Cour V E-3111/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 m a i 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3111/2010 Vu l'entrée légale, le (...), de l'intéressé en Suisse, (...), muni d'un passeport érythréen comportant un visa (...), l'autorisation de séjour accordée par l'autorité cantonale compétente, valable jusqu'au (...), la demande d'asile de l'intéressé du (...), les procès-verbaux des auditions (...), et les moyens de preuve produits par le requérant, la décision de l'ODM du 25 mars 2010, notifiée le 31 mars suivant, rejetant la demande d'asile et constatant que cet office n'était pas compétent pour statuer sur un éventuel renvoi, le recours du 30 avril 2010 dirigé contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire, tout en sollicitant aussi l'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Page 2
E-3111/2010 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que l'intéressé a déclaré qu'il avait(...) ; qu'en (...), il se serait rendu en (...) pour y travailler ; qu'il serait rentré volontairement et légalement en Erythrée en (...), sans connaître aucun problème, des membres influents du gouvernement se portant garants pour lui ; qu'il aurait travaillé ensuite dans (...), tout en soutenant secrètement les activités de mouvements d'opposition et en adhérant au D._______ (parti d'opposition) ; qu'on lui aurait à plusieurs reprises proposé de collaborer avec le parti au pouvoir, offres qu'ils aurait refusées ; qu'il aurait été interrogé en (...) au sujet d'un opposant politique rentré récemment d'exil ; qu'à la fin de la même année, il aurait appris par (...), qui occupait (...) un poste important au sein des services de sécurité, que le chef de celui-ci se renseignait à son sujet ; qu'à partir de l'année (...), les autorités auraient commencé à surveiller (...), ce qui l'aurait incité à quitter son domicile et à vivre caché à différents endroits ; que vers (...), des soldats l'auraient cherché à son ancien domicile, ce qui l'aurait décidé à quitter le pays ; que grâce à l'aide d'un (...), qui aurait entrepris les démarches afin qu'il obtînt les visas nécessaires à son départ, il aurait pu quitter légalement l'Erythrée le (...) ; qu'à l'appui de sa demande, il a notamment produit une carte de membre du D._______, datée du (...), ainsi qu'une attestation du (...) établie par le même mouvement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 3
E-3111/2010 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne sont pas vraisemblables ; que l'intéressé n'a pas déclaré avoir connu de problèmes particuliers avec les autorités depuis l'époque de son retour - volontaire - en Erythrée en (...) jusqu'en (...), ce qui n'aurait pu se concevoir s'il avait véritablement soutenu l'opposition, au vu du caractère particulièrement répressif du régime et de l'omniprésence des forces de sécurité, qui contrôlent étroitement la population et répriment férocement toute activité subversive réelle ou présumée ; que dans ce contexte, il n'est par exemple pas crédible que l'intéressé ait pu prendre le risque inconsidéré de débattre régulièrement de la situation du pays avec des personnalités haut placées du régime en place et de critiquer ouvertement l'activité des autorités, ni qu'il ait osé aborder souvent des inconnus dans les rues pour leur parler de politique et tenter de les recruter comme nouveaux membres (cf. questions 49 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition) ; que si l'intéressé avait agi de la sorte, il aurait certainement eu rapidement de très sérieux ennuis, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en outre, celui-ci, qui dit avoir connu des problèmes avec les autorités à partir de (....), s'est vu délivrer un passeport par celles-ci le (...), ce qui n'aurait certainement pas été le cas si elles avaient eu le moindre soupçon qu'il sympathisait et/ou collaborait avec l'opposition ; qu'en outre, il a allégué avoir été recherché par l'armée à son domicile (...), mais a pu obtenir par la suite le visa de sortie nécessaire à son départ légal d'Erythrée ; que s'il avait réellement été poursuivi à cette époque, il n'aurait pas pu obtenir un tel document, même avec l'aide d'un parent éloigné influent, qui n'aurait du reste pas pris le risque d'effectuer une telle démarche, laquelle était susceptible de le mettre lui-même gravement en danger ; qu'en outre, l'intéressé a déclaré avoir fait partie du D._______ depuis (...) (cf. questions 37 s du pv précité), alors que ce Page 4
E-3111/2010 parti n'existait pas encore à cette époque (cf. à ce sujet par. 1 de l'attestation du (....) de ce mouvement) ; qu'enfin, il a déposé sa demande d'asile plus de (...) mois après son arrivée en Suisse, attitude qui n'est pas celle qu'on est en droit d'attendre d'une personne qui craint réellement des persécutions et qui requiert protection (cf. pour les motivations réelles de sa demande d'asile en particulier la question 53 du pv précité ; cf. aussi p. 3 § 4 du mémoire de recours), que s'agissant des moyens de preuves produits concernant la prétendue appartenance de l'intéressé au D._______ (cf. ci-dessus p. 4 in initio), le Tribunal relève en particulier que l'attestation du (...) mentionne que le recourant a été un membre actif et influent du E._______ (parti d'opposition) pendant une très longue période et qu'il a continué à s'engager activement pour le D._______ dès son arrivée en Europe, faits dont il n'a fait état ni lors de ses auditions ni même dans son mémoire de recours ; que ces documents doivent donc - au vu aussi de sa méconnaissance du D._______ et du caractère vague de ses allégations concernant son activité oppositionnelle en Erythrée - être qualifiés de documents de complaisance, de telles pièces pouvant aisément être obtenues à l'étranger moyennant rétribution, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s'agissant des questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, force est de constater que les conclusions du recours y relatives ne sont pas recevables, ces questions échappant à la compétence du Tribunal ; que si l'autorisation de séjour, valable jusqu'au (...), ne devait effectivement pas être renouvelée, voire révoquée (cf. p. 3 § 5 du mémoire de recours et la lettre de l'autorité cantonale compétente figurant en annexe), il serait loisible à l'intéressé, lorsque cette décision sera notifiée, de saisir les autorités compétentes en matière de droit des étrangers pour en connaître, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 5
E-3111/2010 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
E-3111/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7