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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2008 E-2953/2008

13 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,143 mots·~11 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-2953/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 m a i 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), de nationalité inconnue, c/o zone de transit de l'aéroport international de Genève, 1215 Genève 15 Aéroport, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2953/2008 Vu la demande d'asile déposée le 17 avril 2008 à l'aéroport de Genève, la décision du 17 avril 2008, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève, la décision du 5 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 mai 2008 formé contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, Page 2

E-2953/2008 ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en prétextant tantôt qu'il n'avait jamais été en possession de tels documents, tantôt que ces documents étaient restés en mains du passeur, que, cela étant, dans la mesure où il s'est retrouvé dans la zone de transit de l'aéroport international de Genève où il a déposé une demande d'asile, il n'est pas plausible - contrairement à ce qu'il a allégué - que ses documents aient pu être détenus par une tierce personne et que lui-même n'ait jamais été en possession de documents de voyage ou d'identité, qu'en effet, l'expérience générale enseigne que les contrôles effectués dans les aéroports, tant au départ qu'à l'arrivée, répondent à des critères de sécurité élevés, qu'au demeurant, son récit des circonstances de son voyage de B._______ à Genève est inconsistant et, partant, invraisemblable, qu'en effet, il n'a pu donner aucun détail de son prétendu périple africain de cinq mois, à pied, que, de plus, ses déclarations, selon lesquelles un inconnu rencontré fortuitement à l'issue de ce périple, dans une localité elle aussi inconnue, aurait organisé et financé son voyage en avion d'un aéroport encore inconnu dans un pays, toujours inconnu, jusqu'à l'aéroport de Genève, sont simplistes, stéréotypées et dénuées de plausibilité, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, Page 3

E-2953/2008 qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, le récit de l'intéressé portant sur les événements qui l'ont amené à quitter la Gambie, pays dont il prétend avoir la nationalité, est inconsistant, incohérent et dénué de plausibilité, qu'il a déclaré, en substance, avoir séjourné pendant cinq ans dans une chambre attenant à l'église de B._______, qu'il aurait été recherché par des agents secrets de la « NIA » pour avoir tenu des propos séditieux à ces colocataires relatifs à l'arrestation arbitraire de six pasteurs par le gouvernement, qu'il n'a toutefois été capable de donner ni la signification du sigle « NIA » ni les noms de ses sept colocataires, du pasteur de l'église de B._______ et des six pasteurs arrêtés, que, de plus, il n'est pas plausible qu'il ait vécu pendant cinq ans à B._______, dès lors qu'il n'a été en mesure de donner aucune information sur (...), que, cela dit, l'attestation non datée signée par C._______ et D._______ de l'église pentecôtiste de l'Afrique de l'ouest est dénuée de toute valeur probante dès lors que les déclarations qu'elle contient divergent du récit rapporté par l'intéressé, qu'ainsi, à l'inconsistance et au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter la Gambie, s'ajoute l'inconsistance de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité, que, par ailleurs, interrogé sur ses connaissances géographiques, politiques et socio-culturelles de la Gambie, pays dans lequel il aurait toujours vécu jusqu'à son départ, l'intéressé n'a su citer que le nom du président, la capitale, les couleurs du drapeau et le nom de quelques villes, Page 4

E-2953/2008 qu'invité, au vu de ces connaissances lacunaires, à s'exprimer librement sur son pays, il a avoué ne rien savoir sur celui-ci, qu'en conséquence, il peut être déduit de ces connaissances lacunaires sur son prétendu pays d'origine, de la non-production de ces documents de voyage et de son billet d'avion et de l'inconsistance de ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage, de sa prétendue méconnaissance de l'aéroport et du pays de départ, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité, qu'au demeurant, dans son recours, il n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever les éléments d'invraisemblance de son récit, que, par télécopie du 13 mai 2008 transmise par l'entremise de la police de l'aéroport, l'intéressé a encore communiqué au Tribunal qu'il était mineur et que son année de naissance était (...) et non (...), autrement dit qu'il aurait (...) ans et non (...) ans, que, toutefois, lors de l'audition du 24 avril 2008, il a affirmé être né le (...) et confirmé que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridique et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. p.-v. de l'audition du 24.4.2008 pp 1 et 9), que, de plus, comme en atteste la feuille des données personnelles, il a affirmé être né le (...) déjà au moment du dépôt de sa demande d'asile, le 17 avril 2008, qu'en conséquence, il n'a établi en rien sa soudaine minorité dont il ne s'est d'ailleurs jamais prévalu auparavant, que, cela dit, en cas de violation de l'obligation qu'à la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, notamment en cas de dissimulation d'identité (cf. art. 8 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine du requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à Page 5

E-2953/2008 l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de même, lorsque le recourant a dissimulé aux autorités sa nationalité et, par son attitude, empêche de prendre en compte sa véritable origine, il n'y a pas lieu de considérer, par ce fait même, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

E-2953/2008 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 7

E-2953/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport, Zurich (par télécopie, pour le dossier N_______) - à la police de l'aéroport (par télécopie préalable et par lettre recommandée, avec prière de remettre l'original du présent arrêt ainsi que le bulletin de versement au recourant et de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette pièce au Tribunal administratif fédéral) - (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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