Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.10.2020 E-3107/2018

14 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,551 mots·~23 min·1

Résumé

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 1er mai 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3107/2018

Arrêt d u 1 4 octobre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber et Markus König, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), et F._______, née le (…), Syrie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (demande multiple ; sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er mai 2018 / N (…).

E-3107/2018 Page 2 Faits : A. Le 3 juillet 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) et leurs enfants ont déposé une demande d’asile en Suisse, après être entrés dans ce pays, le 1er juillet 2014, munis d’un visa (visite familiale). B. Entendus sommairement, le 21 juillet 2014, et plus particulièrement sur leurs motifs d’asile lors des auditions du 15 septembre 2014, ils ont déclaré être de nationalité syrienne, d’ethnie kurde, de confession musulmane et avoir eu pour dernière adresse officielle G._______, dans la province de H._______. Ils auraient eu le statut d’Ajnabi (étranger enregistré) jusqu’en 2011, date à laquelle ils auraient obtenu la nationalité syrienne. Le requérant aurait été membre du I._______ depuis (…). En raison de ses activités politiques, il aurait été convoqué à trois reprises par le service de la sécurité politique de J._______. Il aurait également été interrogé deux fois par le service de la sécurité politique de H._______ et ses empreintes auraient été enregistrées. La requérante aurait quant à elle été arrêtée et interrogée, en raison des activités de son père en faveur du K._______, en 2009 ou 2010. Elle aurait été libérée le lendemain de son arrestation. Son père aurait été contraint de quitter la Syrie en 2009 à cause des pressions exercées sur lui par les autorités syriennes. En 2010, les intéressés se seraient installés à L._______. Le requérant y aurait travaillé dans (…). En raison de son activité professionnelle, il aurait subi des pressions de la part des groupes armés actifs dans le conflit, en particulier les membres de l’armée libre et de l’opposition, qui l’auraient sommé de coopérer avec eux. En 2013, les intéressés auraient quitté la Syrie et se seraient rendus au Kurdistan irakien, où ils seraient restés pendant plus d’une année. Durant cette période, le requérant aurait appris qu’un mandat d’arrêt avait été établi contre lui par les autorités syriennes, au motif qu’il aurait participé à des manifestations et causé des troubles contre le régime.

E-3107/2018 Page 3 En 2014, les requérants seraient retournés quelques jours en Syrie, avant de quitter définitivement le pays, le 30 ou 31 mai 2014. Ils ont également fait valoir qu’ils étaient partis de Syrie, compte tenu de l’insécurité liée au conflit armé, des pressions exercées par le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) et des combats armés entre différentes organisations. Après leur arrivée en Suisse, en 2014, le père du requérant les aurait informés avoir reçu un document ordonnant qu’un membre de la famille rejoigne les rangs des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG). Les intéressés ont déposé leurs cartes d’identité syriennes, leur livret de famille, deux documents établis par le I._______ (dont un original et une copie) ainsi qu’un « mandat d’arrêt » syrien original. C. Par décision du 14 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Ceux-ci ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. S’agissant des motifs en relation avec la situation d’insécurité régnant en Syrie, le document concernant le recrutement au service militaire adressé à la famille de l’intéressé par l’YPG et les pressions subies par l’intéressé sur son lieu de travail, le SEM a relevé que ces éléments étaient liés à la situation générale régnant dans le pays et ne constituaient dès lors pas des persécutions déterminantes au sens de la loi sur l’asile. Concernant le fait que le requérant aurait été convoqué à plusieurs reprises par les autorités syriennes et interrogé sur ses activités politiques ainsi que le fait que la requérante aurait été arrêtée en lien avec les activités politiques de son père, le SEM a estimé que l’intensité des mesures prises à l’encontre des intéressés n’était pas suffisante au regard de la loi sur l’asile. Il a par ailleurs souligné que le lien de causalité entre les persécutions invoquées et la fuite du pays d’origine devait être considéré comme rompu. Enfin, il a souligné que les allégations du requérant concernant le mandat d’arrêt émis à son encontre ne pouvaient être tenues pour vraisemblables, dans la mesure où il n’avait fait état de ce document que lors de la seconde audition, alors qu’il aurait eu connaissance de son existence avant son arrivée en Suisse. Il a ajouté que le document en question était facilement falsifiable et n’avait aucune force probante, ce d’autant qu’il était

