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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2012 E-3150/2011

7 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,349 mots·~32 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mai 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3150/2011

Arrêt d u 7 juin 2012 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Claude Débieux, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Sri Lanka, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2011 / N (…).

E-3150/2011 Page 2 1 Faits : 2 A. 3 A._______ (ci-après : la recourante), accompagnée de sa fille, a déposé 4 une demande d'asile en Suisse, le 21 février 2011. 5 B. 6 Le 24 février 2011, elle a été entendue sommairement par l'ODM, au 7 Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur 8 ses motifs d'asile a eu lieu le 24 mars 2011 par l'ODM, à Berne. 9 Selon ses déclarations, la recourante est mariée, mère d'un enfant, 10 d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Elle serait originaire de 11 C._______ (district de Jaffna) ; elle aurait vécu à D._______ (district de 12 Vavuniya) jusqu'à l'âge de dix ans, puis de 1998 à 2003 dans un 13 pensionnat à E._______, ensuite, à E._______ de 2003 à 2008, puis, à 14 nouveau, à D._______ de 2008 à mai 2009 et, enfin, à E._______ ou, 15 selon sa dernière version, à F._______ jusqu'à son départ. Elle aurait 16 suivi l'école jusqu'au niveau "O" ; sans formation particulière, elle serait 17 femme au foyer. 18 Sa mère, sa sœur ainsi que deux de ses oncles vivraient à D._______. 19 Son frère, son beau-père, un beau-frère ainsi qu'un oncle se trouvent en 20 (…). Elle aurait également un beau-frère, une belle-sœur ainsi qu'un 21 cousin et une cousine, établis à (…). Quant à son père, la recourante a 22 déclaré, lors de la première audition, qu'il avait été arrêté en 2006 et, au 23 cours de la seconde, qu'il avait disparu en 2008. 24 La recourante a expliqué qu'après leur mariage, en 2006, elle et son mari 25 s'étaient installés à E._______. En raison de sa carte d'identité 26 mentionnant le "Vanni" comme lieu d'origine, son époux aurait été 27 soupçonné d'être membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et 28 il aurait fait l'objet de contrôles quotidiens de la part de la police. Les 29 frères et sœurs de son mari résidant à l'étranger, la recourante et son 30 mari auraient été victimes, à quatre ou cinq reprises, en 2007, de racket. 31 Son mari en aurait informé la police, qui, malgré ses promesses, n'aurait 32 rien entrepris. Il aurait cédé une seule fois au chantage financier mais, 33 face à l'augmentation des sommes exigées, le couple aurait alors quitté 34 E._______, pour le Vanni. 35

E-3150/2011 Page 3 En 2008, l'époux aurait accepté un emploi comme chauffeur des LTTE, 36 son travail consistant à transporter, quelques mois durant, de la 37 nourriture. En raison de l'intensification des combats au cours de l'année 38 2008, ils auraient fui de village en village, pour aboutir, en mai 2009, dans 39 un camp de réfugiés situé dans le camp militaire de G._______. Son 40 mari, aurait été dénoncé auprès des autorités pour son appui logistique 41 aux LTTE. La nuit du 5 mai 2009 ou, selon une autre version, celle du 42 10 mai 2009, il aurait été arrêté et emmené pour interrogatoire, par la 43 police ou, selon une autre variante, par des membres de l'armée et ce, en 44 présence de la police. A plusieurs reprises, la recourante aurait cherché à 45 savoir où son mari se trouvait et on lui aurait répondu qu'il allait être 46 relâché. Du 13 mai au 15 mai 2009, des soldats l'auraient, elle aussi, 47 questionnée sur l'appartenance de son mari aux LTTE et sa collaboration 48 avec eux. Selon ses suppositions, ces personnes en voulaient à leur 49 argent. Sa fille étant malade, elle aurait été finalement conduite à l'hôpital 50 de E._______, par des soldats, ou, selon une autre version, elle aurait 51 emprunté un bus affrété par la police pour s'y rendre. Selon ses propos, 52 la recourante serait ainsi restée dix jours dans ce camp de réfugiés. 53 A compter de la disparition de son mari jusqu'à son départ du Sri Lanka, 54 elle aurait reçu le soutien financier de ses beaux-frères vivant à l'étranger. 55 Ni sa sœur, ni son frère, ni son oncle n'auraient été en mesure de lui 56 apporter l'aide escomptée. 57 A sa sortie de l'hôpital, le 20 mai 2009, elle se serait installée à 58 E._______, chez des membres de sa famille, ou selon d'autres versions, 59 chez une femme qu'elle connaissait, ou encore chez une tante ou une 60 cousine de sa mère. A plusieurs reprises, la recourante aurait à nouveau 61 demandé à la police de libérer son mari ; celle-ci lui aurait répondu 62 ignorer où il se trouvait ; toutefois, ces employés de la police seraient 63 venus chez elle et, selon ses termes, "ils auraient fait avec elle, tout ce 64 que l'on ne doit pas faire". Invitée à préciser le contenu de ces derniers 65 propos, la recourante a indiqué, lors de la première et de la seconde 66 audition, qu'ils l'avaient frappée et tiré les cheveux, afin qu'elle leur 67 indique où se trouvait son mari. Selon une autre version, elle aurait été 68 importunée, au domicile de cette tante ou cousine, dénommée 69 "H._______", non pas par des policiers mais par deux inconnus en civil, 70 toujours les mêmes, qui, de plus, l'auraient menacée de mort, si elle en 71 informait la police. Ces personnes l'auraient interrogée sur l'endroit où se 72 trouvait son mari et les motifs de son départ du camp. Concernant la 73 description de ses agresseurs, la recourante a déclaré qu'ils avaient l'air 74

