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Bundesverwaltungsgericht 03.05.2010 E-2965/2010

3 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,520 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-2965/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 3 m a i 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2965/2010 Faits : A. Le 3 mars 2010, A._______, ressortissant congolais d'ethnie lega et de langue maternelle swahili, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement treize jours plus tard, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 24 mars 2010, il a dit être né et avoir vécu à Lubumbashi jusqu'en 2004, et ensuite à Kinshasa. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré avoir adhéré en 2002 au Mouvement pour la Libération du Congo (MLC). A partir de 2003, il aurait activement milité pour ce mouvement et aurait été rémunéré par lui. Après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2006 déclarant vainqueur du scrutin l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, la Cour suprême du Congo aurait été incendiée, en date du 27 octobre 2006. Cet événement aurait été imputé aux membres du MLC qui auraient été arrêtés en grand nombre. Afin d'échapper à la capture, A._______ se serait caché dans l'une des propriétés de Jean-Pierre Bemba, alors dirigeant du MLC. En mars 2007, il se serait réfugié chez un ami. Le mois suivant, il aurait été arrêté puis incarcéré sans jugement à la prison de Makala, dont il se serait évadé le 12 novembre 2009, grâce à l'aide d'une avocate dénommée "B._______". Après avoir gagné le même jour le Congo-Brazzaville, il aurait quitté ce pays par avion, le 26 février 2010, en utilisant un passeport d'emprunt au nom de C._______. L'intéressé a produit les copies d'une carte de membre et d'une attestation du MLC datées du 13 juin 2005, respectivement du 21 novembre 2009. Il a indiqué n'avoir jamais eu de passeport et a expliqué avoir obtenu une carte d'électeur (perdue lors de son arrestation d'avril 2007) tenant lieu de carte d'identité dans son pays, raison pour laquelle il n'aurait jamais possédé ce document-là. B. B.a Par décision du 19 avril 2010, notifiée le surlendemain, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. Page 2

E-2965/2010 B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a fait remarquer que le requérant avait vécu plusieurs années à Kinshasa, qu'il s'y était marié civilement en 2005, et qu'il devait donc forcément disposer de tels documents dans son pays d'origine, ainsi que d'un réseau social suffisamment étendu lui permettant d'entreprendre des démarches en vue de prouver son identité. L'autorité inférieure a par ailleurs jugé peu crédible la description par l'intéressé de son périple aérien entre le Congo-Brazzaville et Prague (via l'aéroport français de Charles-de-Gaulle), qu'il aurait accompli en se servant d'un passeport d'emprunt présenté par une tierce personne lors des contrôles. Elle a en dès lors déduit que A._______ avait tenté de dissimuler les véritables circonstances de son voyage et qu'il s'était en réalité rendu en Suisse avec ses véritables documents d'identité. B.c Dite autorité a, d'autre part, relevé que l'incarcération alléguée du requérant à Makala n'était étayée par aucun élément concret, l'attestation du MLC se référant à cet égard uniquement à la "tracasserie" infligée par les militaires congolais. Elle a en outre observé que l'incendie de la Cour suprême congolaise ne s'était pas déroulé le 27 octobre 2006, contrairement aux indications répétées données à ce propos par l'intéressé. B.d Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que les motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de protection du 3 mars 2010 ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en République démocratique du Congo. C. Par recours du 27 avril 2010, A._______ a, principalement, conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire. Il a déposé la copie d'un certificat de naissance le concernant, émis le 23 avril 2010, accompagné d'un duplicata d'une Page 3

E-2965/2010 attestation du MLC délivrée, en date du 24 avril 2010, par le dénommé D._______, "Secrétaire Exécutif Interfédéral" du MLC, lequel déclare notamment que A._______ a été arrêté pendant deux ans au "centre Pénitentiel de rééducation de Kinshasa". Le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle et un délai supplémentaire pour produire l'original du certificat de naissance précité. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure applicable est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Page 4

E-2965/2010 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi rendant pareille mesure illicite (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 consid. 7.3 et 8.4, destiné à publication). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le droit actuel, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, Page 5

