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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2019 E-2938/2017

25 novembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,299 mots·~26 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 avril 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2938/2017

Arrêt d u 2 5 novembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Guinée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 avril 2017 / (…).

E-2938/2017 Page 2 Faits : A. Le 11 décembre 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il s’est présenté comme un mineur non accompagné, né le (…), dans la capitale guinéenne. B. Il ressort des résultats du 12 décembre 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac) qu’il a été interpellé en Espagne, le 28 novembre 2016, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de l’audition sommaire du 14 décembre 2016, le recourant a déclaré qu’il était né à Conakry, où il aurait toujours vécu. Il a répété être né le (…) et affirmé avoir (…) ans ; pourtant, comme le SEM le lui a fait remarquer, selon sa date de naissance alléguée, il n’avait alors que (…) ans. Il a alors déclaré qu’il avait appris sa date de naissance grâce à un extrait de son acte de naissance dont il avait été dessaisi durant son voyage. Il n’aurait jamais eu ni document de voyage ni carte d’identité ni carte d’élève. Il aurait débuté l’école plus tard qu’à l’âge d’admission usuel, parce que « [ses] parents » en avaient décidé ainsi, et n’y serait allé que durant trois ans, selon une première version de 2012 à 2016 et, selon une seconde, de 2012 jusqu’au décès, dans un accident de la route, de son oncle paternel, dénommé B._______, à la fin de l’année 2014. En troisième classe, il aurait été scolarisé avec des personnes de 15 à 16 ans, soit plus âgées que lui.

Orphelin depuis l’année de sa naissance, il aurait toujours vécu avec son oncle précité et la famille de celui-ci, à savoir son épouse et leurs trois garçons. Au décès de son oncle, il se serait vu refuser, par sa tante par alliance, la poursuite du paiement de ses frais d’écolage. Un conflit aurait éclaté en février 2015 avec ses deux cousins, des jeunes adultes, qui lui auraient cassé trois dents. Chassé de chez lui, il se serait mis à l’abri chez un voisin, puis aurait été enjoint par celui-ci de partir en raison des menaces proférées par sa tante s’il ne quittait pas le quartier. En février 2016, il aurait ainsi rejoint Bamako en taxi, grâce à l’argent que lui aurait donné ce voisin ; il aurait présenté son extrait d’acte de naissance aux autorités maliennes à la frontière. Durant son séjour au Mali, il aurait travaillé et reçu des soins dentaires. Il aurait ultérieurement rejoint l’Algérie, le Maroc, puis

E-2938/2017 Page 3 l’Espagne. Il aurait des problèmes de vision, spécialement d’un œil qui aurait autrefois reçu des projections de venin.

Il a déclaré ignorer quelle date de naissance avait été enregistrée par les autorités espagnoles, qu’il avait informées de son souhait de rejoindre la Suisse ; il aurait été entendu par celles-ci en présence d’une avocate qui aurait signé des documents le concernant. D. Lors de l’audition du 10 janvier 2017 au sujet de sa minorité alléguée, le recourant a déclaré qu’il avait achevé sa troisième année scolaire en 2014, qu’il n’avait aucune personne de contact en Guinée, puisqu’il était orphelin et que son frère était décédé en même temps que ses parents, qu’il avait été rejeté par l’épouse de son oncle après le décès de celui-ci dans un accident de voiture. En conséquence, il lui serait impossible de produire des documents scolaires. Il aurait dit aux autorités espagnoles qu’il ne voulait pas rester en Espagne, après quoi elles lui auraient attribué une date de naissance fictive correspondant à la majorité.

A la fin de l’audition, le SEM a indiqué que la minorité alléguée par le recourant n’était pas vraisemblable. En effet, à son avis, ses propos stéréotypés sur sa famille, l’erreur commise par lui quant à son âge lors de la précédente audition, ses allégués sur l’âge plus élevé de ses anciens camarades de classe, sur sa sortie de Guinée au moyen de l’extrait de son acte de naissance dont on pouvait calculer son très jeune âge, sur sa « débrouillardise » durant son voyage et sur l’identité correspondant à celle d’un jeune adulte enregistrée par les autorités espagnoles pour lui permettre de quitter leur pays, ainsi que l’assurance dont il avait fait preuve durant les auditions, étaient des éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Il a informé le recourant qu’il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure et qu’une date de naissance fictive, celle du (…), lui était attribuée. Enfin, il a avisé le recourant que sa décision sur son âge était une décision incidente, susceptible de recours avec la décision finale.

