Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3110/2022
Arrêt d u 4 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Seline Gündüz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 24 juin 2022 / N (…).
E-3110/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 31 août 2021, la décision du 4 novembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-5344/2021 du 3 janvier 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé, le 8 décembre 2021, contre cette décision, pour cause de tardiveté, le premier écrit du requérant du 21 janvier 2022, intitulé « Demande d’asile multiple/réexamen », la décision du 11 février 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande contenue dans cet écrit qu’il a considérée comme une demande de réexamen, l’arrêt E-1228/2022 du 13 avril 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 15 mars 2022, contre cette décision, pour défaut de paiement de l’avance de frais requise au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de celui-là, le second écrit de l’intéressé du 7 juin 2022, intitulé « Demande d’asile multiple/réexamen », la décision du 24 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande contenue dans cet écrit qu’il a considérée comme une demande multiple, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 juillet 2022, par lequel l’intéressé conclut, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 16 août 2022, par laquelle la demande d’assistance judiciaire partielle a été rejetée au regard du caractère
E-3110/2022 Page 3 d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours et l’intéressé invité à verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu’au 1er septembre 2022, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’écrit du 29 août 2022, par lequel le recourant a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée, et ses annexes, la décision incidente du 6 septembre 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande, informant le recourant qu’il restait tenu de verser, dans un ultime délai de trois jours dès notification, l’avance de frais requise dans la décision incidente du 16 août précédent, le versement de cette avance en date du 8 septembre 2022,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1),
E-3110/2022 Page 4 qu’à l’appui de sa demande multiple du 7 juin 2022, l’intéressé a renvoyé aux motifs d’asile déjà invoqués devant le SEM ainsi que le Tribunal, lors des procédures précédentes, qu’il a toutefois fait valoir pour la première fois qu’une affaire pénale au tribunal était ouverte contre lui au Sri Lanka, en raison de ses activités pour le compte des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), alléguant en outre être nouvellement poursuivi et recherché pour terrorisme, qu’à cet égard, il a remis un document intitulé « message form » et daté du (…) 2022 ainsi que sa traduction en anglais, desquels il ressort qu’il aurait été convoqué le (…) 2022, afin d’être interrogé sur ses activités terroristes, ainsi qu’une attestation en anglais établie, le (…) 2022, par un certain B._______ et co-signée par quatre autres personnes, indiquant que sa famille et lui auraient été torturés par le Criminal Investigation Department (ci-après : CID), que citant deux arrêts du Tribunal (ATAF 2011/37) et de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; arrêt du 18 novembre 2014 en l’affaire M.A. contre Suisse, requête n° 52589/13) ainsi qu’une décision du Comité contre la torture (ci-après : CAT ; décision du 7 décembre 2017 en l’affaire M.G. contre Suisse, réf. C/65/D/811/2017), l’intéressé a soutenu qu’il était nécessaire de vérifier l’authenticité des moyens de preuve produits, la charge de la preuve incombant à l’autorité d’asile, laquelle ne pouvait se contenter d’en exclure la valeur probante, au seul motif que ceux-ci étaient produits sous forme de copie, que dans le cas où ces nouveaux faits ne suffisaient pas à lui reconnaître la qualité de réfugié, il a requis une nouvelle audition afin d’exposer l’ensemble des persécutions et des tortures qu’il encourrait, invitant par ailleurs le SEM à entreprendre une enquête de terrain par le biais de la représentation suisse à Colombo, qu’il a par ailleurs allégué que la situation des personnes tamoules s’était détériorée au Sri Lanka, à l’instar des évènements politiques récents, qu’à ce propos, il s’est référé à plusieurs sources d’information datant de 2015 à 2017, arguant qu’au regard de la situation décrite, il convenait de renoncer à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka, qu’il a en outre reproché au SEM de n’avoir pas pris en compte l’évolution actuelle de la situation dans son pays d’origine, citant les recommandations
