Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2928/2009 Arrêt d u 1 2 octobre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro AngeliBusi, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Syrie, représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 avril 2009 / N (…).
E2928/2009 Page 2 Faits : A. Le 25 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre le 30 avril 2007 puis par l'autorité cantonale compétente le 18 juillet 2007, il a déclaré qu'il était musulman et appartenait à l'ethnie kurde. Après la fin de sa scolarité, il aurait travaillé en qualité de blanchisseur, de (année) à (année), reprenant cette activité après avoir effectué sa période de service militaire. A partir de 1997, il aurait épousé les convictions du parti connu sous le nom de "Yaketi Demoktrati Kurdi Suriya", en devenant membre. A ce titre, il aurait enseigné la langue kurde aux enfants et aurait distribué des journaux et revues éditées par ce parti. Au mois de (…), diverses manifestations auraient été organisées à Alep et, en particulier, le (date) dans le quartier d'habitation de l'intéressé. De nombreuses personnes auraient été arrêtées, dont l'intéressé, surpris en train de filmer l'intervention des autorités. Il aurait été maintenu en détention pendant une année avant d'être relâché à la faveur d'une amnistie, le (date). Sa carte d'identité aurait été saisie pendant son arrestation et, à ce jour, ne lui aurait pas été rendue. Après sa remise en liberté, il aurait repris son activité professionnelle. Il aurait été astreint à se présenter tous les quinze jours aux autorités. Le (date), il aurait participé à une nouvelle manifestation organisée dans son quartier pour protester contre le meurtre d'un personnage kurde, B._______, tué le (date) par les autorités syriennes. Les autorités seraient intervenues, toutefois l'intéressé aurait pu se soustraire à une arrestation, contrairement à l'un de ses amis, qu'il soupçonne d'avoir donné son nom aux autorités. Cette conclusion lui est dictée par le fait que des policiers se seraient rendus peu après à son domicile, se seraient enquis du lieu où il se trouvait et auraient procédé à une perquisition, leur permettant ainsi de mettre la main sur des livres et des journaux écrits en langue kurde. Craignant une nouvelle arrestation, il se serait rendu illégalement au Liban en date du (…). Il aurait vécu clandestinement chez un ami et aurait repris son activité de blanchisseur. Le (date), il aurait quitté le Liban pour Tripoli puis l'Italie et, enfin, la Suisse.
E2928/2009 Page 3 C. Par courrier du 5 février 2008, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une attestation de service militaire. D. Par courriers successifs du 1er avril 2008 et du 5 mai 2008, l'intéressé a transmis à l'ODM des photographies le représentant en tant que participant à des manifestations organisées devant le siège des Nations Unies, à Genève, pour protester contre le régime syrien. E. Le 11 novembre 2008, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui. F. Le 27 janvier 2009, l'ambassade a communiqué que l'intéressé était titulaire d'un passeport syrien, délivré à Alep, qu'il avait quitté la Syrie via l'aéroport de Damas en date du (…) pour la Hongrie et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. G. Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, l'intéressé en a contesté le contenu par courrier du 5 mars 2009. S'il a reconnu être en possession d'un passeport syrien, il a toutefois déclaré avoir obtenu ce document par corruption, par l'intermédiaire d'un agent du service de sécurité syrien. Il a réaffirmé qu'il était recherché par les autorités syriennes. Il craint donc que par les démarches entreprises par l'ambassade, ses proches ne soient désormais eux aussi placés dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, il a également attiré l'attention de l'ODM sur ses activités politiques exercées en Suisse, pour le compte du Parti Démocratique Kurde Syrien (PYD). A ce titre, il a produit une attestation du PYD, des photographies ainsi que des écrits rédigés par luimême et diffusés sur deux sites kurdes, dont l'accès est strictement interdit depuis la Syrie et surveillé par les autorités syriennes. H. Par décision du 2 avril 2009, notifiée le 6 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses motifs. Il a ainsi relevé le fait que l'intéressé avait quitté légalement la