E-3107/2018 Page 4 difficilement concevable que les autorités syriennes émettent un tel mandat pour des faits pour lesquels l’intéressé avait déjà été interrogé sans qu’aucune suite n’ait été donnée. D. Par arrêt E-3070/2015 du 24 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours des intéressés du 13 mai 2015 et confirmé la décision du SEM. Il a estimé que les poursuites judiciaires dont le recourant prétendait faire l’objet de la part des autorités syriennes n’étaient pas crédibles, dans la mesure notamment où il existait de sérieux doutes quant à l’authenticité du « mandat d'arrêt » du (…) 2013 et de la lettre du ministère de la justice du (…) 2015 produits au stade du recours. Il a souligné que, bien que le recourant ait allégué avoir été sous la surveillance constante des autorités syriennes, en raison de son travail dans (…) à L._______, il n’avait rencontré aucun problème avec celles-ci durant cette période. Il a dès lors relevé que si, comme il le prétendait, l’intéressé avait effectivement été enregistré par les autorités comme un critique du régime, celles-ci auraient pris des mesures sévères à son encontre à ce moment, ce qui n’avait pas été le cas, hormis de brefs interrogatoires et des visites. S’agissant des craintes de l’intéressé, avancées au stade du recours, d’être appelé au service militaire et considéré comme un déserteur, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence en la matière. Il a ainsi considéré que, le recourant n'ayant pas été en mesure d'établir qu’il avait été victime d'une persécution ciblée par les autorités syriennes avant son départ, il n'y avait aucune raison de croire qu'il aurait pu attirer leur attention d'une autre manière. Il a ajouté que, même si l’intéressé devait être appelé au service militaire et ne pas donner suite à une telle convocation, ce seul fait ne saurait non plus être déterminant en matière d’asile. Concernant les craintes de l’intéressé d’être recruté par l’YPG en cas de retour en Syrie, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, le recrutement par l’YPG et l’obligation de servir dans leur rang ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par ailleurs constaté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une persécution réfléchie en raison des activités de son père et que le simple fait que celui-ci a obtenu l’asile en Suisse ne saurait suffire pour admettre une telle persécution.

E-3107/2018 Page 5 Il a également indiqué que l’appartenance à la minorité kurde ne pouvait pas, à elle seule, conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, il a rappelé qu’étant donné que les intéressés n’avaient pas été en mesure de rendre crédible l’existence de persécutions antérieures à leur départ de Syrie, il pouvait être exclu qu’ils soient apparus aux yeux des autorités comme des personnes hostiles au régime. Il a encore précisé que les activités en exil du recourant ne sauraient être assimilées à une action dépassant le cadre habituel de l'opposition de masse au régime syrien, de nature à attirer négativement l'attention sur lui. E. Par acte du 1er mars 2018, les intéressés ont demandé au SEM de « reconsidérer » sa décision du 14 avril 2015, de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer l’asile. Ils ont joint à leur demande l’original d’un avis de recrutement ou ordre de marche du service national de M._______, daté du (…) 2017, invitant l’intéressé à se présenter le (…) suivant. Ils ont également produit une traduction du document précité et une copie de quatre pages du livret militaire de l’intéressé. Ils ont fait valoir que leur vie était concrètement en danger, dans la mesure où les autorités syriennes voulaient enrôler le recourant de force dans l’armée. F. Invités, le 22 mars 2018, par le SEM, à transmettre l’original du livret militaire ou une copie de toutes ses pages, les intéressés ont répondu qu’ils ne pouvaient pas produire ce document, dans la mesure où il avait été confisqué par l’YPG, alors qu’une voisine tentait de passer la frontière pour le leur envoyer depuis le Kurdistan irakien. Les intéressés ont par ailleurs produit une nouvelle traduction de l’ordre de marche du (…) 2017, précisant que c’était le père de l’intéressé qui avait reçu ce document. Les intéressés ont encore rappelé qu’ils avaient eu le statut d’Ajnabi jusqu’en 2011, date à laquelle il auraient obtenu la nationalité syrienne. Ils ont précisé que le régime syrien avait tout d’abord déclaré que les anciens Ajnabi ayant obtenu la nationalité syrienne seraient exemptés du service militaire. Toutefois, compte tenu de la situation de guerre qui persistait, le régime aurait commencé à recruter tout le monde, raison pour laquelle l’intéressé aurait reçu un ordre de marche. Les intéressés ont ajouté que le recourant risquait également d’être recruté par l’YPG.

