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Bundesverwaltungsgericht 14.06.2012 E-3102/2012

14 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,981 mots·~15 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 mai 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3102/2012

Arrêt d u 1 4 juin 2012 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber ; Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, Afghanistan, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 29 mai 2012 / N (…).

E-3102/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 février 2012, la décision du 29 mai 2012, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, le recours interjeté, le 8 juin 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 11 juin 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,

E-3102/2012 Page 3 que le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir considéré comme un majeur, alors qu'il avait indiqué sur la fiche de données personnelles, remplie lors du dépôt de sa demande d'asile, être né le (…), qu'il appert que l'ODM l'a considéré comme étant majeur, dans la mesure où ses déclarations relatives à son parcours de vie étaient très vagues et peu convaincants et que de surcroît il n'a fourni aucun document susceptible de prouver sa minorité, que, à l'occasion de son recours, l'intéressé a produit la copie d'un document, censé être un acte de naissance, devant établir sa minorité, qu'il sied cependant de relever que tout document produit sous forme de copie a une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, qu'à l'examen dudit document, le Tribunal doit constater qu'il ne saurait être considéré comme un moyen de preuve de la minorité de l'intéressé, qu'en effet, non seulement la photographie apposée sur le document est toute noire empêchant de ce fait de reconnaître la personne figurant sur l'image, mais encore le document fourni ne contient aucun élément permettant de retenir qu'il concerne bel et bien l'intéressé et non pas une autre personne, qu'en conséquence, il doit être constaté que le recourant n'a pas établi sa prétendue minorité, qu'en tout état de cause, même si l'intéressé devait être mineur, l'ODM était en droit, conformément à la jurisprudence, de procéder à son audition sommaire avant la désignation d'une personne de confiance (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204ss), que, cela étant, le statut de mineur ou de majeur de l'intéressé ne porte, en l'espèce, pas à conséquence, au vu des considérants développés cidessous, que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-3102/2012 Page 4 qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que le fait d'être mineur ne s'oppose pas, dans le cas d'espèce, à un transfert vers un Etat membre responsable, qu'en effet, s'agissant d'un mineur non accompagné ne faisant pas valoir la présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un autre Etat Dublin, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa (première) demande d'asile (art. 6 par. 2 du règlement Dublin II; cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 6), que le statut de mineur ou de majeur de l'intéressé n'étant ainsi pas déterminant du point de vue de l'éventuelle compétence de la Suisse pour traiter sa demande, l'ODM n'aurait même pas eu besoin, dans le cas présent, de statuer sur la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant, que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),

E-3102/2012 Page 5 que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Afghanistan avec sa famille lorsqu'il était petit, pour s'installer au B._______ ; qu'il aurait quitté cet Etat il y a cinq ou six mois pour se rendre en C._______, où il aurait séjourné pendant quatre mois environ, avant de poursuivre son périple à destination de la Suisse, où il serait entré clandestinement le 26 février 2012, et a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, que le 19 mars 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art 10 al. 1 du règlement Dublin II, que, le 21 mai 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublin, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, le 20 mai 2012, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, que ce pays est en effet réputé avoir accepté la prise en charge du recourant, que l'intéressé a par ailleurs reconnu, au stade du recours, avoir séjourné en Italie, que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que le recourant a toutefois fait reproche à l'ODM de n'avoir pas examiné dans quelle mesure sa demande d'asile serait effectivement traitée par les autorités italiennes, qu'il a cité à cet effet plusieurs prises de position, lesquelles demandent que le renvoi en Italie soit exercé avec retenue,

E-3102/2012 Page 6 qu'il a ainsi implicitement fait valoir, à titre dérogatoire, que la Suisse examine sa demande d'asile du 27 février 2012 et fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"), que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),

E-3102/2012 Page 7 qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence des problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption, que bien plus, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux autorités italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation, que, par ailleurs, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,

E-3102/2012 Page 8 que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par la Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),

E-3102/2012 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-3102/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

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