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Bundesverwaltungsgericht 05.07.2010 E-3041/2009

5 juillet 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,088 mots·~35 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 14 juin 200...

Texte intégral

Cour V E-4704/2007 et E-3041/2009 {T 0/2} Arrêt d u 5 juillet 2010 Maurice Brodard (président du collège), Gérard Scherrer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Cameroun, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 14 juin 2007 et du 16 avril 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4704/2007 et E-3041/2009 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 mai 2007. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 14 mai et le 6 juin 2007, il a déclaré qu'il résidait avec sa femme et ses enfants à C._______. Il se serait rendu régulièrement dans son village d'origine, où il exerçait la fonction de notable à la chefferie. Selon des rumeurs, le chef du village aurait été responsable du décès de plusieurs personnes. En mars 2007, alors que le requérant assistait aux obsèques d'un de ses amis, il l'aurait publiquement accusé d'avoir commandité l'assassinat du défunt. Arrêté peu après, il aurait été incarcéré à la gendarmerie du village, dont il aurait pu s'échapper grâce à la complicité d'un gardien qu'il connaissait, lequel aurait été d'accord de l'aider à s'évader et d'organiser sa fuite du Cameroun, moyennant le paiement d'une forte somme d'argent. Il se serait ensuite réfugié pendant quelque temps dans le village de sa mère, d'où il aurait contacté sa femme, laquelle l'aurait informé que des gendarmes s'étaient rendus à leur domicile et l'avaient menacée. Il serait ensuite retourné à C._______, où il aurait pris un avion en partance pour la France. Après avoir pu débarquer sans problèmes à Paris, il aurait poursuivi en train son voyage vers la Suisse. Il a encore expliqué qu'il avait effectué tout le trajet avec le gendarme qui l'avait aidé à s'évader, sous une identité qu'il ignorait, son accompagnateur ayant gardé sur lui son passeport d'emprunt et le présentant à sa place lors des contrôles. Il a aussi mentionné qu'il souffrait depuis mars 2007 de problèmes de santé (diabète, hypertension et crampes à la jambe gauche), affections pour lesquelles un diagnostic n'avait pu être posé qu'après son arrivée en Suisse. C. Par décision du 14 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison du manque de vraisemblance, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), des motifs d'asile allégués. Cet office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de la question du renvoi, l'ODM a en particulier relevé que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé pouvaient être traités Page 2

E-4704/2007 et E-3041/2009 à C._______ et qu'il lui était aussi possible de solliciter une aide au retour. D. Par acte remis à la poste le 10 juillet 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'oc troi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant donne des explications concernant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Il a en particulier invoqué que certaines allégations incohérentes étaient dues au fait qu'il se trouvait dans une situation de grande tension nerveuse au début de la deuxième audition et voulait absolument relater ses motifs d'asile, de sorte qu'il avait mal écouté les questions qu'on lui posait. Il a aussi fait valoir que l'ODM n'avait pas établi avec le soin nécessaire si l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible, cet office n'ayant notamment pas déterminé avec précision la nature de ses problèmes de santé. Il a aussi annoncé qu'il allait produire prochainement un certificat médical. A l'appui de son recours, l'intéressé a versé des photocopies de deux formulaires médicaux, remplis de manière manuscrite et abrégée. E. Par décision incidente du 16 juillet 2007, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et annoncé qu'il serait statué sur ceux-ci dans l'arrêt au fond. Les deux documents médicaux annexés au mémoire de recours étant illisibles, il a aussi imparti au recourant un délai de quinze jours dès notification de cet écrit pour fournir un exemplaire complémentaire de chacune de ces deux pièces intégralement rédigé en caractères d'imprimerie, faute de quoi elles seraient écartés de l'administration des preuves. L'intéressé a également été invité à produire dans le même délai le certificat médical annoncé dans son mémoire de recours. F. En date du 19 juillet 2007, l'intéressé a versé au dossier une copie de son acte de naissance, ainsi que deux nouvelles photocopies des deux documents médicaux susmentionnés, sans fournir toutefois leur Page 3

