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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2009 E-2963/2009

14 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,151 mots·~16 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-2963/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, prétendant être né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2963/2009 Faits : A. Le 30 décembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré que la personne qu'il pensait être sa mère biologique lui avait confié, le 10 décembre 2008, qu'il n'était qu'un enfant adopté, avant de décéder le lendemain. Le mari de cette dernière, son père adoptif, étant mort en 1997 déjà, il se serait retrouvé sans aucun soutien. A ce sujet, il a précisé que le couple qui l'avait élevé n'avait pas d'autres enfants et qu'il ne savait rien de ses véritables origines. Interrogé sur l'existence d'autres proches de ses parents adoptifs, il a affirmé que sa mère ne lui avait jamais parlé de sa famille ou, selon une autre version, qu'il ne connaissait en fait que leurs prénoms, mais sans autres détails (p. ex leur nom et leur adresse), celle-ci lui ayant toujours demandé d'aller jouer dehors lorsqu'elle recevait la visite de membres de sa propre famille. Après le décès de sa mère, l'intéressé se serait rendu chez un prêtre qui l'aurait hébergé quelques jours et qui aurait entrepris des démarches pour lui faire quitter le Nigéria, sans lui demander son avis ni même le mettre au courant de ses plans. Le 19 décembre 2008, son bienfaiteur lui aurait demandé de suivre un Blanc dont il ne connaissait pas le nom, lequel l'aurait conduit à Lagos, où il aurait dû rester seul dans une chambre pendant une semaine, dans un endroit inconnu. Ce Blanc l'aurait ensuite conduit, le 27 décembre 2009, à l'aéroport de Lagos et lui aurait ordonné d'attendre dans un bureau. Un homme en uniforme serait venu l'y chercher et l'aurait fait embarquer dans un avion, sans qu'il sache comment il avait pu y entrer. Le requérant aurait effectué le vol seul et aurait atterri dans un lieu qu'il ne connaissait pas, où conformément aux ordres reçus, il aurait attendu dans l'avion que quelqu'un vienne le chercher. Il aurait été ensuite conduit dans une petite maison où il aurait passé la nuit, puis serait monté dans un bus qu'il ne pouvait pas décrire exactement et qui l'aurait déposé le lendemain à Vallorbe. Il a encore précisé qu'il avait effectué tout le tra- Page 2

E-2963/2009 jet sans passeport et sans jamais avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité et qu'il ignorait tout de l'endroit où il se rendait ; ce n'est qu'au moment de son arrivée qu'il se serait rendu compte qu'il se trouvait en Suisse. Interrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a prétendu qu'il n'en avait jamais possédé, ni du reste de carte scolaire. Il a aussi déclaré ignorer s'il existait un certificat de naissance ou de baptême à son nom, sa mère adoptive n'ayant rien précisé à ce sujet et la famille de celle-ci, avec laquelle elle était en mauvais termes, s'étant rendue à son domicile juste après son décès, en emportant tous les papiers qui s'y trouvaient. C. Par décision du 1er mai 2009, notifiée le 4 du même mois au curateur de l'intéressé, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier relevé que le requérant, qui se disait mineur, n'avait fourni aucun document d'identité à l'appui de sa requête. En outre, étant donné l'invraisemblance de ces motifs d'asile, il était aussi permis de mettre en doute l'absence de réseau familial. D. Par acte remis à la poste le 7 mai 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu, implicitement, à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire, l'intéressé réitère dans l'ensemble ses motifs d'asile. Il fait valoir que tous les documents de nature à donner des informations sur son identité ont été emportés par des membres de la parenté de sa mère adoptive, juste après la mort de celle-ci. Il ajoute Page 3

E-2963/2009 que le fait que sa mère lui ait annoncé, un jour avant son décès, qu'il était un enfant adopté l'avait profondément marqué ; il aurait été en état de choc durant les événements qui auraient suivi et n'aurait pas compris ce qui lui arrivait. Il ajoute qu'il n'a plus personne pour l'aider au Nigéria, la famille de feu sa mère adoptive refusant de s'occuper de lui. A son avis, les problèmes qu'il connaît avec elle sont dus au fait qu'il est un enfant adopté et que la défunte avait certainement des biens, que la famille de celle-ci ne voulait pas partager avec lui. E. A réception du recours, le 8 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 11 mai 2009. F. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 Page 4

