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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2009 E-3075/2009

26 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,464 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3075/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan et Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3075/2009 Faits : A. Le 23 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu le 30 mars 2009 (pièce A5), puis le 17 avril 2009 (pièce A10), le recourant a déclaré, en substance, avoir séjourné au domicile parental à B._______ depuis sa naissance jusqu'à août 2008. Il serait d'ethnie igbo, de langue maternelle anglaise et de religion chrétienne. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il aurait rencontré un certain C._______, lequel l'aurait introduit en février 2007 dans une association homosexuelle dénommée « D._______ ». Cette association serait composée de 27 membres, pour la plupart des étudiants de l'université. Elle aurait pour but l'assistance entre ses membres et pour lieu de réunion une chambre louée à l'année dans l'hôtel de luxe E._______, sur F._______, à B._______. Le responsable de cette association se dénommerait G._______. L'intéressé aurait accepté de devenir membre de cette association en échange de la sécurité financière que celle-ci lui offrait. A compter d'août 2007, il aurait fréquenté un certain H._______ deux fois par semaine à l'hôtel E._______. Peu avant son décès survenu en août 2008 des suites d'une hémorragie anale, H._______ aurait parlé à ses parents de sa relation avec l'intéressé et, selon une première version, leur aurait communiqué l'adresse de celui-ci. Selon une seconde version, H._______ aurait informé ses parents qu'il avait rencontré son dernier amant grâce à C._______, et c'est celui-ci, interpellé par la police, qui aurait révélé l'adresse de l'intéressé. Les parents du défunt auraient porté plainte à la police contre l'intéressé pour avoir entretenu des relations homosexuelles avec leur fils et l'avoir tué. Trois jours après la mort de H._______, un policier homosexuel aurait informé l'intéressé du dépôt d'une plainte à son encontre par les parents de H._______, de l'arrestation de C._______, de la descente de police à son domicile et de la présence de son père au poste de police, avec la famille de H._______. L'intéressé se serait alors caché chez G._______, d'abord dans son magasin de Page 2

E-3075/2009 B._______ jusqu'au 27 septembre 2008, puis à Lagos, dans une de ses résidences, jusqu'en février 2009. Le policier homosexuel aurait averti G._______ que la police projetait d'arrêter l'intéressé à Lagos. G._______ aurait alors organisé et financé le voyage de l'intéressé par voie maritime de Lagos jusqu'en Italie. A l'arrivée de l'intéressé à Milan, des Noirs lui auraient conseillé de gagner la Suisse, l'auraient hébergé une nuit et le lendemain l'auraient présenté à un passeur à la gare. Celui-ci aurait installé l'intéressé dans un wagon-couchettes en échange de 200 euros. Le 23 mars 2009, l'intéressé serait arrivé à Genève. Un Noir l'aurait dirigé vers l'Office cantonal de la population de Genève. B. Par décision du 4 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a d'abord considéré que l'intéressé n'avait aucun motif excusable justifiant le non-dépôt de documents d'identité. Il a retenu, en substance, qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait pu se rendre de B._______ à Lagos, puis voyager d'abord par voie maritime jusqu'en Italie et enfin par voie ferroviaire jusqu'à Genève, en étant démuni de tout document d'identité et sans subir aucun contrôle. Il a mis en exergue le caractère manifestement contraire à la réalité de la déclaration de l'intéressé selon laquelle il avait accosté à Milan. Il a conclu de ce qui précède que l'intéressé avait, en réalité, voyagé en étant muni de documents d'identité et que la non-production de ceux-ci ne visait qu'à dissimuler des indications y figurant qui étaient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. Cet office a ensuite relevé que les déclarations de l'intéressé relatives à l'association « D._______ » et à son appartenance à celle-ci étaient tardives. Il a reproché à l'intéressé son manque de connaissances sur le milieu homosexuel au Nigéria. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives aux raisons du dépôt de plainte contre lui et à ses Page 3

E-3075/2009 problèmes avec son père étaient contradictoires. Il a constaté que les déclarations de l'intéressé relatives aux recherches de sa personne par les autorités de police nigérianes n'étaient nullement étayées, dès lors qu'elles se basaient uniquement sur des propos rapportés par un tiers. Il a conclu de ce qui précède que le récit de l'intéressé était invraisemblable et, partant, que la crainte (de persécution) de celui-ci en raison de son homosexualité n'était pas fondée et que son orientation sexuelle n'était pas à l'origine de son départ du Nigéria. C. Par acte du 13 mai 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a, pour l'essentiel, fait valoir que d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi. Il a soutenu qu'il avait donné des indications claires et précises sur le milieu homosexuel qu'il connaissait et côtoyait, de sorte que le reproche de l'ODM sur son absence de connaissances générales sur le milieu homosexuel au Nigéria n'était pas fondé. Il a soutenu, en substance, que ses déclarations précises et concrètes relatives à son introduction dans un milieu homosexuel, à l'association « D._______ » et à l'identité de son ami décédé, constituaient des indices en faveur de la vraisemblance de son récit. Il a contesté avoir tenu des propos contradictoires. Il a indiqué, en substance, qu'il avait appris de source sûre qu'il était recherché, puisque cette information provenait d'un policier homosexuel fréquentant l'association. Il a précisé que l'agent rattaché au poste de police de I._______ s'appelait J._______. Il a soutenu, en substance, que, compte tenu du nombre d'indices en faveur de la vraisemblance de son récit, il appartenait au Tribunal d'ordonner à l'ODM de procéder à une enquête sur place s'il estimait que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral Page 4