E-3107/2018 Page 6 G. Par décision du 1er mai 2018, notifiée le 3 mai suivant, le SEM a rejeté la demande des intéressés du 1er mars 2018, considérée comme une seconde demande d’asile (demande multiple), estimant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé qu’il n’accordait aucune force probante aux pièces produites (copie du livret militaire et un ordre de marche original), dans la mesure où ce type de documents pouvait facilement être obtenu en Syrie contre le paiement d’une somme d’argent. Il a également souligné qu’il était improbable que les autorités syriennes se soient intéressées au requérant au mois de (…) 2017, soit plus de trois ans après son départ du pays. H. Le 28 mai 2018 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont implicitement conclu à l’annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Le recourant a indiqué que son père l’avait informé qu’il avait pu récupérer son livret militaire à la frontière entre la Syrie et le Kurdistan irakien. Il a soutenu que l’ordre de marche qu’il avait déposé était authentique et qu’il ne pouvait dès lors pas rentrer en Syrie sous peine d’être considéré comme un traître, parce qu’il n’avait pas effectué son service militaire. Il a relevé que la nationalité syrienne lui avait été octroyée en 2011, uniquement dans le but qu’il fasse son service militaire et que le régime syrien ne respectait pas ses « droits humains », ainsi que ceux de sa famille, étant donné qu’ils étaient d’anciens Ajnabi. Il a produit à ce sujet des photocopies de son ancienne carte d’identité, des attestations de naissance de ses enfants et des papiers d’identité de son épouse. Il a également joint à son recours les traductions de ces documents. Il a précisé que toutes les dates de naissance des membres de sa famille avaient été changées par le régime syrien, ce qui démontrait, selon lui, qu’ils étaient considérés comme des marginaux, étaient privés de leurs droits et n’appartenaient pas à la société syrienne. L’intéressé a également produit une photocopie de son permis de conduire du (…) 2009, valable jusqu’au (…) 2017, sur lequel la nationalité mentionnée est toujours « Ajnabi », malgré la demande qu’il aurait formulée pour inscrire la nationalité syrienne après l’octroi de celle-ci en 2011. Enfin, il a rappelé que les membres de la famille de son épouse avaient obtenu la qualité de réfugié.

E-3107/2018 Page 7 I. Le 10 août 2018 (date du sceau postal), le recourant a produit l’original de sa carte d’identité et des actes de naissance syriens de ses trois enfants, qu’il avait joints en photocopie à son recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande des recourants du 1er mars 2018 de demande d’asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié,

E-3107/2018 Page 8 présentée par un étranger qui, avant l’échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles

E-3107/2018 Page 9 mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans leur nouvelle demande d’asile, les intéressés ont fait valoir qu’ils avaient reçu un avis de recrutement concernant le recourant et que leur vie était dès lors en danger. Ils ont produit l’original du document en question, ainsi que les photocopies de quatre pages du livret militaire du recourant. Celui-ci a ajouté qu’il craignait également d’être recruté par l’YPG. Il a par ailleurs soutenu que sa famille était discriminée par le régime syrien, étant donné qu’ils étaient d’anciens Ajnabi. Enfin, il a rappelé que les membres de la famille de son épouse avaient obtenu la qualité de réfugié en Suisse. 4.2 S’agissant d’abord de la crainte du recourant d’être enrôlé dans l’armée syrienne ou considéré comme un déserteur, il n’importe pas tant de savoir si la convocation produite est authentique que de se demander s’il encourt effectivement des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi du fait de son éventuelle insoumission. 4.2.1 Cela dit, il est rappelé qu’en vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 4.2.2 Au regard de l’évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l’expression d’un soutien aux opposants au régime lorsque l’intéressé a déjà, par le passé, été identifié

E-3107/2018 Page 10 comme tel ou qu’il pourrait l’être ; dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1). 4.2.3 En l’espèce, lors de la précédente procédure, le SEM et le Tribunal ont estimé que les intéressés n’avaient pas été en mesure de rendre crédibles l’existence de persécutions antérieures à leur départ de Syrie et qu’il pouvait être exclu qu’ils soient apparus aux yeux des autorités comme des personnes hostiles au régime. Le Tribunal a ainsi considéré que, le recourant n'ayant pas été en mesure d'établir qu’il avait été victime d'une persécution ciblée par les autorités syriennes avant son départ, il n'y avait aucune raison de croire qu'il aurait pu attirer leur attention d'une autre manière. Il a ajouté que, même si l’intéressé devait être appelé au service militaire et ne pas donner suite à une telle convocation, ce seul fait ne saurait non plus être déterminant en matière d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-3070/2015 du 24 octobre 2016 consid. 9.3). 4.2.4 Dans leur nouvelle demande d’asile, les intéressés n’ont apporté aucun élément qui pourrait remettre en cause cette appréciation. Il n’y a dès lors aucune raison de s’en écarter. En effet, le dossier ne révèle aucun nouveau fait qui amènerait à conclure qu’en Syrie, le recourant aurait été personnellement identifié comme un opposant au régime avant son départ du pays, voire qu’il pourrait l’être à son retour. 4.2.5 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas quitté la Syrie dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu’il entendait échapper à un enrôlement dans l’armée. En effet, au moment de son départ du pays, en 2014, il n’était aucunement question de son recrutement, la convocation dont il se prévaut datant de 2017. En l’occurrence, l’intéressé n’a donc pas rendu vraisemblable un risque quelconque de sérieux préjudices en lien avec un refus de servir déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, selon la jurisprudence précitée. 4.2.6 La convocation, remise à son père alors qu’il avait déjà quitté le pays et produite à l’appui de sa seconde demande d’asile, ne change rien à ces constatations. En effet, même à supposer que l’authenticité de ce document soit avérée, question qui peut demeurer ouverte, celui-ci ne fait que confirmer la crainte du recourant, précédemment invoquée, de devoir accomplir son service militaire. Toutefois, comme exposé précédemment, le fait que ce document est censé prouver n’est, lui-même, pas pertinent