E-3150/2011 Page 4 de soldats, le visage effrayant ; elle a ajouté qu'il pouvait s'agir des 75 auteurs des menaces téléphoniques, ou encore de personnes 76 appartenant au CID (Crime Investigation Department). 77 Lors de la seconde audition, la recourante a indiqué avoir vécu, depuis le 78 30 novembre 2009 jusqu'à son départ, non pas à E._______ comme elle 79 l'avait mentionné précédemment, mais à 130 km de là, à F._______. Elle 80 y aurait résidé, avec sa fille, chez une femme, appelée "I._______", 81 qu'elle aurait connue à E._______ mais dont elle dit ignorer le nom exact 82 et l'adresse. Lors de son séjour en cette localité, elle aurait également eu 83 à subir des brimades de la part de ces individus. Selon la recourante, ces 84 personnes seraient en connexion les unes avec les autres car, elle aurait 85 eu à répondre aux mêmes questions. Elle ignorerait toutefois comment ils 86 auraient retrouvé sa trace. Elle en aurait également informé la police à 87 F._______ ; celle-ci lui aurait répondu que des recherches seraient 88 effectuées. 89 Le 18 février 2011, la recourante, en compagnie de sa fille, aurait quitté 90 E._______ ou, selon sa dernière version, F._______, pour se rendre en 91 train, à Colombo où elle aurait pris l'avion. Après avoir transité par la 92 Malaisie et Dubaï, elle serait arrivée en Italie, dans un aéroport inconnu, 93 où elle serait restée deux heures. De là, elle aurait pris le train pour venir 94 en Suisse. Munie d'un faux passeport établi par le passeur, elle a déclaré 95 ignorer l'identité sous laquelle elle avait voyagé et ne pas savoir non plus, 96 si elle avait eu un visa ou un titre de transport. Son voyage aurait été 97 financé par les frères et sœurs de son mari ainsi que par la personne, 98 chez qui elle aurait vécu à E._______. 99 Le 24 février 2011, la recourante a remis à l'ODM une copie de sa carte 100 d'identité, obtenue légalement et émise à Colombo, le (…) 2006. 101 L'original de cette pièce se trouverait chez sa mère. Lors de la seconde 102 audition, la recourante a précisé qu'elle ne pouvait pas joindre sa mère 103 car, au Vanni, il ne serait pas possible de téléphoner, ni d'ailleurs de lui 104 écrire car, depuis la fin de la guerre, toutes les adresses de D._______ 105 auraient changé. 106 C. 107 Par décision du 2 mai 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à la 108 recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et 109 ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les 110 allégations de la recourante, contradictoires et invraisemblables, ne 111

