Cour V E-3192/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3192/2009 Faits : A. Le 1er avril 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 7 avril 2009, puis sur ses motifs d’asile le 17 avril suivant, le requérant a déclaré être originaire du Nigéria, d'appartenance (...) et de religion (...). Il aurait toujours vécu avec sa mère dans le village de D._______, jusqu'à son départ le 30 janvier 2009 pour un village voisin dénommé F._______. Il serait fils unique et [indication quant à la famille du recourant]. S'agissant de ses documents d'identité, le requérant a affirmé n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que le 30 janvier 2009, un homme l'aurait mandaté, lui et trois amis, pour planter un drapeau à la frontière entre les villages de D._______ et G._______. Soudain, deux d'entre eux auraient été tués par la police mobile et le requérant se serait enfui à F._______, où il serait resté deux jours durant ou jusqu'à la nuit tombée, selon les versions. Lors d'une visite nocturne à sa mère, il aurait appris qu'il était recherché par la police mobile et que des photographies de lui seraient affichées à tous les coins de rues. De retour à F._______, un ami l'aurait caché pendant deux semaines et aurait organisé son départ du pays. Au sujet de son départ du village de F._______, le requérant a déclaré avoir été emmené dans le coffre d'un taxi jusqu'à K._______, puis en camion jusqu'à Lagos. Là, il aurait été présenté à un certain Monsieur T. M., lequel aurait logé le requérant durant deux jours dans une chambre et l'aurait nourri, avant de le mettre dans un container sur un bateau. Après plusieurs jours en mer, le requérant aurait débarqué dans un port inconnu et l'homme l'aurait conduit dans une gare. Le Page 2
E-3192/2009 requérant aurait voyagé en train jusqu'à C._______. Il aurait effectué ce voyage sans subir de contrôle aux frontières et sans bourse délier. C. Par décision du 8 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 32 al. 3 LAsi). D. L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 18 mai 2009 (selon la date du timbre postal recommandé) et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité du renvoi. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant, dans son acte, a renvoyé à ses procès-verbaux d'auditions en ce qui concerne l'établissement des faits. Il a rappelé qu'il lui était impossible d'obtenir depuis la Suisse des documents d'identité qu'il ne possédait même pas alors qu'il était au Nigéria. Il a expliqué l'absence de contrôle douanier par le fait qu'il aurait voyagé caché et le fait d'ignorer la ville de débarquement et le nom du bateau, par les circonstances de sa fuite et son état émotionnel à ce momentlà. Il s'est référé à ses déclarations au sujet de son ignorance quant à la signification du drapeau qu'il devait planter et a allégué que son renvoi serait illicite, car sa vie serait en danger et parce qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère restée au Nigéria. Le recourant a joint à son recours une attestation d'indigence. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 20 mai 2009. Page 3
E-3192/2009 F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du Page 4
E-3192/2009 litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi ou ni lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but Page 5
E-3192/2009 de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le 1er avril 2009 le document intitulé "Invitation à remettre des documents de voyage ou d'identité" et que lui ait été expliquée la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le 7 avril suivant, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni aucune pièce d'identité. 3.3 Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. 3.4 Il a déclaré n'avoir jamais été en possession d'une carte d'identité et n'avoir pas pu en faire la demande, car il n'aurait pas terminé ses études (pv de son audition sommaire p. 4). Lors de sa seconde audition, le 17 avril 2009, le recourant a affirmé ne connaître personne au pays qui pourrait l'aider à se procurer des papiers d'identité. Seule sa mère serait encore au Nigéria, mais à défaut de ligne téléphonique sur place, il ne pourrait la joindre. Il a maintenu ses déclarations, selon lesquelles il aurait pu en obtenir s'il avait terminé l'école, et a admis n'avoir jamais entrepris de démarches en vue d'obtenir ces documents. Or, il ressort d'un rapport de la Commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada du 5 août 2008 intitulé "Nigéria : délivrance de la carte d'identité nationale après 2003; description de la carte; fréquence des fausses cartes d'identité nationales; introduction de la nouvelle carte", que tous les ressortissants nigérians âgés de 18 ans ou plus peuvent demander une carte d'identité. Les demandeurs seraient tenus de présenter, à des fins d'identification, un acte de naissance ou un certificat d'origine, lequel peut être obtenu au siège de l'administration locale, après qu'un voisin ait attesté que le Page 6
E-3192/2009 demandeur vient de cet endroit. La carte d'identité est facultative et délivrée sans frais. Un nouveau système de carte d'identité aurait dû être mis en place en fin 2008. Il est prévu que ce document soit obligatoire et délivré également aux personnes âgées de moins de 18 ans. Le UNHCR n'a pas publié de nouveau rapport concernant l'évolution de cette mise en oeuvre. En l'espèce toutefois, la question peut rester ouverte, puisqu'il ressort de ce qui précède que le recourant aurait pu demander et obtenir une carte d'identité nigériane gratuitement dès ses 18 ans, soit dès le 1er septembre 2006, bien avant son départ du pays. Quand bien même il n'aurait pas été en possession d'un acte de naissance, comme il l'a allégué, il aurait pu obtenir un certificat d'origine, tel qu'expliqué précédemment. 3.5 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM a retenu que les allégations du recourant n'étaient pas crédibles au vu de son récit lacunaire, contradictoire et contraire à la réalité. Page 7