E-3110/2022 Page 5 aux voyageurs établies par le Département fédéral suisse des affaires étrangères et le Ministère français des affaires étrangères, qu’il a déclaré qu’il était traumatisé et n’arrivait pas à dormir, qu’il a enfin conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à son admission provisoire, compte tenu des nouveaux éléments apportés, qu’il a encore requis qu’un visa humanitaire soit accordé à son frère ainsi qu’à sa mère, remettant des documents médicaux la concernant et alléguant qu’elle avait été menacée ainsi qu’agressée, que dans sa décision du 24 juin 2022, le SEM a relevé en substance que l’écrit de l’intéressé du 7 juin 2022 – qu’il a qualifié de demande multiple – consistait, outre en un renvoi explicite à des faits déjà connus, en un alignement d’assertions nullement développées, qu’il a retenu que les seuls éléments un tant soit peu « tangibles » étaient l’attestation de soutien et le document intitulé « message form », que toutefois, s’agissant de la lettre de soutien, le SEM a souligné l’absence d’explications à son égard, notamment sur la relation qu’entretenaient les cinq signataires avec l’intéressé ou sur leur degré de rapport personnel avec les faits rapportés, qu’il a ajouté que ladite lettre n’émanait pas d’une instance officielle, l’expression de « Grand chef » de la ville d’origine du recourant pour en désigner son auteur n’en soulignant en outre que plus la portée singulière, qu’il a conclu en substance que cette pièce n’était pas de nature à établir à elle seule les motifs avancés, en absence d’indication suffisante à leur égard, qu’en ce qui concerne la valeur probante du document intitulé « message form », il a retenu que si elle ne pouvait être déniée pour la seule raison que celui-ci pouvait être facilement falsifié compte tenu de la simplicité de sa facture, il convenait en revanche de l’apprécier au regard de l’ensemble des éléments de la demande, qu’il a précisé pour l’essentiel que la production d’une telle pièce ne pouvait pallier les lacunes dans les explications à fournir,
E-3110/2022 Page 6 qu’il a ainsi estimé qu’il ne saurait être accordé de valeur probante au document produit, face à l’indigence des motifs de la demande du 7 juin 2022, qu’il a souligné en outre que l’intéressé n’avait fourni aucune explication notamment sur la manière dont ce document avait été notifié, ni comment il en avait pris possession, que de même, il a relevé que l’intéressé n’avait nullement exposé les tenants et aboutissants de l’affaire pénale sur laquelle semblait porter ledit document, à savoir notamment les causes de celle-ci et le tribunal auprès duquel elle était pendante, qu’il a ajouté qu’il était impossible de déterminer dans ces conditions si celles-ci avaient déjà été avancées dans les procédures précédentes – auquel cas il n’y avait pas lieu d’y revenir – ou si elles se rapportaient à un nouvel événement, qu’il a indiqué pour le surplus qu’il était peu crédible que sachant qu’il avait quitté le pays depuis plus d’une année, la police sri-lankaise l’ait « convoqué » en précisant qu’il l’était pour cause de terrorisme, soit en lui faisant part d’une information susceptible de le motiver à ne pas se présenter, que par ailleurs, le SEM n’a pas examiné les documents médicaux concernant la mère de l’intéressé, ni la demande d’octroi d’un visa humanitaire pour celle-ci ainsi que son frère, dans la mesure où il n’avait pas exposé le lien entre les blessures de celle-là suite à une agression – déjà évoquées au cours des procédures précédentes – et ses propres motifs d’asile, que compte tenu du caractère indigent de la demande d’asile multiple et des exigences de motivation liées aux demandes d’asile multiples au regard de l’art. 111c al. 1 LAsi en lien avec l’art. 12 PA, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des mesures d’instruction, que le SEM a enfin soutenu qu’aucun élément ne s’opposait à l’exécution du renvoi, que dans son recours, l’intéressé réitère les arguments de sa demande, ne faisant valoir aucun élément nouveau ou grief déterminant à l’encontre de la décision attaquée, mais se contenant de rappeler les faits ainsi que les