E2928/2009 Page 4 Syrie et qu'il n'y était pas recherché, de sorte que son récit relatif aux événements, qui se seraient produits en (date) et à l'origine de son départ allégué pour le Liban, ne peut être retenu comme vraisemblable. Quant aux événements en relation avec les faits invoqués en (année), l'ODM les considère – pour autant qu'ils soient avérés – comme trop éloignés dans le temps pour pouvoir être pris en compte. I. Interjetant recours contre cette décision, le 6 mai 2009, l'intéressé a estimé qu'il était exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie, au vu de ceux, déjà subis, et pour lesquels il conteste l'existence d'une rupture du lien de causalité, de son origine kurde et des activités politiques qu'il exerce pour le compte du PYD. Il a donc conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Enfin, il a requis la dispense du paiement de l'avance de frais. A titre de moyen de preuve, il a produit plusieurs photographies le représentant dans ses activités politiques, des écrits de sa plume publiés sur internet ainsi que des articles relatifs à la situation des Kurdes en Syrie. J. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par décision incidente du 13 mai 2009, a renoncé au versement d'une avance de frais et fixé un délai à l'intéressé pour faire traduire les pièces qu'il estimait utiles à la compréhension de sa cause et produire tout élément attestant des responsabilités endossées en Suisse au sein du PYD. L'intéressé y a donné partiellement suite par courrier du 31 mai 2009. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 15 juin 2009, considéré que les documents produits par l'intéressé – qui ne le concernaient pas personnellement – n'étaient pas de nature à démontrer qu'il serait recherché en Syrie et donc qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. L'intéressé a pris position par courrier du 7 juillet 2009, produisant trois articles publiés sous son nom sur internet. L. Par courrier du 12 avril 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une large documentation en langue arabe, française et kurde, consacrée à la
E2928/2009 Page 5 situation régnant en Syrie ainsi qu'un CD, sur lequel l'un de ses discours a été enregistré. Ce courrier a été complété par un courrier subséquent du 26 avril 2011 et ses annexes. M. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM a – par décision du 5 juillet 2011 – reconsidéré partiellement la décision du 2 avril 2009, en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, du fait des activités déployées depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs, au vu de l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ODM a prononcé à son encontre une admission provisoire. N. Par courrier du 8 juillet 2011, le Tribunal a invité l'intéressé à lui faire savoir s'il entendait maintenir le recours introduit en date du 6 mai 2009, en tant qu'il concluait à l'octroi de l'asile. O. Par courrier du 25 juillet 2011, l'intéressé a fait savoir qu'il maintenait son recours. Il a mis en avant le fait qu'il gérait un site internet à son nom et que son père et son frère avaient été arrêtés en raison des événements récents, qui s'étaient déroulés en Syrie. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E2928/2009 Page 6 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant pendante lite et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), car l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seul l'octroi de l'asile est dès lors aujourd'hui litigieux. 3.2. Selon la jurisprudence, les motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Ce motif d'exclusion doit être compris dans un sens absolu et est par conséquent applicable dans tous les cas, peu importe que le comportement du requérant puisse ou non être qualifié d'abusif (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1). Il s'agit typiquement des cas où le danger de persécution est né du fait du départ ou après qu'il ait eu lieu ; par
E2928/2009 Page 7 exemple par le départ illégal du pays, par le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, par une conversion ou par des activités politiques en exil. L'art. 51 n'autorise de plus pas le cumul des motifs subjectifs survenus après la fuite avec des motifs de fuite ou des motifs existant avant celle ci, ou encore des motifs objectifs survenus après la fuite, insuffisants à eux seuls à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1). Ces motifs doivent cependant être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1. Le recourant fait valoir, en substance, qu'il a été contraint de fuir son pays pour échapper aux poursuites dont il pense faire l'objet de la part des autorités syriennes, suite à une dénonciation. A l'appui des craintes alléguées, il relève avoir déjà été arrêté une première fois et détenu pendant une année en (année), avant de bénéficier d'une amnistie. A cela s'ajoute le fait qu'en Suisse, il a exprimé son soutien à la cause kurde par sa participation à de nombreuses manifestations en Suisse, ainsi que par divers écrits, publiés sur internet. Ces différents motifs devraient dès lors lui permettre d'obtenir l'asile en Suisse. 