Le recourant a répété être mineur et s’est opposé à un transfert en Espagne, où il ne pourrait pas s’exprimer en français. E. Le 7 février 2017, l’Unité Dublin espagnole a rejeté la requête du SEM aux fins de prise en charge du recourant, au motif que si celui-ci s’était certes

E-2938/2017 Page 4 présenté devant les autorités espagnoles comme étant un jeune adulte, né le (…), il ressortait toutefois tant de la date de naissance alléguée par le recourant devant le SEM que celle fictive retenue alors par cette autorité qu’il était mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. F. Par décision incidente du 14 février 2017, le SEM a rectifié la date de naissance fictive initialement attribuée au recourant pour celle du (…). Il a fait savoir au recourant que la date de naissance alléguée devant les autorités espagnoles, soit celle du (…), était un indice supplémentaire de sa majorité et qu’il allait être considéré pour la suite de la procédure comme ayant été majeur déjà au moment du dépôt de sa demande d’asile. Il a indiqué qu’à cette fin, une nouvelle année de naissance fictive, (…) antérieure à celle précédemment retenue, lui était attribuée. Il a invité le recourant à prendre position. G. Dans sa prise de position du 20 février 2017, le recourant a indiqué qu’il avait menti aux autorités espagnoles quant à son âge, parce qu’il avait appris au Maroc qu’en se présentant comme majeur auprès d’elles il pourrait plus facilement poursuivre son voyage. H. Le 24 février 2017, l’Unité Dublin espagnole a rejeté la requête du SEM de reconsidération de sa réponse négative du 7 février précédent, dès lors qu’elle n’était pas fondée sur une analyse médicale de l’âge. I. Par décision incidente du 28 février 2017, le SEM a informé le recourant de la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d’asile. J. Lors de l’audition du 16 mars 2017 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré que ses parents étaient décédés à E.________, lors de la rébellion, et que sa tante par alliance, enseignante dans une école coranique, avait refusé de continuer de payer sa scolarité et de le loger après le décès de son oncle. Il se serait ensuite bagarré avec ses cousins qui lui auraient demandé de quitter les lieux conformément à la volonté de leur mère ; il s’en serait sorti avec trois dents cassées. Il aurait ensuite été accueilli par un voisin âgé portant le même patronyme que lui, qui lui aurait payé la

E-2938/2017 Page 5 remise en état de ses dents dans une clinique. Pour le reste, il serait resté inactif jusqu’à son départ du pays, en février 2016. K. Le 21 avril 2017, le recourant a produit, à l’invitation du SEM, un certificat médical portant sur une consultation du même jour, dont il ressortait qu’il était atteint d’un état anxio-dépressif modéré nécessitant encore une évaluation, qu’une plainte portant sur des douleurs thoraciques d’allure pariétale avait conduit à la prescription d’un antalgique (paracétamol) et qu’il avait une petite cicatrice sur la cornée. L. Par décision du 28 avril 2017 (notifiée le 4 mai 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a estimé que les déclarations du recourant sur sa bagarre avec ses cousins et le paiement par son voisin des frais dentaires n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ; qu’en outre, les dents prétendument réparées paraissaient intactes. Il a ajouté que ses déclarations sur son rejet par sa tante paternelle par alliance n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi.

Il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé l’absence d’un cas de nécessité médicale, dès lors que le recourant n’était pas atteint de troubles de santé graves, au sens de la jurisprudence. M. Par acte du 23 mai 2017, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction supplémentaire et nouvelle décision dûment motivée. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Il a invoqué une violation, par le SEM, de l’obligation de motiver sa décision, composante de son droit d’être entendu. Il a reproché au SEM de n’avoir pas motivé la décision attaquée quant à la modification de sa date de naissance alléguée en faveur d’une date de naissance fictive.