E-3110/2022 Page 7 dispositions applicables à la demande d’asile multiple et paraissant par ailleurs faire grief au SEM d’avoir mal qualifié le type de demande déposée, à savoir d’avoir retenu qu’il s’agissait d’une demande multiple au lieu d’une demande de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de reconsidération de la décision incidente du 16 août 2022, le recourant réitère que le document intitulé « message form » produit dans le cadre de sa demande multiple du 7 juin 2022 émane d’une instance officielle et qu’il a fourni les explications sur la manière dont il en aurait pris possession, relevant avoir indiqué que ce document lui avait été envoyé par sa mère et avoir ainsi déjà remis une copie de la quittance « DHL », afin d’attester ses dires, joignant à nouveau ladite quittance, qu’il argue à nouveau que le fardeau de la preuve appartenait au SEM, dès lors que celui-ci a soulevé des doutes sur la portée de ce document, que s’agissant de l’aboutissement de l’affaire pénale en lien avec le « message form », il indique que sa mère et son frère ont fui le domicile familial, sans amener d’autre précision toutefois, qu’il soutient par ailleurs que les changements liés à la situation actuelle au Sri Lanka doivent être pris en compte, qu’il cite à cet égard des passages d’un article de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « crise au Sri Lanka : renoncer aux renvois jusqu’à ce que la situation se soit stabilisée » ainsi que de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), demandant à la Suisse l’arrêt des renvois de migrants vers le Sri Lanka, que cela étant, s’agissant d’abord du grief relatif à la qualification juridique de l’écrit du recourant du 7 juin 2022 intitulé « demande d’asile multiple/réexamen », celui-ci aurait dû être considéré comme une demande de réexamen qualifié, compte tenu de l’absence de toute décision matérielle précédente du Tribunal, mais pour autant que les pièces produites en annexe et les faits avancés à leur appui aient pu être mis suffisamment en lien avec ceux invoqués dans les procédures précédentes, que tel n’est pas le cas comme il le sera vu par la suite et, même à retenir le contraire par hypothèse, l’erreur dans la qualification juridique de la demande n’aurait eu aucune incidence sur la portée de l’examen des
E-3110/2022 Page 8 motifs et pièces avancés, de sorte que l’intéressé n’en aurait subi aucun inconvénient, qu’en ce qui concerne ensuite les éléments de fond, l’attestation de soutien du 14 mai 2022 a été remise sans aucune explication à son sujet, que son contenu est en outre particulièrement indigent, qu’il en ressort en effet que le recourant et sa famille auraient été torturés par le CID à plusieurs reprises, que toutefois les raisons, la fréquence, les dates – ou périodes – et l’intensité de ces éventuelles persécutions n’y sont nullement précisées, qu’il ne peut être exclu que ce document se rapporte aux évènements déjà invoqués par l’intéressé dans le cadre de ses procédures précédentes et, partant, déjà pris en compte, étant précisé que les prétendues activités de celui-ci pour le mouvement LTTE ont été jugées invraisemblables (cf. décisions du SEM du 4 novembre 2021 et 11 février 2022), que ni dans sa demande ni dans son recours, l’intéressé n’a donné un quelconque début d’information à ce sujet permettant de retenir qu’il en serait autrement, qu’en outre, au regard de son contenu, cette attestation a été établie par des personnes n’ayant pas personnellement assisté aux évènements qui y sont relatés et qui se contentent de les rapporter, que l’intéressé n’a de même pas indiqué la relation qu’il entretiendrait avec celles-là, ni la manière dont il aurait obtenu cette attestation, que dans ces conditions, celle-ci n’est aucunement décisive, ne constituant tout au plus qu’un document de complaisance produit pour les besoins de la cause, que s’agissant du « message form » du (…) 2022, il y a lieu de constater que celui-ci a été établi par le quartier général de la police de C._______ et adressé au poste de police de C._______ qu’il apparaît douteux que le recourant soit en possession d’un tel document, qui plus est dans sa version originale, celui-ci étant destiné à un usage interne des autorités sri-lankaises,