E-3150/2011 Page 5 remplissaient les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et 112 qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de 113 réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a, en outre, estimé qu'un renvoi dans 114 son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 115 D. 116 Le 1 er juin 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en 117 concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à 118 l'admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire 119 partielle. La recourante a contesté les arguments retenus par l'ODM 120 concluant à l'invraisemblance de ses allégués et elle a fait grief à cet 121 office d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et procédé à un 122 établissement inexact de l'état de fait. Elle a également indiqué qu'elle 123 entendait produire un rapport médical destiné à déterminer les causes du 124 traumatisme dont elle a dit être affectée. Quant à l'exigibilité de 125 l'exécution, elle a reproché à l'ODM d'avoir mal établi les faits et excédé 126 son pouvoir d'appréciation. 127 E. 128 Par ordonnance du 7 juin 2011, le Tribunal a renoncé à percevoir une 129 avance sur les frais de procédure présumés. 130 F. 131 Invitée par le Tribunal à fournir un certificat médical circonstancié, la 132 recourante a adressé, le 18 janvier 2012, un rapport médical émis et 133 signé par deux médecins des (…) et daté du 10 janvier 2012. En 134 substance, la recourante déclare qu'elle a été violée, devant son enfant, à 135 plusieurs reprises par des hommes différents, que ces violences se sont 136 étalées sur plusieurs mois et qu'elle a fait deux tentatives de suicide. 137 Selon ce rapport, la recourante se plaint de reviviscence d'événements 138 traumatisants sous forme de cauchemars, de flash-back, de troubles du 139 sommeil et d'une tristesse importante. L'essentiel des constations 140 médicales devant être établi par un psychiatre, la recourante a sollicité un 141 délai complémentaire pour produire un tel certificat. 142 G. 143 Le 5 mars 2012, la recourante a communiqué au Tribunal le certificat 144 médical établi le 2 mars 2012, par le psychiatre. Ce document précise 145 que la recourante a fait mention de multiples viols, commis par plusieurs 146 hommes, et ce de façon répétée dans le temps et en des lieux différents. 147 Il indique que la recourante dit avoir commis deux tentatives de suicide, 148

E-3150/2011 Page 6 suite à ces événements. Selon ce même rapport, elle "fait visiblement 149 tout ce qui lui est possible pour vivre dans le présent avec sa fille en 150 Suisse". Toutefois, elle souffre de cauchemars, de troubles du sommeil, 151 de flashbacks, d'hallucinations auditives, d'anxiété importante, de 152 tristesse, avec des idées noires. Selon le médecin, "le pronostic peut être 153 lentement favorable dans un environnement psychosocial calme et 154 rassurant si la patiente poursuit son suivi psychiatrique ainsi que son 155 traitement et si elle n'est pas réexposée à une situation de stress […]". 156 H. 157 Invité à se déterminer sur le recours ainsi que sur les certificats médicaux 158 des 10 janvier et 2 mars 2012, l'ODM a communiqué sa réponse, le 159 29 mars 2012. 160 Il y souligne que le récit de la recourante présente des éléments 161 d'invraisemblance et il les reprend, par le menu. S'agissant des 162 persécutions subies à la sortie du camp, il émet des doutes et relève que 163 la recourante, interrogée par une auditrice, sur les agissements de ses 164 agresseurs, a répondu qu'elle n'avait pas subi d'autres violences que 165 celles décrites. Sur la base du certificat médical produit par la recourante, 166 l'ODM relève, que les violences d'ordre sexuel se seraient poursuivies 167 durant six mois et qu'il y aurait lieu d'en déduire que pendant la majeure 168 partie du temps où elle aurait séjourné à F._______, soit plus d'un an, elle 169 n'aurait plus du tout été harcelée. L'office observe également que la 170 recourante se serait vue reprocher d'avoir dénoncé les faits à la police, 171 élément au demeurant important, qui n'a pas été mentionné lors des 172 auditions. Enfin, selon l'ODM, le certificat médical mentionne que sa 173 famille n'est pas au courant de ces violences ; l'office considère que cela 174 est étonnant compte tenu du fait que celles-ci se seraient déroulées au 175 domicile de sa parente. L'ODM a ainsi conclu au rejet du recours. 176 I. 177 Le 18 avril 2012, la recourante a fait part de ses observations au sujet de 178 la réponse de l'ODM, qu'elle a regroupées en deux points distincts. 179 S'agissant de la vraisemblance de ses allégations, elle a conclu qu'une 180 appréciation objective des faits allégués faisait pencher la balance en 181 faveur de l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Quant à l'exigibilité du 182 renvoi, se référant à l'arrêt E-6220/2006, elle a rappelé que l'exécution du 183 renvoi dans le Vanni était, en principe, inexigible et qu'il n'existait, compte 184 tenu de sa situation, aucune alternative d'installation dans une autre 185 région du pays. 186

