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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2009 E-3126/2007

26 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,971 mots·~15 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-3126/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2009 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par le BCJR, en la personne de Michel Okongo Lomena, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3126/2007 Faits : A. Le 24 janvier 2007, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a exposé qu'elle avait entraîné au judo plusieurs personnes, dans un club qu'elle exploitait à Kinshasa. En janvier 2006, elle aurait été engagée comme garde du corps par Y._______, dirigeante du Parti pour la paix au Congo ("Congo-Pax"). Après le premier tour des élections présidentielles de l'automne 2006, celle-ci, avocate de profession. aurait décidé de soutenir Jean-Pierre Bemba. Elle l'aurait assisté dans les procédures qu'il avait engagées pour contester le résultat des élections. Accompagnée de la requérante, elle se serait rendue à l'audience de la Cour suprême tenue le 20 novembre 2006. Ce jour-là, des manifestants se seraient rassemblés devant le siège de la Cour et auraient mis le feu au bâtiment ; la police serait intervenue avec violence, tirant sur les émeutiers. L'intéressée aurait été arrêtée, en même temps qu'un grand nombre de personnes. Emmenée avec d'autres au quartier général de la police à Kin-Mazière, elle aurait été placée dans une cellule collective. Lors de la seconde audition, elle a expliqué qu'après que les policiers eurent connu sa qualité de proche de Y._______, elle avait été placée dans autre cellule, à l'étage, et avait été à plusieurs reprises été l'objet de sévices sexuels de la part du commandant de la prison et d'un autre gardien ; également frappée, elle n'aurait jamais été interrogée. Quelques semaines plus tard, un inconnu lui aurait demandé son identité. Trois jours plus tard, dans la nuit du 21 janvier 2007, le même homme l'aurait fait sortir de la cellule et l'aurait véhiculée jusqu'à Kalamu. Elle aurait alors rencontré un officier partisan de Jean-Pierre Bemba, du nom de Z._______, qu'elle connaissait déjà pour lui avoir dispensé un entraînement ; l'officier lui aurait expliqué que pour des raisons trop longues à expliquer, elle était en danger et devait quitter le pays. Elle aurait également appris que Y._______ était également emprisonnée. Page 2

E-3126/2007 Avec cinq autres personnes escortées par un passeur, la requérante aurait alors traversé le fleuve jusqu'à Brazzaville en pirogue à moteur. Le passeur lui aurait remis un passeport congolais au nom de A._______, ainsi qu'une attestation de perte de pièces d'identité à son nom (qui a été produite). L'intéressée aurait embarqué à Brazzaville, le 23 janvier 2007, sur un vol vers Lyon, via Paris ; à l'arrivée, un autre passeur aurait repris le passeport d'emprunt et l'aurait accompagnée par le route jusqu'en Suisse. C. Selon rapport médical du 28 mars 2007, la requérante était atteinte d'asthme et d'hypertension ; elle était également touchée par un état dépressif, et ressentait des douleurs au bras droit et au genou gauche, suite aux sévices subis, d'où un traitement par analgésiques. La question d'un éventuel traitement psychiatrique et gynécologique devait être étudiée, et l'intéressée devait faire l'objet de contrôles périodiques. D. Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 4 mai 2007, X._______ a fait valoir son mauvais état de santé psychique et le peu de portée des contradictions relevées par l'ODM ; elle a également invoqué la situation troublée régnant au Congo. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 9 mai 2007, le Tribunal a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a également ordonné la production d'un rapport médical, injonction à laquelle la recourante n'a pas donné suite. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 novembre 2008, aucun renseignement médical nouveau n'ayant été communiqué par l'intéressée. Page 3

E-3126/2007 Dans sa réplique du 9 janvier 2009, celle-ci a maintenu son argumentation ; elle a déposé un court rapport médical du 23 décembre 2008, dont il ressort que son état est sans gravité, des examens ophtalmiques et neurologiques étant toujours en cours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 4

E-3126/2007 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, Y._______ a bien été arrêtée le 21 novembre 2006 à la suite des émeutes qui s'étaient déroulées la veille devant le siège de la Cour suprême. Toutefois, les noms de ses proches et employés interpellés le jour précédent (dont trois gardes du corps), et qu'elle voulait visiter au poste de Kin-Mazière, sont connus ; celui de la recourante n'en fait pas partie. La détention de l'intéressée est dès lors douteuse. A l'appui, la description vague et peu circonstanciée qu'elle a fait de son incarcération et de la (ou des) cellule(s) où elle aurait été retenue, bien qu'à l'en croire, elle y eût passé trois mois. Dans cette mesure, la vraisemblance des sévices allégués n'est pas établie, ce d'autant plus que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal qui l'invitait à déposer un rapport médical circonstancié à ce sujet. 3.3 Par ailleurs, il faut relever le caractère peu crédible de l'évasion de l'intéressée, accompli sans encombres, avec l'aide d'un inconnu. Quand bien même les instigateurs de cette fuite, selon la recourante partisans de Jean-Pierre Bemba, auraient recouru à la corruption, on ne voit ni comment ils auraient été informés du sort de l'intéressée, ni d'ailleurs pourquoi ils auraient pris le risque important de la faire évader en particulier, plutôt qu'une autre personne ; la recourante, interrogée à ce sujet, n'a apporté aucune lumière. Le Tribunal doit également souligner la complète invraisemblance du voyage qu'aurait accompli la recourante jusqu'en Suisse, tel qu'elle le dépeint ; en effet, l'organisation d'un tel périple aurait requis des moyens financiers importants, dont on voit mal comment un groupe d'anonymes aurait pu disposer, et nécessité une préparation rigoureuse (dont la confection de faux papiers), difficile à réaliser pour des particuliers. De plus, il n'est pas logique que la recourante ait reçu non seulement un passeport d'emprunt, mais aussi, simultanément, Page 5

E-3126/2007 une attestation de perte de pièces d'identité à son nom ; cette dernière pièce ne pouvait qu'être inutile, voire dangereuse pour elle. Tout laisse donc penser que le trajet de l'intéressée ne s'est pas déroulé comme elle le prétend. 3.4 Enfin, il y a lieu de constater que l'engagement de la recourante au service de Y._______, à supposer qu'il soit avéré, ne paraît pas l'exposer à un risque particulier, dans la mesure où celle-ci, comme plusieurs médias l'ont relaté, a été acquittée par le tribunal militaire de Kinshasa le 30 avril 2007, avant d'être libérée et de s'établir en Grande-Bretagne. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 6

E-3126/2007 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 7

E-3126/2007 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, pour les motifs examinés plus haut, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un haut degré de probabilité de traitements contraires à ces dispositions de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations Page 8

E-3126/2007 de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Congo, en tout cas dans le région de Kinshasa dont provient la recourante, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est encore jeune, célibataire, sans charge de famille, et au bénéfice d'une importante expérience professionnelle ; de plus, ses problèmes de santé résiduels ne sont plus de nature à faire obstacle à un retour. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Page 9

E-3126/2007 L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Page 10

E-3126/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 11

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