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Bundesverwaltungsgericht 18.07.2023 E-3155/2023

18 juillet 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,493 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 2 mai 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3155/2023

Arrêt d u 1 8 juillet 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 mai 2023 / N (…).

E-3155/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 4 janvier 2023, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), la demande d’asile déposée, le même jour, par sa sœur B._______, ainsi que le dossier N (…) la concernant, le mandat de représentation signé, le 10 janvier 2023, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile du 21 avril 2023, le projet de décision du SEM, soumis à la représentation juridique de l’intéressé le 28 avril 2023, la prise de position de la représentation juridique du 1er mai suivant, la décision du 2 mai 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté, le 1er juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, les demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors

E-3155/2023 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu

E-3155/2023 Page 4 éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être ressortissant afghan, d’ethnie pachtoune et originaire du village de C._______, qu’à l’issue de sa scolarité, en 2020, il aurait vécu grâce aux revenus confortables réalisés par son père (…) et sa sœur (…), sans exercer d’activité professionnelle, que sa sœur aurait travaillé dans un (…) ainsi que pour l’organisation non gouvernementale (ONG) « D._______ », qu’en 2018, celle-ci se serait en outre présentée comme candidate aux élections du Conseil de son district d’origine, que les activités de sa sœur – considérées par les talibans comme indignes d’une femme – auraient rapidement attiré l’attention et suscité des menaces de la part de ceux-ci, qu’en 2021, une semaine après la prise de pouvoir des talibans, son père aurait été arrêté alors qu’il se rendait à son travail, que le requérant aurait appris la nouvelle par un oncle paternel qui en aurait eu connaissance par un chauffeur de taxi, qu’en 2022, le requérant lui-même aurait été arrêté par les talibans alors qu’il se trouvait en-dehors de chez lui, au bord d’une route,

E-3155/2023 Page 5 que ceux-ci lui auraient attaché les bras, bandé les yeux et l’auraient embarqué dans un véhicule, que le requérant aurait été détenu durant dix jours, frappé et interrogé au sujet de sa sœur, avant d’être libéré après que cette dernière aurait promis de cesser ses activités, que, trois jours plus tard, il aurait reçu une lettre de menaces destinée à sa sœur par l’intermédiaire de l’imam de la mosquée, que, craignant pour leur vie, tous deux auraient quitté le pays le lendemain, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a exclu un risque de persécution tant personnelle que réfléchie, en l'absence notamment d'actions systématiques exercées par les talibans à l'encontre des membres de la famille de personnes recherchées, qu’il a relevé que le recourant n’avait jamais eu de contact personnel avec les talibans avant son arrestation en 2022 et que ceux-ci n’avaient au surplus pas mis leurs menaces à exécution, dès lors qu’il avait été relâché contre la simple promesse de sa sœur de cesser ses activités, qu’il a souligné que l’enlèvement dont aurait été victime son père ne reposait que sur des ouï-dire, qu’aucun élément ne permettait de confirmer, et que ni l’origine ni le motif de sa disparition ne pouvait être défini, qu’il a ainsi retenu que les talibans n’avaient aucun intérêt concret à le persécuter, ce d’autant plus que sa sœur avait quitté le pays et que les pressions pour qu’elle cesse ses activités n’étaient plus d’actualité, qu’il a indiqué pour le surplus que ni l’ethnie du requérant ni sa religion ne faisaient l’objet de persécutions particulières dans son pays d’origine, qu’il n’avait lui-même exercé aucune activité politique et qu’il ne faisait pas partie d’un groupe social déterminé, que, dans son recours, sous le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné ses déclarations, en particulier celles portant sur sa séquestration par les talibans, et d’avoir minimisé ses craintes de persécution en cas de retour,

E-3155/2023 Page 6 que ce grief se confond en réalité avec le fond et sera examiné ci-après, que, sur le fond, faisant valoir un risque de persécution tant individuelle que réfléchie, le recourant soutient que sa sœur présente un profil à risque particulièrement recherché par les talibans, dès lors qu’elle a été employée par une ONG étrangère et qu’elle s’est présentée comme candidate au conseil de son district, qu’il allègue que par son comportement, celle-ci a exposé l’ensemble des membres de sa famille à un risque de persécution, qu’il reproche en particulier au SEM de ne pas avoir interprété son arrestation par les talibans, sa détention de dix jours ainsi que les violences et menaces dont il aurait été victime comme un indice suffisant de préjudices futurs, qu'en l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure, à laquelle il peut ici être renvoyé, dès lors que le recourant ne fait valoir dans son recours aucun argument susceptible de renverser cette appréciation, qu’en effet, celui-ci réitère uniquement que sa sœur présente un profil à risque du fait de ses activités, raison pour laquelle il craindrait une persécution réfléchie, qu’il n’expose toutefois pas dans quelle mesure ces activités auraient un impact concret sur sa situation personnelle à son retour dans son pays d’origine, qu’il allègue certes avoir été arrêté et retenu prisonnier par les talibans dans le passé, que, toutefois, comme relevé par le SEM, sa détention s’apparente davantage à une mesure d’intimidation dénuée de réelle volonté des talibans de lui porter préjudice, le recourant ayant lui-même reconnu que ces derniers souhaitaient par ce moyen faire pression sur sa sœur afin qu’elle cesse ses activités, qu’à cet égard, le recourant aurait été immédiatement relâché sur simple promesse de celle-ci d’arrêter de travailler, qu’en outre, selon ses propres déclarations, l’intéressé n’avait jamais été inquiété par les talibans avant cet événement isolé, survenu en 2022, soit

E-3155/2023 Page 7 cinq ans après que sa sœur ne commence à travailler (cf. procès-verbal [p-v] d’audition, R53) et environ quatre ans après qu’elle ne se soit présentée aux élections, qu’en effet, si les talibans souhaitaient véritablement s’en prendre au recourant, ils l’auraient, selon toute vraisemblance, interpelé directement à son domicile, qu’il convient également, à l’instar du SEM, de relever qu’aucun indice ne permet de retenir que les talibans auraient éliminé le père du requérant en raison des activités exercées par sa fille, respectivement la sœur du recourant, à considérer cet événement comme vraisemblable, qu’à cela s’ajoute que les autres membres de la famille du recourant n’ont pas été inquiétés, ni du temps où le recourant se trouvait encore en Afghanistan ni suite à son départ, qu’à cet égard, indiquant être toujours en contact avec sa famille depuis qu’il se trouve en Suisse, le recourant a expressément déclaré que celle-ci se portait bien (cf. p-v d’audition, R16), qu’il n’a pas démontré, ni même allégué, que les talibans s’étaient présentés à son domicile à sa recherche ou avaient adressé une nouvelle lettre de menaces, que tout porte dès lors à croire que l’intéressé ne s’expose pas à un risque concret et sérieux de faire l’objet, en cas de retour, de mesures de persécution d’une intensité suffisante par les talibans, qu’il convient de relever au demeurant que sa sœur – qui a obtenu l’asile en raison de son profil de femme indépendante véhiculant des discours hostiles aux valeurs talibanes (cf. dossier N […]) – ne suscite manifestement plus l’intérêt des talibans depuis son exil, qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, que ce soit à titre personnel ou réfléchi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

E-3155/2023 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3155/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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