Pour le reste, il a contesté les arguments du SEM à l’appui de sa décision

E-2938/2017 Page 6 incidente du 10 janvier 2017 quant au défaut de vraisemblance de la minorité alléguée. Il a fait valoir qu’il avait rendu vraisemblable sa minorité et que le SEM avait violé le droit en n’ayant pas pris en considération le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en le renvoyant, alors qu’il était un mineur non accompagné, dans un pays où il n’avait pas de réseau familial. Il a souligné que le rejet par les autorités espagnoles de la requête du SEM aux fins de sa reprise (recte : prise) en charge était de nature à confirmer sa minorité et non l’inverse. A son avis, son apparence physique et son comportement au cours des auditions plaidaient en faveur de la vraisemblance de sa minorité alléguée. A son avis toujours, le SEM ne pouvait pas retenir sa « débrouillardise », son assurance ou encore son aplomb lors des auditions comme indices en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée, puisque cet aplomb était lié à l’incompréhension de la procédure d’asile due à son jeune âge. Il a souligné que son assistante sociale, qui le connaissait depuis le mois de mars 2017, était d’avis qu’il était bien une personne mineure, compte tenu de son apparence physique, de son comportement général, de son « niveau de langage », de sa manière de s’exprimer, de sa manière de prendre la parole, de ses facultés cognitives, de son manque de repères et de sa difficulté à se situer dans l’espace, conformément à un écrit (non daté) de celle-ci qu’il a produit en copie. Il a également produit, sous forme de copies toujours, le jugement supplétif du (…) mai 2017 du tribunal de première instance de D._______ tenant lieu d’acte de naissance, prononcé sur requête du même jour de son père domicilié dans la commune de C._______ (ville de Conakry) et après l’audition de deux témoins, ainsi que l’extrait du registre de l’état civil de la commune de C._______ du (…) mai suivant, relatif à la transcription dudit jugement supplétif dans le registre des naissances. Il a annoncé la production prochaine des originaux de ces documents, prouvant selon lui la date de naissance alléguée et, partant, sa minorité. N. A l’invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 13 juin 2017, les originaux du jugement supplétif et de l’extrait du registre de l’état civil précités.

Il a allégué, en substance, que son ancien maître de classe avait déposé la requête auprès des autorités guinéennes en vue de la délivrance du jugement supplétif et qu’à cette fin, il avait usurpé le nom du père du recourant. O. Dans sa réponse du 3 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a

E-2938/2017 Page 7 mis en évidence qu’il ressortait d’un rapport de mission en Guinée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 27 février 2018 (en ligne sur www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf) que les actes d’état civil guinéens étaient peu fiables, que les jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance reposaient sur la seule vérification par le juge de l’identité des deux témoins présentés par le requérant, à l’exclusion d’une vérification des allégués de ceux-ci quant aux lieu et date de naissance. Il a mis en exergue que, selon la même source toujours, la fraude était massive compte tenu de l’absence en province de l’administration de l’état civil et du faible taux d’enregistrement des naissances en découlant.

Il a estimé que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du (…) mai 2017 avait été confectionné pour les besoins de la cause, contre paiement, qu’il était en conséquence dénué de valeur probante et que sa production le confortait dans son appréciation de l’invraisemblance de la minorité alléguée. Il a mis en évidence que ce document n’était pas de nature à étayer les déclarations du recourant sur ses données personnelles, à savoir sur le décès de son père en (…) et sur l’identité de sa mère. Il en ressortait en effet qu’il avait été établi à la demande de son père. En outre, le prénom de sa mère y figurant ne correspondait pas à celui allégué par le recourant lors de l’audition sur ses données personnelles.

Pour le reste, le SEM a renvoyé à sa décision incidente du 10 janvier 2017. P. Dans sa réplique du 20 août 2019 (tardive), le recourant a fait valoir, en substance, que l’usurpation par un tiers de l’identité de son père pour requérir la délivrance du jugement supplétif ne remettait pas en cause le décès de ce dernier en (…). Il a ajouté que ce jugement indiquait le prénom de sa mère utilisé dans la sphère publique, similaire à celui utilisé dans la sphère privée.

