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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2009 E-3059/2009

19 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,924 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3059/2009/bao {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi; décision de l'ODM du 4 mai 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3059/2009 Faits : A. Le 2 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement audit centre le 17 février 2009, puis sur ses motifs d’asile le 12 mars 2009, le requérant a déclaré être un ressortissant algérien arabe, de confession musulmane, originaire de C._______, et ayant vécu à D._______. Deux mois après l'assassinat de son père en 1994, il aurait quitté l'Algérie, par le port de C._______, à l'âge de 10 ans, avec sa mère et son frère. Il a affirmé avoir vécu illégalement aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Italie, durant respectivement trois mois, six mois, trois ou quatre ans et plusieurs mois. Il aurait rejoint la Suisse au mois de février 2009 afin d'y travailler, de soigner sa dépendance à l'alcool existant depuis dix ans ainsi que pour se rapprocher de son frère établi en Belgique. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage. C. Par décision du 4 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cette autorité a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a constaté que les motifs d'asile allégués n'était pas vraisemblables, de sorte que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'elle a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, précisant qu'un traitement psychiatrique et le suivi d'une cure de désintoxication pour alcoolisme Page 2

E-3059/2009 pouvait être suivi à C._______ et que l'intéressé pouvait reprendre contact avec les membres de sa famille en Algérie. D. Par acte remis à la poste le 12 mai 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, limitant ses conclusions à la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Il a rappelé avoir vécu dans différents pays européens et de s'être trouvé dans une situation de précarité. Il a argué être suivi médicalement et ne pas pouvoir retourner en Algérie sans danger pour sa vie, l'interruption des soins entraînant une dégradation grave et durable de son état de santé. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu date du 14 mai 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. En l'occurrence, le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, Page 3

E-3059/2009 de sorte que, sous cet angle, la décision en question a acquis force de chose décidée. La seule question litigieuse est donc celle du renvoi du recourant en Algérie et de l'exécution de cette mesure. 4. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi); il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst. ; RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi sont réglés par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 4

E-3059/2009 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'occurence, il n'est pas établi que le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas recouru contre la décision de non-entrée en matière sur ses motifs d'asile, ainsi qu'aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée. 7.2 Cette disposition s’applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie Page 5

E-3059/2009 de la dignité humaine (cf. G. Steffen, droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 7.3 En l'occurrence, il convient tout d'abord de rappeler que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n°13). Page 6

E-3059/2009 7.4 S'agissant ensuite des problèmes de santé allégués par l'intéressé, à savoir son alcoolisme et des troubles psychiques, force est de constater que ceux-ci n'ont aucunement été démontrés par un quelconque élément de nature probante, cela ni en première instance ni au stade du recours. En outre, il y a lieu de considérer, à l'instar de l'ODM que les difficultés physiques et psychiques alléguées ne constituent, en tout état de cause, pas un empêchement au renvoi, dans la mesure où ils ne nécessitent pas des soins essentiels ou des traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse, cela conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, la ville de C._______ dispose de structures permettant de soigner la dépendance à l'alcool. En outre, le Ministère algérien de la Santé a lancé un plan d'action national visant à étendre l'offre de soins pour les toxicomanes et alcooliques par la construction de 15 nouveaux centres de cure et de désintoxication à travers le pays (cf. Association nationale des intervenants en toxicomanie et addictologie, Coopération avec l'Algérie). De plus, il sied de relever que, d'une manière générale, les infrastructures hospitalières en Algérie disposent pour la plupart de service de soins psychiatriques et qu'il existe 10 établissements hospitaliers spécialisées (EHS) en psychiatrie. Selon la structure pyramidale du système de soins, le patient devra s'adresser à un psychologue de structure locale qui l'orientera, au besoin, vers un psychologue ou un psychiatre ou en EHS (cf. Country of Return Information, Fiche pays: Algérie, novembre 2008, p. 64ss). Le recourant pourra donc obtenir un traitement psychologique ou psychiatrique adéquat. Il convient également de constater que l'accessibilité des soins est un des principes fondamentaux de la politique nationale en matière de santé et de population et qu'il n'y a pas de critères imposés aux malades pour accéder aux services de santé. De même, l'Algérie dispose d'un système de sécurité sociale, comprenant l'assurance maladie, instaurée en 1959 déjà et réformée en 1983, laquelle couvre la quasi-totalité de la population. Pour un malade assuré social, les coûts des consultations, hospitalisations et traitements sont pris en charge par la Caisse nationale d'Assurances Sociales (CNAS). La législation met aussi à la charge de l'Etat les dépenses de soins aux démunis non assurés sociaux (cf. Groupement d'intérêt public santé et protection internationale, Système de santé et de couverture sociale dans le monde: Algérie, 29 mars 2007 et Country of Return Information, ibidem, p. 50ss). Force est donc de Page 7

E-3059/2009 constater que l'intéressé pourra bénéficier de l'ensemble des prestations existantes dans son pays d'origine. Il lui est également loisible de solliciter des autorités suisses une aide médicale au retour afin d'éviter toute interruption de son traitement. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'admettre que le renvoi du recourant dans son pays d'origine conduirait, comme argué dans son mémoire de recours, à une dégradation rapide et grave de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance. 7.5 Comme constaté par l'ODM, le recourant dispose d'un solide réseau familial (oncles, tantes et cousins maternelles et paternelles; pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 8) en Algérie avec lequel il pourra renouer des liens et qui devrait l'aider à surmonter les difficultés liées à son retour. 7.6 Le Tribunal relève enfin que le recourant, encore jeune, a acquis une expérience professionnelle en France et en Italie en tant que (...) et (...) (pv. de l'audition sommaire p.2, pv. de l'audition fédérale p.3), qu'il pourra exercer à son retour en Algérie. A cet égard, il convient encore de mentionner l'existence de l'Agence Nationale de l'Emploi (ANEM), organisme chargé de mettre en relation les employeurs et les demandeurs d'emploi, qui s'appuie sur un réseau de 176 agences (régionales et locales) réparties sur tout le territoire algérien. Elle oriente tous les demandeurs d'emploi vers les différents dispositifs existants et a mis en place des centres de recherche d'Emploi (CRE), lesquels permettent également, depuis 2001, de faire un bilan de compétence (Country of Return Information, ibidem, p. 39-40). L'intéressé pourra dès lors s'adresser à l'une ou l'autre de ces structures en vue d'une réinsertion dans le monde professionnel. 7.7 L'exécution de son renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant, qui n'a déposé aucun document d'identité, est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Page 8

E-3059/2009 9. C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA) et le recourant n'ayant produit aucune attestation d'indigence. 10.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-3059/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (..). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 10

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