E-3150/2011 Page 7 Droit : 187 1. 188 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de 189 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 190 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la 191 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 192 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 193 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent 194 être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile 195 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, 196 sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche 197 à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal 198 fédéral [LTF, RS 173.110]). 199 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et 200 dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 201 PA et 108 al. 1 LAsi). 202 2. 203 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit 204 fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les 205 arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 206 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation 207 retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même 208 sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours 209 en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 210 consid.3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif 211 que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une 212 argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 213 consid. 2 p. 529s.). 214 2.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au 215 moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de 216 motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre 217 juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 218 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal 219 administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, 220 D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 221

E-3150/2011 Page 8 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend 222 ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le 223 dépôt de la demande d'asile. 224 3. 225 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans 226 le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices 227 ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, 228 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou 229 de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de 230 sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou 231 de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression 232 psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite 233 spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 234 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins 235 rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est 236 vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement 237 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur 238 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont 239 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de 240 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 241 LAsi). 242 4. 243 4.1 En l’espèce, les motifs d'asile invoqués par la recourante ne satisfont 244 pas au critère de vraisemblance énoncé à l'art. 7 LAsi. 245 4.2 En l'occurrence, s'agissant de la date relative à l'arrestation de son 246 mari, soupçonné d'appartenir aux LTTE, il n'est pas crédible que la 247 recourante, qui n'a eu de cesse de demander aux autorités où il se 248 trouvait depuis son interpellation (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 249 2011, p. 6 et procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 14), et qui 250 déclare penser sans cesse à lui (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 251 2011, p. 17), situe sa disparition à deux dates différentes et ce, à 252 quelques minutes d'intervalle (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 253 2011, p. 8 [5 mai 2009] et procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 9 254 et 11 [10 mai 2009]). Il en va de même concernant les conditions de son 255 arrestation. Les déclarations de la recourante à ce sujet sont vagues et 256 laissent apparaître, à nouveau, des incohérences : lors de sa première 257

E-3150/2011 Page 9 audition, celle-ci a indiqué que son mari avait été arrêté et emmené pour 258 interrogatoire, par la police (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 259 2011, p. 6) et qu'elle s'était rendue plusieurs fois auprès de cette autorité 260 pour qu'elle le relâche (cf. ibidem). Toutefois, lors de sa seconde audition, 261 elle a indiqué que son conjoint avait été appréhendé par des membres de 262 l'armée et ce, en présence de la police (cf. procès-verbal d'audition du 263 24 mars 2011, p. 13). 264 4.3 Quant à son départ du camp de réfugiés, le récit de la recourante 265 s'avère, lui aussi, incohérent : en raison de l'état de santé de sa fille, 266 malade, des soldats les auraient transportées à l'hôpital de E._______ 267 (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 2011, p. 6) mais, lors de sa 268 seconde audition, la recourante a déclaré qu'elle et sa fille étaient 269 montées à bord d'un bus pour s'y rendre (cf. procès-verbal d'audition du 270 24 mars 2011, p. 15). Invitée à s'expliquer sur cette divergence, la 271 recourante a déclaré que le bus appartenait à la police, que des membres 272 de la police s'y trouvaient et que leur bus avait été escorté par la police 273 jusqu'à l'hôpital (cf. ibidem). Outre l'incohérence des déclarations de la 274 recourante, il n'est pas crédible que la police ait pris de telles mesures 275 pour accompagner un bus ayant à son bord des malades, ne présentant 276 ni intérêt, ni danger particulier pour les autorités. 277 4.4 S'agissant de l'endroit où elle aurait vécu après sa sortie de l'hôpital, 278 là aussi, les versions divergent : selon les premières déclarations, elle se 279 serait réfugiée à E._______ (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 280 2011, p. 6), jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition du 281 24 février 2011, p. 7) ; lors de sa seconde audition, elle a indiqué qu'elle 282 avait résidé d'abord à E._______ jusqu'en octobre 2009 puis, à 283 F._______ jusqu'au jour de son départ (cf. procès-verbal d'audition du 284 24 mars 2011, p. 4). S'agissant de son séjour à F._______, elle l'aurait 285 effectué auprès d'une personne, appelée "tante", qu'elle aurait connue à 286 E._______ mais dont elle serait incapable de donner l'adresse alors 287 qu'elle aurait passé plus d'un an chez cette femme (cf. procès-verbal 288 d'audition du 24 mars 2011, p. 3). Ce récit, à la fois vague, incohérent et 289 stéréotypé, n'est pas vraisemblable non plus. 290 4.5 Concernant les questions posées, après la disparition de son mari au 291 mois de mai 2009, par la police ou, selon une autre version, par l'armée, il 292 ne paraît pas vraisemblable que les représentants de l'une ou l'autre de 293 ces institutions l'aient questionnée trois jours durant, du 13 au 15 mai 294 2009, alors qu'ils avaient la possibilité d'interroger le conjoint sur ces 295