E-2938/2017 Page 8 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ciaprès désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E-2938/2017 Page 9 2. 2.1 Il convient d’examiner les règles légales et jurisprudentielles de procédure en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné (consid. 2) et leur respect dans le cas d’espèce (consid. 3). 2.2 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi). 2.3 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 no 18 consid. 5a, 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 5 et 6). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. 2.4 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme

E-2938/2017 Page 10 erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.5 Enfin, la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1). 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit à titre préliminaire d’examiner le grief de violation de l’obligation de motiver la décision, composante du droit d’être entendu. 3.2 Dans ses décisions incidentes des 10 janvier et 14 février 2017, le SEM a explicité les motifs pour lesquels il estimait que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Cela n’a pas échappé au recourant, qui, dans son recours contre la décision finale, a contesté l’appréciation du SEM sur ce point. Partant, eu égard à la motivation contenue dans lesdites décisions incidentes, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée n’en reprenait pas le contenu. Il a attaqué celles-ci en toute connaissance de cause à l’occasion de son recours contre la décision finale. 3.3 Partant, le grief de violation de l’obligation de motiver est infondé. 4. 4.1 Le Tribunal constate qu’eu égard à sa date de naissance alléguée, le recourant est aujourd’hui majeur. La question de savoir s’il a rendu vraisemblable sa minorité au moment du dépôt, le 11 décembre 2016, de sa

E-2938/2017 Page 11 demande d’asile en Suisse, n’est pas décisive ; elle l’était uniquement dans le cadre de la procédure Dublin, close par décision incidente du SEM du 28 février 2017. En revanche, demeure décisive la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable qu’il était mineur au moment de l’audition sur les motifs d’asile du 16 mars 2017. Il importe en effet de vérifier si le SEM a, à bon droit, considéré le recourant comme majeur avant de procéder, le 16 mars 2017, à cette audition et si celle-ci a donc eu lieu en bonne et due forme. 4.2 Le recourant a tenu des déclarations divergentes devant les différentes autorités, prétendant, le 28 novembre 2016, être majeur (né le […]) devant les autorités espagnoles et, le 11 décembre 2016, être mineur devant le SEM (né le […]). Son explication selon laquelle il avait menti aux premières pour poursuivre plus facilement son voyage à destination de la Suisse tombe à faux. Il aurait en effet tout aussi bien pu quitter l’Espagne, en dépit d’une minorité qu’il aurait alors pu alléguer, et mentir au SEM pour rendre plus difficile son transfert en Espagne. Il a de surcroît été inconstant dans ses déclarations devant le SEM, prétendant initialement que les autorités espagnoles lui avaient attribué une date de naissance fictive. Le comportement opportuniste allégué relativement à sa date de naissance ne plaide pas en faveur de sa crédibilité personnelle et, partant, de sa minorité alléguée devant le SEM. En outre, le refus des autorités espagnoles de le prendre en charge n’est pas décisif, puisque ce refus ne se fonde pas sur leur propre évaluation de l’âge du recourant lorsqu’il séjournait sur leur territoire, mais sur la date de naissance fictive communiquée par le SEM l’ayant fait apparaître comme mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile (et majeur au moment des auditions mentionnées dans l’état de fait, let. D ss). Comme l’a relevé à juste titre le SEM, les déclarations du recourant sur son entrée tardive dans le système scolaire et sur l’âge (plus élevé) de ses camarades de troisième classe est un indice supplémentaire important en défaveur de la minorité alléguée, en l’absence de toute explication de sa part sur les raisons de cet écart. L’erreur commise quant au calcul de son âge lors de l’audition sommaire est également un tel indice, certes moins important. Enfin, l’attaque de la ville de E._______ par des rebelles, durant laquelle ses parents et son frère seraient décédés, a eu lieu avant la date de naissance alléguée, ce qui constitue encore un autre élément d’invraisemblance.

