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Bundesverwaltungsgericht 14.06.2012 E-3041/2012

14 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,414 mots·~17 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 avril 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3041/2012

Arrêt d u 1 4 juin 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Céline Berberat, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (…).

E-3041/2012 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée par A._______ en Suisse en date du 19 juin 2011, le rapport du 20 juin 2011 du Corps des gardes-frontière selon lequel l'intéressé a été interpellé à Chiasso la veille alors qu'il était en possession d'un permis de séjour italien ainsi que d'un titre de voyage pour étrangers délivré le 6 février 2009 par la Préfecture de Crotone pour une durée de validité de trois ans, les résultats du 20 juin 2011 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, le 16 octobre 2008, et trois demandes d'asile en Suède les 27 février 2009, 7 janvier 2010 et 14 juin 2010, la décision du 19 septembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la lettre du 22 décembre 2011, par laquelle l'autorité cantonale compétente a confirmé à l'ODM le départ sous contrôle du recourant, le 21 décembre 2011, à destination de Rome, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 17 février 2012, le rapport du 18 février 2012 du Corps des gardes-frontière, dont il ressort que l'intéressé a été interpellé la veille à Chiasso, à bord d'un train en provenance de Milan, en possession d'une carte d'identité italienne pour étrangers, délivrée à Milan le 20 mai 2011, et d'un permis de séjour italien pour étrangers, valable du 12 janvier 2009 au 8 janvier 2012, le procès-verbal de l'audition du 13 mars 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'à son arrivée à Rome, la police de l'immigration l'avait simplement laisser quitter l'aéroport et avait refusé de lui payer un billet de train à destination de Milan, ville dans laquelle il souhaitait se rendre puisqu'il y avait vécu lors de son précédent séjour ; que n'ayant nulle part où aller, il aurait payé lui-même, grâce à ses économies, son trajet jusqu'à Milan, où dès son arrivée, il aurait vécu dans des conditions difficiles en dormant à la gare et en se rendant dans

E-3041/2012 Page 3 un centre de Caritas pour manger ; qu'avec l'arrivée de l'hiver, il serait venu en Suisse afin de se mettre à l'abri du froid ; qu'invité à s'exprimer sur un éventuel transfert en Italie, il a déclaré qu'il ne pouvait y retourner, car il y avait vu les personnes qui cherchaient à le tuer en Somalie, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 23 mars 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel du 11 avril 2012, par lequel l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'en raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 12 avril 2012, notifiée le 30 mai suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 juin 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, les attestations médicales déposées les 6 et 12 juin 2012 (attestation du 18 juillet 2011 du Dr (…) ; attestation du 21 juillet 2011 du Dr (…) ; attestation du 26 juillet 2011 du Dr (…) et attestation du 5 juin 2012 du Dr (…), l'ordonnance du 7 juin 2012 suspendant l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juin 2012,

E-3041/2012 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),

E-3041/2012 Page 5 qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, ayant reconnu tacitement sa responsabilité, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]), que le transfert du recourant en Italie n'est à l'évidence pas contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y a obtenu

E-3041/2012 Page 6 une protection internationale subsidiaire pour une durée de trois ans et renouvelable, que, s'agissant des déclarations du recourant concernant un risque de préjudices de tierces personnes – soi-disant aperçues dans deux pays différents, en Italie et en Suède – qu'il redouterait en cas de transfert en Italie, force est de constater qu'il s'agit de purs allégués de sa part, que ses déclarations ne sont ni circonstanciées ni précises, et ne sont étayées d'aucun moyen de preuve (cf. p.-v. de l'audition du 13 mars 2012 p. 2), qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter l'intervention des autorités de police italiennes, s'il devait avoir des raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces personnes, que dans son recours, l'intéressé dénonce la précarité dans laquelle sont amenés à vivre des requérants d'asile et des bénéficiaires de la protection subsidiaire en Italie, en raison de carence des structures d'accueil, que la directive « Accueil » ne s'appliquait plus au recourant au moment de son départ d'Italie puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive tel que défini à l'art. 3), que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"), abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]),

E-3041/2012 Page 7 que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 32 s.), que bien qu'il soit exact que le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile et les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil dans ce pays des demandeurs d'asile et des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour ces personnes, d'être exposées en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,

E-3041/2012 Page 8 qu'ainsi, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'une pratique avérée des autorités italiennes de violation des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en sus, le recourant – qui s'est vu délivrer un permis de séjour italien en janvier 2009 pour une durée de trois ans, et s'est rendu immédiatement après en Suède pour y déposer une demande de protection (février 2009), suivie de deux autres au cours de l'année 2010 – n'apporte aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont concrètement et durablement refusé de lui donner accès aux prestations sociales de base, qu'en particulier, il n'a fait état d'aucune situation concrète où il se serait rendu dans un centre d'accueil pour y être hébergé (ou auprès d'une association caritative privée) ou encore d'un hôpital public pour y recevoir des soins et se serait heurté à un refus de la part d'une telle institution, que ses déclarations, très vagues et dénuées de substance, ne sauraient constituer des indices concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que certes, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé invoque des douleurs, selon lui sévères et invalidantes, du tibia gauche, provoquées par un éclat de balle reçu dans la jambe il y a dix ans (cf. recours du 6 juin 2012), qu'en Italie, il n'aurait pas pu obtenir les investigations médicales qu'il souhaitait, car celles-ci n'étaient pas considérées comme des soins de base, qu'il n'a toutefois fourni aucun document médical italien, étayant cette affirmation, que l'attestation du 21 juillet 2011 du Dr (…) atteste la présence d'un micro-fragment de 3 mm dans la partie antérieure de la jambe gauche, qu'il ressort de l'attestation du 5 juin 2012 du Dr (…) qu'un traitement à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (Voltarène) a été prescrit au recourant pour ses douleurs,

E-3041/2012 Page 9 qu'ainsi, l'affection physique du recourant ne revêt pas une gravité particulière, en dépit de sa prétendue récente aggravation, dès lors qu'il s'agit de douleurs chroniques qui persistent depuis plus de dix ans et qui nécessitent pour seul traitement un anti-inflammatoire, que ledit traitement est accessible en Italie, qu'en sus, il ne ressort aucunement du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'enfin, le fait – d'ailleurs non établi – que le recourant n'ait pas eu accès en Italie à des investigations médicales complémentaires, ne signifie nullement qu'on lui aurait refusé, de façon générale, l'accès à des soins médicaux, qu'en effet, de telles investigations – vraisemblablement coûteuses et dont l'efficacité ne paraît pas d'emblée garantie – ne font pas partie des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, auxquels le recourant a droit, qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas aux requérants d'asile, le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),

E-3041/2012 Page 10 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3041/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Céline Berberat

Expédition :

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