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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2008 E-2980/2008

13 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,268 mots·~11 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-2980/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 3 juin 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, présidente de cour ; Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2980/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 février 2008, les procès-verbaux des auditions des 5 et 12 mars 2008, la décision du 7 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 mai 2008, posté le 6 mai 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 23 mai 2008, par laquelle le Tribunal a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti un délai au recourant au 6 juin 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.-, le versement de l'avance effectué le 2 juin 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, Page 2

E-2980/2008 que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Page 3

E-2980/2008 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, Page 4

E-2980/2008 que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants, qu'en effet, le recourant a allégué être recherché depuis le 2 février 2008 par les autorités togolaises pour des actes de brigandage commis contre des jeunes dont il aurait volé les motos et pour un trafic d'armes financé par le produit de ces délits, ainsi que par un oncle expatrié, que le domicile familial aurait été perquisitionné le 2 février 2008 en son absence, deux fusils auraient été saisis dans sa chambre (amenés sur place par les gendarmes) et sa mère aurait été arrêtée à sa place, le tout en présence de son épouse enceinte et de leur fille séjournant actuellement au D._______, qu'à la même époque, un dénommé B._______, avec lequel il aurait entretenu des contacts avant 2005, aurait été également arrêté, accusé de trafic d'armes et d'actes subversifs visant à renverser le régime en place au Togo, qu'à part les renseignements obtenus de son épouse et de sa fille qui l'ont rejoint au D._______ le 6 février 2008 - sur l'intervention des forces de l'ordre, le recourant ne peut se fonder que sur les renseignements de l'oncle de son épouse, recueillis entre le 2 et le 6 février 2008 auprès d'inconnus, et reposant eux-mêmes sur des "ondit" (cf. pv de l'audition du 12 mars 2008 R73 p. 7), que la détention de sa mère jusqu'à ce que le recourant se livre luimême aux autorités est d'ailleurs peu compatible avec l'impossibilité Page 5

E-2980/2008 alléguée de localiser son lieu de détention et l'autorité en charge de l'affaire, que, par ailleurs, ni la perquisition ni l'arrestation de la mère du recourant, survenues le 2 février 2008, ne sont établies, qu'il n'est pas convaincant qu'un homme politique de la section locale du CAR ait fait déployer autant de moyens pour se venger du refus du recourant de lui apporter un soutien actif dans le cadre de la campagne électorale de l'automne 2007, alors que le recourant n'était qu'un simple militant de la section locale de l'UFC, sans influence particulière, qu'enfin, les déclarations du recourant sont imprécises, peu circonstanciées, voire stéréotypées, que ni les arguments du recours ni les pièces fournies en annexe ne changent rien à cette appréciation, que, par ailleurs, les activités politiques déployées par le recourant dans son pays avant le 15 mai 2005 (date de son départ pour le D._______) ne sont pas pertinentes, dès lors qu'il est retourné au Togo en octobre 2006 et y a vécu plus de douze mois sans encourir un quelconque problème de la part des autorités, que, dans ces conditions, une rupture du lien de causalité temporel entre ces événements et son second départ du pays, intervenu le 2 février 2008, lui est opposable, que, partant, les arguments avancés par le recourant relatifs à des activités politiques antérieures à 2006 tombent à faux, que, dans ces conditions, et en l'absence d'indices concrets suffisants, le recourant ne saurait manifestement se prévaloir d'une crainte actuelle, objectivement fondée, de persécution par les autorités de son pays, conforme aux réquisits des art. 3 et 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, Page 6

E-2980/2008 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 7

E-2980/2008 que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du 23 mai 2008, (dispositif : page suivante) Page 8

E-2980/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : original de la décision attaquée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (en copie) - au C._______ (en copie). Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 9

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