E-2963/2009 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro- Page 5

E-2963/2009 cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents. A ce sujet, le Tribunal relève notamment que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est fort vague, stéréotypé et souvent inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'un homme d'église décide spontanément d'organiser le départ illégal du Nigéria, procédure forcément compliquée et coûteuse, d'une personne qu'il connaît peu et qui n'est même pas en danger dans son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'il n'est manifestement pas plausible que le recourant ait pu embarquer de manière clandestine dans un avion en partance pour l'Europe et effectuer tout le trajet sans passeport et sans jamais faire l'objet d'un contrôle d'identité, vu la sévérité des mesures de sécurité dans les aéroports internationaux. Partant, il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. Page 6

E-2963/2009 4.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, l'intéressé fait uniquement valoir qu'il a perdu ses parents adoptifs et qu'il ne pourrait compter sur aucune aide au Nigéria, en particulier des proches de ceux-ci. Or, il ne s'agit manifestement pas de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les allégations du recourant quant à l'absence de réseau familial dans cet État ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohérences sérieuses, lesquelles ne sauraient s'expliquer de la manière décrite dans le mémoire de recours (état de confusion dû au fait qu'il venait d'apprendre qu'il était un enfant adopté). Il a tout d'abord déclaré que sa mère ne lui avait jamais dit qu'elle avait de la famille (cf. pt.15 p. 5 in fine du procès-verbal [pv] de la première audition), pour affirmer ensuite que celle-ci avait deux soeurs et deux frères, dont il connaissait les prénoms, mais pas les noms et lieux de résidence (cf. questions 58 à 60 de la seconde audition). En outre, l'explication selon laquelle sa mère adoptive, avec laquelle il a pourtant vécu depuis sa naissance, l'avait systématiquement envoyé jouer dehors lorsqu'elle recevait la visite de membres de sa famille, n'est manifestement pas réaliste. A cela s'ajoute qu'une telle mesure, même si elle avait été vraisemblable, n'aurait certainement pas suffi pour tenir l'intéressé dans l'ignorance de détails aussi élémentaires concernant ses oncles et ses tantes. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 7

E-2963/2009 6. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.2 6.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 6.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A ce sujet, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en présence d'un mineur non accompagné, l'ODM doit en principe prendre, avant le prononcé de sa décision, des mesures adéquates afin de garantir que celui-là puisse être effectivement pris en charge à son retour par un réseau familial préexistant ou, à défaut, par une structure d'accueil de remplacement, lorsque l'âge de celui-ci le requiert (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5 e bb, p. 100). En l'état toutefois, de telles mesures d'instruction ne s'imposent pas, dès lors que l'existence d'un réseau familial au Nigéria doit être admise, sur la base des indications fournies par l'intéressé, comme également le soutien du prêtre dont il a déjà bénéficié. En effet, au moins quatre frères et soeurs de sa mère adoptive - dont il connaît certainement l'identité complète et l'adresse (cf. les invraisemblances de ses propos à ce sujet ; consid. 4.3 ciavant) et avec lesquels il doit entretenir des rapports normaux - vivent encore au Nigéria. En outre, au vu en particulier de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et de l'absence de moyen de preuve y relatif (p. ex. acte de décès) le Tribunal considère que la disparition de sa mère adoptive est fortement sujette à caution. A cela s'ajoute qu'il Page 8

E-2963/2009 n'est pas non plus vraisemblable qu'il n'ait pas de parenté plus éloignée. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressé n’a jamais allégué de problème de santé particulier. Partant, un retour du recourant en Nigéria, où il a toujours vécu avant son départ et dispose d'un réseau familial apte à le soutenir, ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables. 6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. L'intéressé ayant succombé, les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 9

E-2963/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, au recourant lui-même, à l'ODM et (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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