Quant au jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du (…) mai 2017 et à l’extrait du registre de l’état civil du (…) mai 2017, délivrés peu après le prononcé de la décision attaquée, et produits au stade du recours,

E-2938/2017 Page 12 ils sont dénués de valeur probante quant à la date de naissance du recourant qui y figure, pour les motifs mentionnés par le SEM dans sa réponse du 3 juin 2019, à laquelle il est renvoyé (cf. Faits, let. O). De surcroit, ces moyens ne correspondent pas aux déclarations du recourant quant à l’existence d’un extrait d’acte de naissance dont il avait été dessaisi après son départ du pays et sur la base duquel il avait appris sa date de naissance. En effet, l’existence d’un extrait d’acte de naissance aurait présupposé l’enregistrement de sa naissance auprès de l’état civil de Conakry, ville dans laquelle il dit être né, et rendu inutile la délivrance d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Il convient d’ajouter que l’extrait du registre de l’état civil du (…) mai 2017 ne fait que reprendre des données ressortant du jugement supplétif, de sorte que sa valeur probante ne diffère pas de celle à accorder à ce jugement. Le recourant ne saurait valablement faire valoir que ce jugement supplétif a été délivré à la requête d’un tiers ayant usurpé l’identité de son défunt père et qu’il prouve sa date de naissance ; s’il y avait véritablement eu une usurpation d’identité cela ne ferait que confirmer que le tribunal de D._______ a délivré ce jugement supplétif sans vérification de la conformité à la réalité de son contenu. En conclusion, la production de ce jugement supplétif, confectionné pour les besoins de la cause, sur requête d’une personne que le recourant avait auparavant dit être décédée, plaide en défaveur de la crédibilité personnelle de celui-ci et, partant, de sa minorité alléguée devant le SEM.

Enfin, l’écrit non daté de l’assistante sociale du recourant produit en copie à l’appui du recours n’est pas non plus décisif. En effet, l’opinion de celleci ne repose ni sur des éléments factuels concrets ni sur une échelle d’évaluation de l’âge des migrants originaires de la Guinée, ni sur toute autre échelle qu’elle aurait donnés à connaître à l’autorité. De surcroît, toute évaluation, à l’époque où le recourant disait être un adolescent de (…) ans, de son âge sur la base de son apparence physique, revêtait une valeur probante très faible (voir la jurisprudence au consid. 2.3 in fine ci-avant). De surcroît, le lien de concordance entre les éléments relevés (comportement général, « niveau de langage », manière de s’exprimer, manière de prendre la parole, facultés cognitives, manière de se situer, manque de repères, difficultés à se situer dans l’espace) et la minorité ne repose sur aucune véritable démonstration. On ne voit pas en quoi ces éléments relèveraient plus d’une qualité de mineur que d’autres facteurs socio-culturels, en particulier de son extraction sociale et de son instruction scolaire limitée à trois ans d’école primaire.

E-2938/2017 Page 13 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l’appréciation du SEM quant à l’absence de vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant lors de ses auditions. Partant, l’audition sur les motifs d’asile du 16 mars 2017 a eu lieu en bonne et due forme. Il n’y a donc pas eu de violation de l’ancien art. 17 al. 3 LAsi qui justifierait une annulation de la décision attaquée pour instruction complémentaire (soit une nouvelle audition du recourant) et pour nouvelle décision. 4.4 Pour le reste, en reprochant au SEM de n’avoir pas pris en considération le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en ayant ordonné l’exécution du renvoi du mineur non accompagné qu’il était en Guinée, où il n’avait pas de réseau familial, le recourant s’est implicitement prévalu d’une violation de l’art. 69 al. 4 LEI et de l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, Conv. enfant). Le grief implicite de violation de ces dispositions de droit fédéral est obsolète. En effet, dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, le Tribunal prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). Or, comme déjà dit (voir consid. 4.2 ci-avant), le recourant est réputé majeur (il le serait même s’il avait fallu prendre en considération la date de naissance qu’il a alléguée). Partant, ni l’art. 69 al. 4 LEI ni l’art. 3 par. 1 Conv. enfant ne trouvent application. Il n’y a donc pas de violation du droit fédéral qui justifierait la cassation de la décision attaquée. 5. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant soutenant ses conclusions en cassation sont infondés. Celui-ci n’a pas pris de conclusion en réforme ni motivé son recours en ce sens. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. 6. La demande d’assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi). Partant, le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, est dispensé du paiement des frais de procédure. En outre, Philippe Stern, juriste auprès de l’EPER/SAJE, est désigné en qualité de mandataire d’office. Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du

E-2938/2017 Page 14 décompte de prestations du 23 mai 2017, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d’un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l’indemnité est arrêté à 690 francs.

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E-2938/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Philippe Stern est désigné mandataire d’office. 5. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 690 francs. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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