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Bundesverwaltungsgericht 04.07.2014 E-2929/2014

4 juillet 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,728 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mai 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2929/2014

Arrêt d u 4 juillet 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mai 2014 / N (…).

E-2929/2014 Page 2 Vu la décision du 1er mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 20 mars 2014, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 mai 2014, régularisé par acte du 9 juin suivant, formé par le recourant contre la décision susmentionnée, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les articles de presse annexés au recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

E-2929/2014 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a invoqué, en substance, avoir observé des actes de corruption dans l'exercice de sa fonction à la (…) de B._______ et les avoir dénoncés auprès de sa hiérarchie ; qu'il aurait tenté de sensibiliser les jeunes Algériens aux problèmes du pays ; qu'il aurait été menacé lors de deux appels téléphoniques anonymes en août 2013 ; qu'en début octobre 2013, il aurait été abordé par des hommes dans la rue et leur aurait échappé en se réfugiant dans une salle de sport ; qu'il aurait dénoncé cet événement à la police, qui n'aurait rien entrepris ; qu'il soupçonnerait "les services de la sécurité militaire" d'être à l'origine de ces actes d'intimidation, puisque le général de l'Armée de terre serait le frère de son sous-directeur, que comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, dans la mesure où il se révèle contraire à la logique ou à l'expérience générale, qu'en effet, il n'est pas plausible que le recourant ait exercé la même fonction depuis 2002 et ait subitement décidé, en 2013 et suite au décès d'un copain pour des raisons médicales, de s'opposer à la corruption qui aurait régné dans son service depuis fort longtemps et de mobiliser les jeunes Algériens, qu'en outre, il se serait contenté d'exposer ses opinions, au hasard et à qui voulait bien l'écouter, à des collègues et à des gens dans des lieux publics, comme par exemple à la table d'un café, qu'il n'est donc pas concevable qu'il ait constitué une réelle menace et ait été recherché par "les services de la sécurité militaire", peut-être pour être supprimé, selon ses dires,

E-2929/2014 Page 4 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué, pour la première fois, avoir été de confession musulmane mais s'être converti au christianisme et risquer de ce fait des persécutions en cas de retour en Algérie, qu'il a ajouté avoir secrètement lu la Bible et écouté des émissions radiophoniques chrétiennes depuis quelques années, que cependant, il n'a avancé aucun argument permettant d'expliquer pourquoi il a exposé un motif d'asile nouveau et différent dans son recours ; que celui-ci s'avère donc dénué de toute crédibilité, que de plus, sa prétendue conversion au christianisme n'est qu'une simple allégation de sa part, nullement étayée, que le recourant n'a d'ailleurs pas prétendu avoir rencontré des problèmes en raison de sa conversion ; qu'il a même admis être resté officiellement musulman, qu'au demeurant, les articles de presse annexés à l'acte du 9 juin 2014, au sujet de persécutions en Algérie à l'encontre de chrétiens, sont de portée générale et ne concernent pas personnellement le recourant, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux

E-2929/2014 Page 5 d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation et d’une solide expérience professionnelle en Algérie, que ses soucis d'asthme et de ballonnements, pour autant qu'ils soient avérés, ne constituent à l'évidence pas un empêchement à l'exécution du renvoi, dans la mesure où sa vie et sa santé ne sont pas concrètement mises en danger en cas de retour en Algérie, qu’au surplus, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport valable, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

E-2929/2014 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif à la page suivante)

E-2929/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-2929/2014 — Bundesverwaltungsgericht 04.07.2014 E-2929/2014 — Swissrulings