E-3075/2009 connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes Page 5

E-3075/2009 professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire ou nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. 3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée. 3.2.1 Le recourant n'a apporté aucune critique particulière à l'encontre des arguments de la décision attaquée s'agissant de l'absence de réalisation de l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, de sorte que renvoi peut être fait sur ce point au considérant 1 de ladite décision (cf. état de faits, let. B). 3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. Page 6

E-3075/2009 En effet, malgré l'invitation de l'ODM (cf. A10 q. 64 et décision attaquée consid. 2), l'intéressé n'a fourni aucun document susceptible d'étayer un tant soit peu ses déclarations relatives à l'enquête de police judiciaire menée à son encontre. De plus, lors de l'audition du 30 mars 2009, l'intéressé n'a fait aucune mention relative à son appartenance à l'association homosexuelle « D._______ ». Il s'agit pourtant d'un événement essentiel qu'il aurait dû évoquer, au moins dans les grandes lignes, lors de cette audition, nonobstant le caractère sommaire de celle-ci (cf. A10 rép. 43 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss). En outre, son récit sur le contenu des déclarations de H._______ à ses parents (cf. A10 rép. 36 et 60, A5/5), ainsi que sur la manière dont son adresse a été connue sont divergentes (cf. A5/5, A10 rép. 60 et 65). Par ailleurs, ses déclarations, selon lesquelles la police n'a connu son adresse qu'après l'arrestation de C._______ (cf. A10 rép. 60 et 65), ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles H._______ a indiqué à ses parents que l'intéressé était son amant (cf. A10 rép. 36 et A5/5). A tout le moins, sa restitution des conversations qu'il aurait eues avec son informateur policier manque de précisions. Par ailleurs, ses indications sur le but, les ressources et l'organisation (notamment processus d'admission des membres et déroulement des réunions) de l'association homosexuelle « D._______ » manquent de consistance. Ses déclarations, selon lesquelles, en substance, l'association homosexuelle composée de 27 membres, pour la plupart des étudiants à l'université, mettait à sa disposition pour ses relations bi-hebdomadaires avec H._______ une chambre qu'elle louait à l'année dans un hôtel de luxe, sans aucune contrepartie, sont contraires à l'expérience générale de la vie. Les rapports homosexuels étant sévèrement punis par le code pénal nigérian, il n'est par ailleurs pas crédible que l'intéressé ait été conduit au lieu permanent de rencontre de l'association homosexuelle et présenté au responsable de celle-ci sans qu'il n'ait eu à dévoiler au préalable son orientation sexuelle. Enfin, l'arrestation et l'interrogatoire de C._______, de même que les explications de H._______ à ses parents avant son décès, auraient logiquement dû conduire la police à enquêter auprès de l'hôtel de luxe et à procéder très rapidement à l'arrestation du chef de l'association Page 7

E-3075/2009 en cause, celui qui a précisément hébergé le recourant dans son magasin de juillet au 27 septembre 2008, puis dans sa résidence privée de Lagos jusqu'en février 2009 ; il n'est pas crédible que le recourant y ait pu vivre caché aussi longtemps, avec l'appui constant du chef de l'association concernée, sans que la police ne l'y ait retrouvé. Certes, l'intéressé a donné quelques indications précises (adresse à laquelle il aurait séjourné à Lagos ; appellation, nombre de membres, adresse de réunion et nom du responsable de l'association homosexuelle dont il serait devenu membre en février 2007 ; nom, adresse et âge de son soi-disant défunt amant). Il a encore révélé, au stade du recours, le patronyme du policier soi-disant informateur (voir aussi consid. 3.2.3 ci-après). Toutefois, au vu de ce qui précède, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance de son récit relatif aux événements l'ayant conduit à quitter le Nigéria l'emportent nettement. Autrement dit, contrairement à l'argumentation développée dans le recours, les quelques indications précises du recourant ne constituent pas des indices suffisants de véracité desdits événements. Le recourant n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites pénales à son encontre pour rapports homosexuels, sa crainte d'être exposé à des persécutions en raison de sa prétendue homosexualité en cas de retour au Nigéria n'est pas objectivement fondée (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1323/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.2.2). 3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant à l'évidence pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. Au surplus, l'existence d'une association homosexuelle secrète et les connaissances acquises par un policier dans l'exercice de sa profession, lequel est tenu au secret de fonction, ne constituent des faits ni appartenant au domaine public ni vérifiables par le biais d'une enquête d'ambassade. 3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures Page 8

E-3075/2009 d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Partant, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 3.3 Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria. L'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), est donc licite. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas Page 9

E-3075/2009 d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Enfin, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24). 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté et ladite décision confirmée. 5. 5.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Page 10

E-3075/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 11

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