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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2007 E-3151/2007

15 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,280 mots·~11 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3151/2007 coj/daa/egc {T 0/2} Arrêt du 15 mai 2007 Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Brodard et Luterbacher Greffière: Mme Dapples A_______, se disant né le _______ au Nigéria, _______ Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision prise le 2 mai 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse (non-entrée en matière) / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : Que le 9 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et ,d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs les 12 et 26 avril 2007, il a allégué qu'il exerçait la profession de commerçant de vêtements sur le marché de Bayisa; qu'en date du 17 mars 2007, il aurait appris qu'un de ses amis, participant à l'enlèvement de personnes travaillant pour le gouvernement central, aurait été arrêté et l'aurait dénoncé sous la torture; que son frère, parti avant lui au marché aurait déjà été arrêté et que lui-même serait recherché; qu'il aurait pris la décision de partir sur le champ, ce d'autant plus que son portrait avec la mention "recherché" aurait déjà été affiché, qu'il s'est rendu le jour même à Cotonou, au Bénin, d'où il a pris un bateau en direction de l'Europe, qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage, que par décision du 2 mai 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 7 mai 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision; qu'il réitère ses allégations et fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de graves préjudices, qu'il requiert implicitement qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et sa qualité de réfugié reconnue, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]

3 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a effectivement pas remis aux autorités, dans un délai de 48 heures, après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou pièces d'identité et de ce fait sa demande d'asile entre dans le champ d'application de l'art. 32 LAsi, soit précisément de celui des décisions de non-entrée en matière, que le recourant conclut cependant à l'entrée en matière sur sa requête en protection en dépit du fait qu'il n'a pas remis des documents en arguant ne jamais avoir eu de document d'identité dans son pays et ne pas pouvoir contacter une personne susceptible de lui en envoyer, que de plus, il précise dans son recours être en danger de mort s'il devait retourner dans son pays d'origine, que le recourant invoque donc implicitement l'alinéa 3 de l'art. 32 LAsi, à savoir des "motifs excusables" justifiant la non-remise de document (let. a) et la constatation de sa qualité de réfugié voire la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi (let. b et c), que pour ce qui a trait aux "motifs excusables", le Tribunal observe que l'intéressé déclare dans son recours n'avoir jamais possédé de passeport alors qu'il avait précisé dans ses précédentes déclarations qu'il avait perdu ce document au Bénin; qu'une telle contradiction portant sur un élément important permet de mettre en doute la vraisemblance de ses propos à ce sujet, qu'en outre, il est peu crédible que le recourant ait pu franchir plusieurs frontières et passer du continent africain au continent européen sans avoir à présenter le moindre document d'identité, qu'aussi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 2 mai 2007, p. 3), qu'il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à

4 l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires; que cependant, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s; JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149), le Tribunal considère en l'occurrence que les motifs d'asile évoqués sont manifestement sans fondement, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'en particulier, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, tant pour ce qui à trait à l'arrestation de son frère qu'au fait que lui-même serait recherché, que si effectivement des avis de recherche à son nom avaient été placardés partout, il n'aurait sans doute pas pu aussi facilement quitter le marché, lieu où son frère aurait été arrêté quelques heures plus tôt, ni prendre un transport public pour quitter le Nigéria; qu'en effet, il ne fait nul doute que des policiers auraient été placés à proximité de son lieu de travail, pour l'arrêter à l'instar de son frère, que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé ci-auparavant, qu'il ne convient également pas de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de

5 violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas évoqué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable; qu'ainsi le Tribunal juge qu'il est à même de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 2 mai 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE); qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi); qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée par télécopie (n° de réf. N _______) - au canton _______, par courrier simple La Juge: La Greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Date d'expédition :

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