E-4704/2007 et E-3041/2009 transcription en caractères d'imprimerie. Il a aussi produit le fax d'un rapport médical rempli le 13 juillet 2007 par un spécialiste de médecine générale, dont il ressortait qu'il souffrait d'un canal spinal étroit associé à des crampes musculaires des jambes et d'une difficulté à marcher, d'un diabète de type II associé à une polyneuropathie ainsi que d'hypertension artérielle. G. En date du 27 juillet 2007, l'intéressé a produit un rapport du service de neurochirurgie d'un hôpital universitaire qui mentionnait en particulier qu'il souffrait d'une sténose sévère du canal spinal nécessitant impérativement une intervention chirurgicale à brève échéance. H. Le 3 août 2007, l'intéressé a versé au dossier un document médical dont il ressortait qu'il avait été hospitalisé le jour précédent dans le service de neurochirurgie susmentionné. I. En date du 10 août 2007, le recourant a envoyé au Tribunal une télécopie d'un rapport de sortie du service de neurochirurgie destiné au médecin traitant chargé du suivi postopératoire. Il en ressortait que l'intéressé avait quitté l'hôpital un jour plus tôt et qu'un dernier contrôle clinique devait avoir le lieu dans ce service le 5 octobre 2007. J. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2007. Une copie de ce document a été transmise à l'intéressé, le 12 septembre 2007, pour information sans droit de réplique. K. En date du 22 mars 2009, l'épouse du recourant a également déposé une demande d'asile en Suisse. L. Entendue sur ses motifs les 24 et 26 mars 2009, la requérante a déclaré qu'elle avait été informée de l'incarcération de son mari par un des amis de celui-ci. Elle se serait alors rendue dans le village d'ori gine de son époux, mais on l'aurait alors informée qu'il avait été transféré dans un autre lieu de détention. Suite à son évasion, elle aurait été enlevée à son domicile à C._______ et conduite au village, où elle Page 4

E-4704/2007 et E-3041/2009 aurait été interrogée pendant une semaine pour savoir où il se trouvait, avant d'être relâchée. Après son retour à C._______, elle aurait régulièrement reçu des visites de notables de la chefferie, qui l'auraient questionnée et menacée pour qu'elle leur révélât le lieu de séjour actuel de son mari. En août 2008, craignant pour sa vie, elle se serait réfugiée chez son frère, chez qui elle serait restée jusqu'au 15 mars 2009, date à laquelle les notables de la chefferie auraient retrouvé sa trace, événement qui l'aurait décidée à quitter le pays pour venir rejoindre son conjoint en Suisse. Un « frère chrétien » prénommé Simon l'aurait alors aidée à quitter le Cameroun. Elle aurait pris l'avion à l'aéroport de C._______ en sa compagnie, le 21 mars 2009. Ils auraient ensuite atterri dans un endroit inconnu, avant de continuer leur route en voiture jusqu'à Genève, où elle se serait séparée de lui. Elle a encore ajouté qu'elle avait pu effectuer ce voyage en présentant lors des contrôles un passeport d'emprunt dont elle ignorait tout, à part qu'il était de couleur verte et portait sa photo, document qui lui aurait ensuite été repris par son accompagnateur. M. Par décision du 16 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, ses allégations ne répondant pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier déclaré que les motifs d'asile de l'intéressée étaient connexes à ceux de son mari, dont la demande d'asile avait été rejetée le 13 juin 2007 du fait de l'invraisemblance de ses propres motifs. L'ODM a aussi relevé diverses contradictions entre les allégations des époux lors de leurs auditions respectives. N. Par acte remis à la poste le 11 mai 2009, la requérante a recouru auprès du Tribunal contre la décision du 16 avril 2009. Elle a conclu à la jonction de sa procédure de recours avec celle de son mari, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Elle a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressée a fait tout d'abord valoir qu'elle n'avait pas encore reçu les copies des procès-verbaux de ses auditions, de sorte qu'il ne lui avait pas été possible d'introduire un recours complet. Elle a fait valoir en particulier qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur Page 5