E-3150/2011 Page 10 mêmes objets (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 14). 296 Quant aux questions, qui lui auraient été posées postérieurement, soit 297 durant la période où elle se serait trouvée à E._______ chez une parente, 298 il n'est pas crédible non plus que des personnes, en civil cette fois-ci, lui 299 aient demandé où se trouvait son mari et pourquoi elle avait quitté le 300 camp de réfugiés. Si ces individus savaient qu'elle avait vécu au camp, ils 301 ne pouvaient pas ignorer que son mari y était détenu. 302 4.6 Quant à l'identité des auteurs des violences dont elle dit avoir été 303 victime, le Tribunal relève que la recourante désigne, comme ses 304 agresseurs, les policiers auprès desquels elle serait venue solliciter la 305 libération de son mari (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 2011, 306 p. 6) et, selon une autre version, les auteurs des appels téléphoniques 307 anonymes ou des membres du CID (cf. procès-verbal d'audition du 308 24 mars 2011, p. 14). De telles assertions ne sont pas crédibles. En effet, 309 si la recourante avait effectivement craint d'être recherchée par la police 310 ou l'armée ou, si ses agresseurs avaient réellement été des membres de 311 la police ou des sympathisants de l'armée (CID), elle n'aurait jamais 312 contacté la police avec le risque, soit d'être arrêtée, soit de permettre à 313 ses agresseurs de la localiser et de poursuivre leurs violences à son 314 encontre. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante a précisé 315 n'avoir jamais eu quelque reproche que ce soit de la part des autorités 316 (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 15). Au contraire, ses 317 déclarations font apparaître qu'elle s'est adressée à la police de 318 E._______ ainsi qu'à celle de F._______, pour se plaindre des agressions 319 subies (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 19). Partant, les 320 déclarations de la recourante relatives à l'identité de ses agresseurs, en 321 tant qu'elles seraient des personnes appartenant ou apparentées aux 322 autorités policières ou militaires, ne sont pas crédibles. A cet égard, le 323 Tribunal relève qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les agressions 324 alléguées par la recourante et les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 325 Enfin, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il 326 n'est pas vraisemblable que la recourante, si elle s'était sentie réellement 327 menacée, soit restée à F._______ chez une "tante" et ce, pendant plus 328 d'une année, avant de quitter le pays 329 4.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit 330 être rejeté. 331 332

E-3150/2011 Page 11 5. 333 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière 334 à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en 335 ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille 336 (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de 337 l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, 338 RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de 339 séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision 340 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 341 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 342 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en 343 l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette 344 mesure. 345 6. 346 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement 347 exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas 348 réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par 349 l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, 350 RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 351 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son 352 Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux 353 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 354 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que 355 ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa 356 liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 357 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un 358 tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 359 peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention 360 du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 361 fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 362 6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si 363 le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de 364 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de 365 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité 366 médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 367

E-3150/2011 Page 12 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la 368 Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, 369 ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 370 7. 371 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons 372 de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre 373 dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du 374 non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de 375 l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de 376 l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un 377 traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 378 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements 379 cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du 380 Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], 381 du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 382 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-383 refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes 384 n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays 385 d’origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de 386 l’art. 3 LAsi. 387 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du 388 droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui 389 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application 390 dans le présent cas d’espèce. 391 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou 392 dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la 393 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une 394 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des 395 violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple 396 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au 397 contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à 398 satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux 399 d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en 400 cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de 401 guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave 402 accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier 403

