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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2008 E-3221/2008

22 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,888 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-3221/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 m a i 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (), Inde, représenté par Elisa - Asile, (), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2008 / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3221/2008 Faits : A. Le 21 avril 2008, X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Par décision du même jour, aussitôt notifiée, l'ODM a refusé au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. B. Entendu à l'aéroport, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire du village de A._______ et membre de la communauté sikh, a dit être devenu, en 2007, sympathisant du parti de Baba Ram Rahim Singh, suivant en cela ne tradition familiale. Il aurait pris part à cinq ou six rassemblements tenus à B._______, où résidait le chef du mouvement. Celui-ci aurait été opposé au parti dominant parmi les Sikhs, l'Akali Dal. Quatre mois avant le départ de l'intéressé (soit approximativement à l'automne 2007), plusieurs personnes auraient jeté des pierres contre la maison familiale, menaçant les occupants de représailles s'ils n'abandonnaient pas leur affiliation politique. Le père du requérant, blessé, aurait demandé l'aide de la police, qui aurait refusé d'intervenir ; selon la version présentée lors de la première audition, l'intéressé aurait demandé également l'assistance de la police, qui lui aurait fait la même réponse. Le requérant et ses proches seraient aussitôt parti pour B._______, où ils seraient restés quelques jours. L'intéressé aurait trouvé un passeur prêt à l'emmener à l'étranger. Après un court retour à A._______, lors duquel il aurait vendu ses biens, il aurait rejoint le passeur à Dehli. Après dix ou vingt jours, tous deux auraient emprunté un vol pour la France ; 25 jours plus tard, l'intéressé aurait rejoint Genève par avion. C. Par décision du 8 mai 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence et de crédibilité des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse, avec effet le jour suivant l'entrée en force. Page 2

E-3221/2008 D. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 16 mai suivant, X._______ a fait valoir l'agression dirigée contre lui-même et sa famille, leur fuite consécutive, les dangers pesant sur lui du fait de ses sympathies politiques, ainsi que le caractère excusable des imprécisions de son récit, vu sa scolarisation élémentaire. De plus, il a invoqué les difficultés de se réinstaller hors de son village et de se réinsérer en cas de retour. Il a conclu à une autorisation d'entrer en Suisse, à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'allocation de dépens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 S’il refuse l’entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l’ODM peut rejeter la demande d’asile conformément aux art. 40 et 41 (art. 23 al. 1 let. a LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de cinq jours ouvrables prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 2 LAsi). 2. La conclusion tendant à autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé est irrecevable. En effet, il lui appartenait de contester la décision prise à ce sujet par l'ODM, le 21 avril 2008, par la voie d'un recours direct, interjeté au plus tard jusqu'à la notification de la décision de fond (cf. art. 22 al. 4 et 108 al. 3 LAsi), ce qu'il n'a pas fait. Page 3

E-3221/2008 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la pertinence et le sérieux de ses motifs. En effet, malgré sa formation scolaire élémentaire, et même s'il n'y a pas lieu d'attribuer une portée décisive aux imprécisions chronologiques de son récit, il aurait été légitime d'attendre de lui des renseignements plus précis sur le mouvement animé par Baba Ram Rahim Singh, que plusieurs de ses proches auraient apparemment soutenu. Toutefois, il s'est montré extrêmement laconique sur ce point, et il ressort de ses dires eux-mêmes que son engagement politique peut à bon droit être qualifié de minimal. Dès lors, il n'est pas crédible que les sympathies du recourant pour le mouvement en cause l'exposent à un risque concret de persécution. Par ailleurs, si le mouvement de Baba Ram Rahim Singh – une secte sikh dissidente, dont les activités ont provoqué l'hostilité de la tendance orthodoxe majoritaire – est effectivement mal perçu d'une partie de la population, il ressort des faits décrits que l'intéressé n'a Page 4

E-3221/2008 rencontré des problèmes que dans son village, et que la déplacement de sa famille à B._______ a suffit à la mettre à l'abri. Dans ces conditions, le caractère exclusivement local de la menace exclut un octroi de l'asile : en effet, les conditions d'un refuge interne sont en l'espèce remplies (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 1). Il n'est enfin pas sans portée de rappeler que l'Inde à été classée parmi les pays exempts de persécution ("safe country") par décision du Conseil fédéral du 19 mars 1991 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi). 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine, pour autant qu'il ne revienne pas dans son village, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Page 5

E-3221/2008 Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, et singulièrement dans la province du Penjab, mais également eu égard à la situation personnelle de celle-ci. En effet, il n'a pas fait valoir de problèmes de santé, dispose d'une expérience professionnelle de chauffeur de camion, et a plusieurs proches sur place, dans la ville de B._______. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de l'intéressé et l’exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-3221/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par télécopie et courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport, Zurich (par télécopie, pour le dossier N._______) - au SARA, Genève (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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