E-3110/2022 Page 9 qu’en effet, l’original d’une telle pièce n’est pas destiné à la personne recherchée, voire aux membres de la famille de celui-ci, mais aux agents de la police chargés de l’appréhender, que par ailleurs, les explications de l’intéressé quant à la manière dont il en aurait pris possession sont là encore insuffisantes, qu’ainsi, dans le cadre de sa demande multiple, il a remis une quittance « DHL » sans y faire référence, que ce n’est qu’à l’appui de sa demande de reconsidération de la décision incidente du 16 août 2022, laquelle constatait que ses déclarations avaient été lacunaires à ce sujet, qu’il a une nouvelle fois produit ladite quittance et faussement soutenu avoir « déjà » indiqué qu’elle visait à attester l’envoi du « message form » par sa mère, que cela dit, à la lecture de cette quittance, le nom du recourant n’apparaît pas en tant que destinataire, que rien ne permet non plus de retenir que l’expéditeur de cet envoi est bien sa mère, ni que celui-ci contenait effectivement le « message form », qu’en tout état de cause, le recourant n’a pas exposé les circonstances dans lesquelles sa mère aurait elle-même reçu ledit document, qu’au surplus, cette convocation, qui revêt la forme d’un formulaire pré-imprimé, est aisément falsifiable, qu’enfin, pour rappel, les motifs déjà invoqués par le recourant dans le cadre des procédures précédentes, selon lesquels il serait dans le viseur du CID ainsi que soupçonné de raviver le séparatisme tamoul et de vouloir recréer le mouvement LTTE ont été considérés comme invraisemblables, que dans ces conditions, la quittance « DHL » n’a aucune valeur probante et le document « message form » est fortement sujet à caution, qu’en absence d’un quelconque début d’explication valable permettant de les contextualiser, ces pièces ne sauraient se voir attribuer de portée propre et justifier des mesures d’instruction complémentaires, que les arrêts du Tribunal et de la CourEDH ainsi que la décision du CAT cités par l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause cette
E-3110/2022 Page 10 appréciation, celui-ci restant tenu préalablement d’exposer un tant soit peu ses motifs d’asile ainsi que d’expliquer dans quelle mesure les pièces produites permettent de les fonder valablement, ce qu’il n’a fait à aucun stade de la procédure, qu’en ce qui concerne les tenants et aboutissants de la prétendue affaire pénale, l’intéressé a réitéré que sa mère et son frère avaient fui le domicile familial, ne développant cependant, là encore, aucun élément supplémentaire à ce sujet, de sorte que cette simple allégation, nullement étayée, apparaît avancée pour les besoins de la cause, qu’enfin, les sources relatives à la situation actuelle au Sri Lanka dont l’intéressé se prévaut tant dans sa demande multiple que dans son recours, voire dans sa demande de reconsidération de la décision incidente du 16 août 2022, sont d’ordre général et ne se réfèrent pas directement à sa situation personnelle, qu’au regard de ce qui précède, rien n’imposait au SEM de procéder à une audition de l’intéressé pour qu’il puisse exposer oralement ses motifs (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 2016/17 consid. 4.1.5 ; 2014/39 consid. 5.3 s.), que pour le surplus, le recours – dont trois pages et demie des huit qu’il compte reprennent à l’identique la demande d’asile multiple – ne contient aucun argument déterminant, ni moyen de preuve nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu’il peut y être renvoyé pour le reste, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’il en va de même de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), qu’en effet, dans son recours l’intéressé s’est contenté de conclure à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, sans faire valoir aucun point nouveau et pertinent à cet égard, de sorte qu’il peut être renvoyé, là encore, aux considérants topiques de la décision attaquée, que partant, l’exécution du renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible, aucune raison n’amenant à revenir sur l’appréciation retenue par le SEM dans sa décision du 24 juin 2022,
E-3110/2022 Page 11 qu’en définitive, celle-ci ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur tous les points, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée en date du 8 septembre 2022,
(dispositif : page suivante)
E-3110/2022 Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de du même montant, déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Seline Gündüz