E-3150/2011 Page 13 la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la 404 personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait 405 visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard 406 malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en 407 question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 408 7.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que la recourante s'est plainte 409 personnellement auprès des autorités de police de E._______ et de 410 F._______ (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 19), ce qui 411 laisse clairement entendre que les autorités gouvernementales ne 412 génèrent en elle aucune crainte et qu'au contraire, elle a confiance en 413 elles puisqu'elle a déclaré avoir demandé leur aide. Partant, comme l'a 414 mentionné l'ODM, la recourante a la possibilité de s'adresser aux 415 autorités sri-lankaises pour solliciter leur protection contre des 416 agissements de tiers et, rien n'indique que, cas échéant, celle-ci ne lui 417 soit point accordée. 418 7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourantes sous forme de 419 refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du 420 droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 421 al. 3 LEtr). 422 8. 423 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être 424 raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son 425 pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par 426 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou 427 de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux 428 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les 429 conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas 430 personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de 431 guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour 432 qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment 433 parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 434 L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter 435 les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait 436 l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt 437 public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 438 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 439

E-3150/2011 Page 14 8.2 Dans son arrêt de principe (cf. ATAF E-6220/2008), le Tribunal a 440 procédé à une nouvelle analyse circonstancié de la situation au Ski 441 Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier 442 l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit 443 militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier 444 sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le Nord et l'Est du Sri 445 Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il 446 considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible 447 dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). 448 S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également 449 considéré comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception 450 de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et 451 présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions 452 minées. Etant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant 453 de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité, en 454 particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps 455 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province 456 n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de 457 circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance 458 du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes 459 concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du 460 Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement 461 favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.3 i.f.). 462 8.3 En l'occurrence, il apparaît que la recourante a, postérieurement à sa 463 scolarité obligatoire, vécu principalement à E._______ où elle est 464 propriétaire de deux habitations. Elle bénéficie d'un bon niveau de 465 scolarité ("O-level), elle est jeune. S'agissant de son état de santé lié aux 466 agressions alléguées, le Tribunal relève que, lors de ses deux auditions, 467 la recourante a été invitée à s'exprimer sur la nature de celles-ci et ce, 468 notamment en relation avec la phrase suivante :"[…] Sie kamen zu mir 469 nach Hause und haben alles mit mir gemacht, was man nicht machen 470 sollte". Or, elle a déclaré que ceux-ci lui avaient tiré les cheveux et qu'ils 471 l'avaient battue. (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 2011, p. 6 et 472 procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 17). Celle-ci n'a ainsi jamais 473 mentionné d'autres formes de violences que celles relatées lors de ses 474 auditions. A cet égard, le Tribunal n'entend pas remettre en cause le 475 contenu du certificat médical produit le 5 mars 2012 mais il relève que, 476 malgré les violences mentionnées par la recourante, elle a eu la force et 477 l'énergie nécessaires d'entreprendre, pour elle-même et sa fille, toutes les 478 démarches indispensables à son départ du pays pour venir en Suisse. 479

E-3150/2011 Page 15 Elle est ainsi en mesure de pouvoir retourner dans son pays, sans 480 problème majeur. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont 481 on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en 482 danger concrète de la recourante. Au demeurant, sa mère et sa sœur 483 ainsi que deux de ses oncles vivent à D._______ (district de Vavuniya) ; 484 la recourante dispose ainsi d'un réseau familial et social dans la région 485 sur lequel elle et sa fille pourront compter à leur retour. 486 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme 487 raisonnablement exigible. 488 9. 489 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour 490 rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre 491 toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays 492 d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant 493 de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des 494 obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également 495 possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 496 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et 497 son exécution, doit être également rejeté. 498 11. 499 11.1 500 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à 501 la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. 502 b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et 503 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 504 173.320.2). 505 11.2 506 Dès lors que celle-ci en a été dispensée et que les conclusions du 507 recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à 508 l'échec , la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. 509 art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il renoncé à la perception de frais de 510 procédure. 511 512 (dispositif : page suivante) 513

E-3150/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 514 1. 515 Le recours est rejeté. 516 2. 517 La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 518 3. 519 Il n'est pas perçu de frais. 520 4. 521 Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité 522 cantonale compétente. 523 524 Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Claude Débieux 525 526 Expédition : 527

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