E-4704/2007 et E-3041/2009 les contradictions qui existeraient entre ses allégations et celles de son mari, attendu qu'elle n'avait pas encore pu prendre connaissance de ces deux documents. Elle a ajouté qu'il aurait convenu de donner aussi à son mari la possibilité de se déterminer sur les divergences existant entre leurs allégations, afin de respecter son droit d'être entendu. O. En date du 25 mai 2009, un formulaire médical rempli de manière manuscrite, le 19 mai 2009, par le médecin traitant du recourant a été versé au dossier. P. Par décision incidente du 28 mai 2009, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et a informé la recourante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des dits frais. Il a aussi procédé à la jonction des deux procédures. Par le même courrier, le Tribunal a fait parvenir aux recourants les pièces importantes du dossier de l'ODM concernant B._______ qui n'étaient pas encore en leur possession. Il leur a aussi imparti un délai de sept jours dès réception de cette décision incidente pour fournir un mémoire complémentaire contenant leurs déterminations éventuelles au sujet des pièces susmentionnées et sur les contradictions de leurs allégations respectives. Enfin, après avoir constaté que les indications manuscrites figurant sur le formulaire médical produit le 25 mai 2009 étaient très difficilement déchiffrables, le Tribunal a invité les recourants à fournir, dans le même délai de sept jours, des informations complémentaires afin qu'il soit en mesure de saisir leur portée. Q. En date du 4 juin 2009, un mémoire complémentaire, daté du jour précédent, a été versé au dossier. La recourante y a donné des explications sur les invraisemblances relevées dans la décision de l'ODM et s'est déterminée sur les contradictions existant entre ses allégations et celles de son mari. Page 6

E-4704/2007 et E-3041/2009 R. Par courrier du 11 juin 2009, les recourants ont produit un rapport médical du médecin traitant de A._______, où celui-ci expliquait et complétait le contenu du formulaire médical qu'il avait rempli le 19 mai 2009 (cf. let. O de l'état de fait). S. Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 juin 2009. Il a relevé qu'au vu du nouveau rapport médical, l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas dégradé depuis l'époque du premier diagnostic en mai 2007. Quant aux explications données par la recourante s'agissant des contradictions entre son propre récit des événements et celui de son époux, elles n'étaient étayées par aucune preuve. T. En date du 13 juillet 2009, les recourants ont fait part de leurs observations au sujet de la réponse de l'ODM. Ils ont produit des télécopies de deux actes de naissance et ont annoncé la production prochaine d'un nouveau certificat médical. U. Le 7 août 2009, les intéressés ont versé au dossier un courrier où ils ont fait valoir que l'état de santé du recourant n'était pas bon et qu'il avait besoin de divers médicaments relativement chers. Ils ont joint à cet écrit une liste de ces préparations avec la mention de leurs prix. V. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de Page 7

E-4704/2007 et E-3041/2009 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'au tres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 105 et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec art. 37 LTAF et art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Les recourants font valoir que le droit d'être entendu de C._______ a été violé, l'ODM ne lui ayant pas donné la possibilité de se déterminer sur les contradictions existant entre ses allégations et celles de son épouse. 2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. cit. ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263). Afin de respecter son droit d'être entendu, un requérant doit en particulier être confronté, avant le prononcé d'une décision à son encontre, aux déclarations de tiers qui sont en contradiction avec les siennes propres, pour qu'il puisse apporter toutes explications utiles et dissiper tout malentendu (JICRA 1994 n° 14 p. 118 ss). Page 8

E-4704/2007 et E-3041/2009 2.1.2 En l'occurrence, l'ODM a rendu la décision concernant le recourant à une époque où la question du droit d'être entendu sur d'éventuelles contradictions entre ses propos et ceux de son épouse n'était pas encore d'actualité. En effet, celle-ci n'a été entendue sur ses propres motifs d'asile que plus d'une année et demie plus tard et elle a pu, pour sa part, se déterminer à ce propos (cf. p. 9 s. qu. 77 ss du procès-verbal [pv] de son audition du 26 mars 2009) avant que l'ODM ne rende sa décision la concernant. 2.1.3 En outre, et bien que ce ne soit pas déterminant dans la présente espèce (cf. le consid. précédent), le Tribunal a donné la possibilité aux recourants de se prononcer sur ces contradictions, opportunité dont seule B._______ a fait usage dans le délai imparti à cet effet (cf. let. P par. 2 et Q de l'état de fait), son époux s'exprimant pour sa part à ce sujet dans le cadre de la réplique du 13 juillet 2009 (cf. p. 2 de cet écrit ; cf. aussi let. T de l'état de fait). 2.2 Partant, le grief relatif à une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenu. 3. Par ailleurs, le Tribunal doit écarter de l'administration des preuves les deux formulaires médicaux illisibles annexés au mémoire de recours du 10 juillet 2007, aucune transcription de leur contenu n'ayant été fournie dans le délai imparti à cet effet, ni d'ailleurs par la suite (cf. let. D par. 3, E et F de l'état de fait). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur Page 9