E-3107/2018 Page 11 pour établir la qualité de réfugié. Cette convocation ne révèle dès lors en rien un risque de persécutions pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. 4.2.7 En conclusion, le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte fondée de persécutions futures (cf. également arrêts du Tribunal E-2504/2017 du 15 février 2019 consid. 4.5, E-6704/2018 du 11 février 2019 et E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid. 3.2). 4.3 Pour le reste, dans leur nouvelle demande, les intéressés se sont limités à rappeler les motifs d’asile présentés lors de leur précédente procédure. 4.3.1 Ainsi, les craintes de l’intéressé d’être recruté par l’YPG ne sont pas déterminantes. En effet, cet élément a déjà été traité dans le précédent arrêt du Tribunal E-3070/2015 du 24 octobre 2016 (cf. consid. 9.4) et, les recourants n’apportant aucun fait nouveau à ce sujet, il n’y a pas lieu d’y revenir, les allégations de l’intéressé sur cette question ne constituant au demeurant que de simples conjectures de sa part. Il est tout de même rappelé que le Tribunal a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d'une part, que le recrutement par l’YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, qu'un refus de servir dans leurs rangs (fait non réalisé en l'occurrence) n'entraînait pas de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cet arrêt est toujours d'actualité (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.9, E-939/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.7, D-3230/2018 du 23 août 2018). 4.3.2 Les intéressés ont par ailleurs produit différents documents d’identité les concernant, desquels il ressortirait que leurs dates de naissance ont été enregistrées de façon erronée par les autorités syriennes, après leur naturalisation. Ils ont précisé que celles-ci n’avaient pas procédé à leur correction, malgré leurs demandes. Ceci démontrerait, selon eux, qu’ils étaient discriminés en raison de leur ancien statut d’Ajnabi. Force est toutefois de constater que cet ancien statut ne constitue pas un élément nouveau, tout comme l’obtention de leur nationalité syrienne en 2011 et par conséquent l’enregistrement de leur date de naissance par les autorités syriennes. Au demeurant, ces faits - indépendamment de la question de leur vraisemblance - ne correspondent pas aux caractéristiques d’une persécution, dans la mesure où ils n'atteignent pas un niveau d'intensité

E-3107/2018 Page 12 suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, le fait pour les recourants d’avoir été kurdes Ajnabi ne saurait à lui seul aboutir à les faire reconnaître comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n’a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l’encontre de personnes d’ethnie kurde, même appartenant aux minorités Maktoumin ou Ajnabi (arrêts du Tribunal E-939/2917 du 24 janvier 2019 consid. 3.2, D-2933/2018 du 6 juin 2018 p. 5 et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, cf. notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). 4.3.3 Enfin, au stade du recours, les intéressés ont rappelé, sans plus d’explications, que les membres de la famille de la recourante avaient obtenu la qualité de réfugié. Ce fait était toutefois également déjà connu lors de la précédente procédure. En effet, le Tribunal avait considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une persécution réfléchie en raison des activités de son père et que le simple fait que celui-ci avait obtenu l’asile en Suisse ne saurait suffire pour admettre une telle persécution. Les recourants n’apportent là encore aucun élément nouveau à ce sujet. 4.3.4 En tout état de cause, cette seconde demande d’asile, fondée sur des faits et moyens de preuve postérieurs à l’arrêt E-3070/2015 du 25 octobre 2016 - en particulier la production d’un avis de recrutement -, ne saurait avoir pour effet de rouvrir l’instruction sur des faits allégués durant la procédure de première demande d’asile, - lesquels ont déjà fait l’objet de l’examen du Tribunal en matière d’asile et de renvoi dans cet arrêt revêtu de l’autorité (matérielle) de chose jugée - ou de conduire à une nouvelle appréciation de ces faits. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile nouvellement allégués par les recourants à l’appui de leur demande multiple ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. 5.2 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 1er mai 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de rejet de la seconde demande d’asile doit être confirmée.

E-3107/2018 Page 13 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3107/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Chrystel Tornare Villanueva

E-3107/2018 — Bundesverwaltungsgericht 14.10.2020 E-3107/2018 — Swissrulings