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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2010 E-2955/2010

29 avril 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,974 mots·~10 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 64a LEtr)

Texte intégral

Cour V E-2955/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2010 Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2955/2010 Vu la demande d'asile de A._______ du 24 février 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...) 2004, le procès-verbal de l'audition menée le 1er mars 2010, dont il ressort que le recourant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Allemagne, pays qui apparaissait compétent pour traiter la demande d'asile, la réponse de A._______, d'après laquelle il préférait voir la Suisse examiner sa demande d'asile plutôt que l'Allemagne dont il n'était pas certain qu'elle fût disposée à l'accepter à nouveau sur son territoire, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Allemagne, le 15 mars 2010, la communication du 17 mars 2010, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire, la décision du 6 avril 2010, notifiée le 20 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et retenant que les autorités allemandes étaient compétentes pour mener la procédure, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en Suisse de A._______, a prononcé le transfert du précité vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 avril 2010, dans lequel A._______ demande aux autorités suisses d'examiner sa demande d'asile qu'il n'estime pas du ressort des autorités allemandes dès lors qu'il soutient qu'après avoir été débouté de sa demande d'asile en Allemagne il est retourné au Togo où il a à nouveau eu des problèmes, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 avril 2010, Page 2

E-2955/2010 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du Page 3

E-2955/2010 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), Page 4

E-2955/2010 qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...) 2004, qu'il semble par ailleurs établi que cette demande a été rejetée même si aucune pièce au dossier ne vient le confirmer matériellement, qu'en effet, dans leur communication du 17 mars 2010, les autorités allemandes ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin, lequel se réfère à la reprise en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'il n'en reste pas moins qu'il n'est pas établi que le recourant a quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ni que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, aient été effectivement prises et mises en oeuvre par l'Allemagne (cf. art. 16 par. 3 et 4 précité), que ce pays a d'ailleurs accepté de réadmettre le requérant sur son territoire, qu'il est dès lors seul compétent pour mener à terme la procédure d'asile et de renvoi du recourant, que l'Allemagne est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), Page 5

E-2955/2010 que les autorités allemandes sont donc tenues de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi), que rien au dossier ne laisse supposer que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Allemagne s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie dans le cadre d'un transfert, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Allemagne, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, qu'en particulier, celui-ci n'a, concrètement, fait état d'aucune difficulté liée à un retour dans ce pays, que le transfert est enfin possible, l'Allemagne ayant accepté de reprendre en charge le recourant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 6

E-2955/2010 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-2955/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : 30 avril 2010 Page 8

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