E-4704/2007 et E-3041/2009 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les motifs d'asile présentés par les recourants ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 5.2 En premier lieu, le Tribunal relève que les invraisemblances des propos du recourant durant la deuxième audition ne sauraient s'expli quer par un état de grande tension nerveuse dans lequel il se serait trouvé au début de celle-ci. Au vu du procès-verbal (pv) établi à cette occasion, son attitude fuyante lorsque la collaboratrice de l'ODM qui menait cette audition lui a demandé - à trois reprises - de lui donner des informations sur ses moyens d'existence (cf. qu. 11 ss du pv ; cf. aussi l'analyse pertinente de l'ODM à ce sujet [cf. p. 3 pt. 2 par. 2 de la décision du 14 juin 2007]) et le caractère vague et évasif de certaines de ses réponses (p. ex. lorsqu'on l'a prié de fournir des précisions sur les actes qui auraient prétendument été reprochés au chef de son village ; cf. qu. 14 à 20 du même pv), ne sauraient s'expliquer de cette manière. En effet, l'intéressé a alors répondu de manière claire et censée lorsqu'on l'a invité à s'exprimer sur d'autres points (p. ex. état de santé et traitement suivi au Cameroun et en Suisse ; distance entre son lieu de résidence actuel et son village d'origine et moyens de transport à utiliser pour s'y rendre ; membres de sa famille habitant encore dans son pays d'origine). En outre, le représentant des œuvres d'entraide présent lors de l'audition n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci sur le formulaire prévu à cet effet, ce qui renforce la conviction du Tribunal que le comportement du recourant ne sortait pas de l'ordinaire. 5.3 5.3.1 Le Tribunal relève aussi que les propos des intéressés lors de leurs auditions respectives comportent diverses contradictions sur des points essentiels, lesquelles ne sauraient s'expliquer de la manière qu'ils ont décrite (cf. à ce sujet le consid. suivant). A titre d'exemple, le Tribunal relève que le recourant a déclaré que son épouse était venue lui rendre visite lorsqu'il était incarcéré dans son village d'origine, qu'elle lui aurait amené presque chaque jour à manger et qu'il l'avait Page 10

E-4704/2007 et E-3041/2009 revue encore une fois après son évasion lorsqu'elle avait apporté l'argent nécessaire pour financer sa fuite du Cameroun (cf. qu. 47 ss et 60 du pv de sa deuxième audition). Or sa femme a par contre affirmé qu'elle ne l'avait plus vu après qu'il se fut rendu au village pour assister aux funérailles de son ami (cf. qu. 51 ss du pv sa deuxième audition). En outre, l'intéressé a également affirmé que sa conjointe avait rassemblé la somme nécessaire pour son voyage en liquidant son fonds de commerce (cf. qu. 56 de son même pv), alors qu'elle a pour sa part déclaré qu'elle l'avait vendu après son départ pour avoir de quoi vivre (cf. qu. 12 s. et 81 ss de son même pv). 5.3.2 Afin d'expliquer ces contradictions, les intéressés ont fait valoir que ce n'était pas la recourante mais la concubine de son mari (sa « deuxième femme ») qui l'avait rencontré avant son départ et avait rassemblé l'argent nécessaire au financement de sa fuite (cf. p. 2 pt. 1.2 du mémoire complémentaire du 3 juin 2009 ainsi que la p. 2 pt. 2 de la réponse du 13 juillet 2009 et les moyens de preuves joints à cet écrit ; cf. également qu. 77 et 86 du pv précité). S'il paraît plausible, au vu en particulier des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours (cf. ci-après), que l'intéressé ait entretenu par le passé une relation extra-conjugale, rien ne permet par contre de penser que celle-ci eut encore été d'actualité à l'époque où se sont prétendument produits les événements qui conduisent à sa fuite du pays. En effet, il n'en a jamais fait état durant ses auditions, où il a toujours utilisé l'expression « ma femme » (et non des termes tels que « mes femmes », « ma deuxième femme », « ma concubine », « ma maîtresse », etc.). En outre, si l'on s'en tient aux copies des deux actes de naissance (cf. let. T de l''état de fait), les deux enfants issus de cette relation extra conjugale sont nés il y a déjà de très nombreuses années, à savoir en (...) et (...). Enfin, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas plausible qu'une concubine eût pu liquider le fonds de commerce du recourant sans la collaboration active de son épouse ou, à tout le moins, sans qu'elle en eût connaissance (cf. à ce sujet le consid. précédent). 5.4 Par ailleurs, le recourant s'est contredit sur la durée et la date de son incarcération. En effet, il déclaré lors de sa première audition qu'il avait été arrêté le 10 mars 2007 et s'était évadé « à la fin du mois de mars 2007 » (cf. pt. 15 p. 4 s. du pv). Or, il a affirmé ensuite qu'il avait été Page 11