E-2965/2010 la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss et arrêt E-423/2009 susmentionné). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant I (ch. 1) pertinent de la décision entreprise (cf. également let. B.b supra). Il souligne en particulier que l'arrestation alléguée du mois d'avril 2007 au cours de laquelle la carte d'électeur du recourant aurait été perdue ou confisquée par les agents (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, resp. mémoire du 27 avril 2010, p. 3) n'est pas vraisemblable, pour les motifs exposés plus en détail ci-après (cf. consid. 3.2.2 infra). Au surplus, il convient de rappeler que le délai de 48 heures énoncé à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (art. 22 al. 1 PA). L'autorité de céans écarte donc la demande, présentée au stade du recours (cf. let. C supra), tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire le certificat original de naissance, lequel ne vaut de toute manière pas pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 2.2 supra). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité Page 6

E-2965/2010 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé, après un examen matériel sommaire, que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). A._______ n'a en effet apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier pareille qualité (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra) à laquelle il est donc renvoyé. Le Tribunal rappelle pour sa part que le deuxième tour de l'élection présidentielle congolaise de 2006 s'est déroulé le 29 octobre 2006, qu'en date du 15 novembre 2006, la Commission électorale nationale congolaise a proclamé Joseph Kabila vainqueur du scrutin, et que le recours interjeté le 18 novembre 2006 contre cette proclamation a été rejeté, le 27 novembre 2006, par la Cour suprême congolaise. Celle-ci a, en outre, été incendiée six jours plus tôt par des manifestants proches de Jean- Pierre Bemba, et non le 27 octobre 2006, comme affirmé à tort et de manière réitérée par le recourant. Dans ces circonstances, la version de ce dernier, selon laquelle il serait passé dans la clandestinité le 27 octobre 2006 déjà, afin d'échapper aux arrestations lancées contre les militants du MLC accusés de cette incendie, n'est pas crédible. Par ailleurs, l'incapacité de l'intéressé à situer les dates d'événements cruciaux de la vie politique congolaise comme le deuxième tour de l'élection présidentielle, ou encore, le sommet de Sun city scellant la réconciliation entre les différentes factions congolaises (cf. pv d'audition sommaire, p. 6), accentue les doutes planant sur ses activités prétendues pour le MLC depuis 2002. Page 7

E-2965/2010 Les deux documents versés en procédure de première instance (cf. let. A supra) ainsi que le certificat de naissance et l'attestation du MLC annexés au mémoire de recours ne revêtent qu'une valeur probante réduite, dans la mesure où ils ont été produits sous forme de photocopies, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. Leur contenu renforce au surplus les éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus contre le recourant. Ainsi, l'on relèvera, à titre d'exemples, que la carte du MLC du 13 juin 2005, partiellement illisible, ne comporte aucun timbre et que l'attestation de ce même mouvement du 24 avril 2010 évoque une incarcération de deux ans au "centre pénitentiel de rééducation de Kinshasa" alors que A._______ a affirmé avoir été emprisonné à Makala du mois d'avril 2007 au 12 novembre 2009, soit une durée totale de détention d'environ deux ans et demi. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors pas réalisée. 3.3 3.3.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement rendant illicite l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. consid. 4.2 infra). 3.3.2 3.3.2.1 S’agissant notamment du degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne Page 8

E-2965/2010 pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). 3.3.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Plus généralement (ibid.), il n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du renvoi du recourant dans cet État s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 3.3.3 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement rendant illicite la mesure précitée (cf. art. 32 al. 2 let. c LAsi et consid. 2.1 supra) . 4. Vu ce qui précède, la décision de l'ODM du 19 avril 2010 doit être confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______. Le recours est donc rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, dit office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Page 9

E-2965/2010 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 5.3 Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (cf. consid. 3.3.2.2 supra). 5.4 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, la République démocratique du Congo n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant, d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre bénéficier de l'appui du réseau social et/ou familial ayant organisé son voyage par avion vers l'Europe. 5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en République démocratique du Congo. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 et 4 ci-dessus. 7.2 Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du Page 10

E-2965/2010 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 11

E-2965/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 12

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