E-3192/2009 4.3 Le recourant, dans son acte de recours, a confirmé ses déclarations faites durant les auditions. Il a allégué qu'il lui importait peu, lors de sa fuite, de connaître le nom du bateau sur lequel il avait embarqué et que le nom du port où il aurait débarqué n'était pas indiqué. Il a expliqué qu'il n'aurait pas été contrôlé, car il se serait caché tout au long du voyage. S'agissant des coups de feu, il n'aurait jamais déclaré qu'une balle aurait tué deux personnes, mais simplement aurait seulement entendu un unique coup de feu. 4.4 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.5 En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 4.6 Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du recourant sont lacunaires et les faits exposés pas crédibles. Tout d'abord, la description du drapeau qu'il aurait dû planter est très vague, puisque le recourant a simplement déclaré qu'il comportait du rouge et du noir, avec un peu de blanc, sans expliciter la répartition géométrique de ces couleurs sans savoir ce qu'il représentait. De plus, il est étonnant que la personne qui les aurait recrutés, lui et ses amis, pour exécuter cette tâche, fasse appel et rémunère quatre personnes pour planter un drapeau d'une taille aussi modeste (deux tiers d'un rectangle de 40 x 60 cm). En effet, une seule personne aurait suffit pour débroussailler, puis ensuite creuser le trou et enfin planter le drapeau. Partant, il n'est pas plausible que le commanditaire ait intentionnellement engagé et payé quatre personnes pour effectuer cette tâche. 4.6.1 Quant aux deux personnes tuées, il ressort des déclarations du recourant (pv de son audition fédérale p. 8, réponse 65) qu'un seul coup de feu aurait été tiré, malgré le bruit environnant. C'est en vain que l'intéressé, dans son acte de recours, rappelle n'avoir jamais déclaré qu'une seule balle aurait tué ses deux amis et n'avoir entendu qu'un seul coup de feu. Dès lors, il apparaît peu probable qu'un seul coup de fusil, et par conséquent une seule balle, aurait pu tuer deux personnes, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. Par ailleurs, il ressort de la seconde audition que le recourant, bien qu'ayant affirmé Page 8
E-3192/2009 que ses deux collègues auraient été tués, ne peut pas en être certain, puisqu'après le coup de feu, il ne les aurait simplement plus entendus et se serait simultanément enfui. Partant, puisqu'il n'y pas non plus eu de nouvelles de son autre ami, celui qui n'aurait pas été touché, il se peut que ces deux personnes n'aient pas été tuées. Les déclarations du recourant, relatant des faits comme certains alors qu'ils ne le sont de toute évidence pas, mettent en doute la crédibilité de ses autres allégations. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne l'auteur du coup de fusil, le recourant ayant déclaré qu'il se serait agi de la police mobile (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il a affirmé ensuite n'avoir vu personne. Il en aurait seul déduit qu'il s'agissait de la police mobile, car celle-ci l'aurait recherché à son domicile, selon les dires de sa mère. 4.6.2 Il n'apparaît pas plus plausible qu'après l'incident, vers 15 ou 16 heures, la police mobile ait eu le temps d'identifier le recourant, de rechercher une photographie de l'intéressé chez sa mère, d'en faire de multiples copies et de les placarder dans toute la ville, alors que le recourant a déclaré avoir été chez sa mère le soir même à minuit. 4.6.3 Enfin, c'est à juste titre que l'ODM a considéré le fait que le recourant ne puisse donner aucune information sur la personne ayant commandité cette tâche comme n'étant pas crédible. Dans un petit village, il apparaît plus que probable que le recourant aurait dû entendre parler de cet homme, plus que simplement son nom, ou se renseigner auprès de ses amis. De même, il est surprenant que le recourant se soit informé sur le lieu où ils devaient planté le drapeau (à la frontière entre deux villes) et non sur sa signification. 4.7 S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, bien que le recourant ait allégué, dans son mémoire de recours, que le nom du bateau n'avait aucun intérêt pour lui, lorsque l'on quitte son pays pour une destination lointaine et que l'on voyage d'étape en étape, il paraît essentiel de savoir où l'on se trouve à chaque escale. Il est surprenant que le recourant, âgé de 20 ans, ne se soit à aucun moment intéressé ni à l'itinéraire emprunté ni à sa destination finale. D'autre part, la charité de ce Monsieur T. M. sort de l'ordinaire, puisqu'il aurait logé et nourri le recourant durant plusieurs semaines et n'aurait pas demandé à être rémunéré, comme il est d'usage pour les passeurs. 4.8 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque Page 9
E-3192/2009 commencement de preuve. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision entreprise. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 4.9 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 8 mai 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Page 10
E-3192/2009 Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation au Nigéria, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, instruit et a pu subvenir à ses besoins en exerçant divers travaux. Il n'a allégué aucun problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu et où il a certainement encore sa mère et ses amis, sans y affronter d'excessives difficultés. 5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, Page 11
E-3192/2009 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 12
E-3192/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 13