E-4704/2007 et E-3041/2009 détenu depuis le 12 mars 2007 durant une période d'un mois (cf. qu. 79 du pv de sa deuxième audition). 5.5 5.5.1 Enfin, le Tribunal constate que les propos que les intéressés ont tenus s'agissant leurs voyages respectifs du Cameroun en Suisse sont vagues, stéréotypés et en partie inconcevables. A titre d'exemple, il n'est pas crédible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, que le recourant ait pu voyager sans problème en avion de la manière qu'il a décrite, grâce à un document de voyage d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu en main, son accompagnateur le gardant sur lui et le présentant à sa place lors des contrôles. Il n'est pas non plus plausible que le gendarme qui l'aurait déjà aidé à s'évader ait eu encore l'obligeance de l'accompagner personnellement jusqu'à Genève. S'agissant de la recourante, le Tribunal relève qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait effectué un si long voyage - forcément onéreux grâce à la générosité d'un « frère chrétien » dont elle ne connaissait que le prénom (cf. qu. 18 du pv de sa deuxième audition), munie d'un passeport dont elle ignorait tout, à part qu'il était de couleur verte et portait sa photo, sans qu'elle ait jamais eu la prudence (ou même la curiosité) de savoir sous quelle identité d'emprunt elle voyageait. 5.5.2 Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les recourants ont en fait voyagé avec leurs propres passeports, dont la non-production a en particulier pour but de dissimuler les causes et les circonstances exactes de leurs départs respectifs du Cameroun - qui ne se sont très probablement pas déroulés de manière clandestine - et les conditions de leurs voyages à destination de l'Europe, soit autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter de la vraisemblance de leurs motifs d'asile. 5.6 Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres éléments d'invraisemblance des motifs d'asile allégués et sur la moti vation des recours y relative, les éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 5.2 à 5.5) suffisant largement pour établir leur invraisemblance. 5.7 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doivent être rejetés. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis - Page 12

E-4704/2007 et E-3041/2009 se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ces mesures. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit Page 13

E-4704/2007 et E-3041/2009 d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.3 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à sa- Page 14

E-4704/2007 et E-3041/2009 tisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de trai tements prohibés par l'art. 3 CEDH. 8.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement pro bable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Cameroun. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances de l'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Page 15

E-4704/2007 et E-3041/2009 Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable ment exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 9.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Il convient à présent d'examiner si, du fait de la situation personnelle des recourants, on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 9.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population res- Page 16

E-4704/2007 et E-3041/2009 tée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. 9.3.2 En l'occurrence, le recourant souffre de diverses affections de nature chronique (cf. à ce sujet en particulier let. F à I, O, R et U de l'état de fait). Il convient d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce sujet le consid. 9.1 par. 2 ci-avant) pourraient lui être assurés en cas de retour au Cameroun. 9.3.2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que les troubles dégénératifs de la colonne vertébrale diagnostiqués en 2007 (sténose sévère du canal spinal) ne sont plus d'actualité. Au vu du dossier, l'opération nécessaire s'est déroulée sans complications (cf. let. G et I de l'état de fait) et il n'est plus fait mention de cette affection dans les documents médicaux qui ont été produits postérieurement. S'agissant des troubles liés à la polyneuropathie (une complication chronique courante du diabète), affection diagnostiquée en 2007, le Tribunal constate qu'il n'en est plus fait expressément mention dans les documents médicaux les plus récents. Partant, le Tribunal considère que le traitement antidiabétique entrepris depuis l'arrivée en Suisse a produit ses effets et a permis une régression (ou à tout le moins une stabilisation) de cette affection, celle-ci ne représentant plus actuellement un problème médical notable (cf. également à ce sujet le consid. 9.3.2.4 ci-après). 9.3.2.2 Selon les documents médicaux les plus récents figurant au dossier (cf. let. O et R de l'état de fait), le recourant souffre de diverses affections (diabète de type II, hypertension artérielle et carence en vitamine D), nécessitant la prise régulière de plusieurs médicaments (Glymeril [antidiabétique oral], Enalapril et Amlodipine [médicaments contre l'hypertension] ainsi que des préparations à base de vitamine D et de calcium) et subit des contrôles réguliers de sa tension artérielle et de son taux de sucre dans le sang. Or il s'agit d'affections courantes, surtout chez les personnes d'un certain âge, et pour lesquelles un encadrement technique et médical suffisant est disponible au Cameroun, en particulier dans la région d'origine des recourants (C._______), les médicaments prescrits, ou des substituts, pouvant également y être obtenus. 9.3.2.3 S'agissant du financement des soins nécessaires, le Tribunal relève que les troubles de la santé du recourant ne requièrent, en Page 17

E-4704/2007 et E-3041/2009 l'état, pas un traitement médicamenteux particulièrement onéreux, respectivement un suivi médical très soutenu. Or, divers indices dans le dossier laissent à penser que les intéressés, qui ont sans doute dû financer leurs voyages du Cameroun en Suisse par leurs propres moyens (cf. aussi les consid. 5.3.2 et 5.5.1 in fine ci-dessus), doivent encore disposer de certaines ressources financières. En effet, le recourant avait une bonne position sociale et a déclaré avoir des économies avant son départ du Cameroun, être propriétaire de deux maisons et avoir un fils mineur qui fréquentait une école privée (cf. qu. 6, 10, 56 et 71 s. du pv de la deuxième audition). En outre, il a été parti culièrement fuyant et n'a pas répondu à trois questions successives de la collaboratrice de l'ODM relatives à ses revenus et ses moyens d'existence lorsqu'il vivait encore dans son pays d'origine (cf. qu. 11 ss du même pv). Toutefois, même à supposer que les intéressés soient désormais complètement dépourvus de moyens financiers, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution leur renvoi. En effet, ils pourront très probablement compter sur l'aide de leur nombreuse parenté habitant encore au Cameroun (cf. à ce sujet le consid. 9.3.3.2 ci-après). Enfin, il leur sera également possible de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de leur retour dans ce pays (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique. 9.3.2.4 Enfin, s'agissant des affections diagnostiquées autres que le diabète (hypertension artérielle, et troubles liés à la carence en vita mine D et à la polyneuropathie) - Le Tribunal relève encore que les recourants n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de A._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de ces affections reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une dégradation de l'état de santé de l'intéressé, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et importante, en ce sens que des déficiences graves devraient être craintes à brève échéance. Page 18

E-4704/2007 et E-3041/2009 9.3.3 9.3.3.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la san té déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigi bilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b fine p. 158). 9.3.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres. 9.3.4.1 Même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne serait pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, au vu de l'âge assez avancé des recourants, de l'état de santé relativement précaire de A._______ et de la situation socio-économique tendue au Cameroun, leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir entièrement à leurs besoins essentiels sont assez aléatoires. Toutefois, comme déjà relevé plus haut, ils semblent encore disposer de certaines ressources financières et pourront compter sur un soutien de la part des nombreux membres de leur réseau familial résidant au Cameroun, lesquels résident pour l'essentiel dans la région de C._______ (cf. à ce sujet les pts. 11 s. du pv de la première audition du recourant et les qu. 23 et 70 de celui de sa deuxième audition ; cf. également les pts. 3 et 11 s. du pv de la première audition de son épouse et la qu. 4 de celui de sa deuxième audition). Partant, un retour dans cette région, qu'ils connaissent bien pour y avoir vécu de très nombreuses années et où ils disposent d'un réseau familial et social ne devrait pas leur causer des difficultés insurmontables. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'occurrence, les recourants disposent de cartes d'identité en cours de validité et sont en mesure d'entreprendre toute démarche né- Page 19

E-4704/2007 et E-3041/2009 cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue d'obtenir les éventuels autres documents nécessaires pour y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 11. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du renvoi, doivent être également rejetés. 12. Au vu des particularités de la présente affaire, il convient, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, les demandes d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) sont sans objet. (dispositif page suivante) Page 20

E-4704/2007 et E-3041/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il est statué sans frais. 3. Les demandes d'assistance judiciaire sont sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 21

E-3041/2009 — Bundesverwaltungsgericht 05.07.2010 E-3041/2009 — Swissrulings