4.2. Toutefois, à l'examen des déclarations de l'intéressé et des éléments figurant au dossier de la cause, le Tribunal juge que le recourant n'était pas exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine au moment de son départ. En effet, si l'intéressé avait réellement été recherché dans son pays d'origine à l'époque de son départ, il n'aurait pas cherché à le quitter légalement, au moyen d'un passeport établi à son nom et utilisé personnellement au terminal de Damas. Cette attitude est d'autant moins cohérente en considération du fait que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Syrie depuis près de (…) ans et avoir vécu au Liban. On s'explique donc mal pourquoi il serait revenu en Syrie pour partir de l'aéroport de Damas, alors qu'il se trouvait déjà à l'étranger. 4.3. Ensuite, le Tribunal observe que le récit de l'intéressé relatif à la détention qu'il aurait subie en (année) est fort succinct et ne contient aucun élément personnel, qui permettrait de retenir qu'il a bel et bien vécu les faits allégués. En effet, selon ses déclarations, l'intéressé aurait passé près d'une année dans la prison connue sous le nom de "C._______". Interrogé sur ce qu'il y aurait vécu, il a déclaré qu'il y avait été conduit les yeux bandés et placé dans une cellule en compagnie
E2928/2009 Page 8 d'une trentaine de personnes. Il lui aurait été difficile de parler avec ses codétenus, craignant de surcroît que certains d'entre eux ne soient des agents des services secrets syriens. Il aurait été régulièrement interrogé, battu et torturé (cf. procèsverbal d'audition du 18 juillet 2007 ad page 12). Le Tribunal a cependant eu l'occasion de prendre connaissance de plusieurs témoignages, faits par des personnes ayant été arrêtées par les autorités syriennes et placées en détention, aujourd'hui disponibles sur internet (cf. en particulier Rapport sur la torture dans les prisons syriennes sous le régime de Bashar Assad, disponible sous http://archives.desinfos.com/memri/memri_prisonsensyrie.html, consulté le 22 septembre 2011) et il s'avère que tous ces récits se caractérisent par une description détaillée des circonstances de détention. A la lecture de ces documents, force est de constater que le récit de l'intéressé manque singulièrement de densité et de détails permettant d'admettre qu'il a effectivement été incarcéré et est également contraire à la réalité des détentions en Syrie, notamment pour ce qui a trait à son mutisme avec ses codétenus et à la description des mauvais traitements prétendument subis. L'intéressé a uniquement fourni un récit stéréotypé de sa prétendue incarcération. Compte tenu de cette analyse qui n'est mise en doute par aucun document judiciaire attestant d'une détention, d'une libération ou d'une obligation de se présenter régulièrement aux autorités syriennes à des fins de contrôle, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été placé en détention en (année). Aussi, aucun élément permet de fonder objectivement les craintes avancées du recourant de se faire arrêter au mois de (…). Quant au fait que l'intéressé collaborait pour le PYD depuis 1997, il n'est pas davantage établi, l'attestation fournie au dossier ne contenant aucune indication sur ce point. 4.4. Comme retenu par l'ODM dans sa décision de reconsidération, l'adhésion du recourant au PYD en Suisse, sa participation à des manifestations, la rédaction ou la distribution de tracts, ou encore le dépôt de sa demande d'asile relèvent de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie, soit de circonstances personnelles qui sont intervenues après son départ du pays. Il est de plus exclu de cumuler les motifs subjectifs survenus après son départ de Syrie avec les événements actuels dans ce pays, insuffisants à eux seuls à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant. Il est en effet constant qu'une personne qui fuit uniquement une guerre civile, des conflits intérieurs graves ou un climat de terreur générale ne peut prétendre à la qualité de réfugié, à moins qu'elle soit nommément prise http://archives.desinfos.com/memri/memri_prisonsensyrie.html
E2928/2009 Page 9 pour cible. Or le recourant n'a pas rendu vraisemblable d'avoir attiré l'attention des autorités syriennes d'une quelconque manière avant son départ de Syrie et a pu quitté son pays d'origine au moyen d'un passeport authentique à son nom depuis un terminal hautement sécurisé. Quant au fait que son père et son frère auraient été arrêtés dans le cadre des événements qui secouent actuellement le pays, force est de constater qu'il n'est étayé par aucun élément concret. Par ailleurs, l'eutil été, qu'il ne permettrait pas à lui seul de retenir l'existence pour l'intéressé d'un risque objectif postérieur d'une crainte fondée en cas de retour dans son pays de subir des persécutions. 4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas licite, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressé, et a prononcé son admission provisoire en Suisse. 6. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 7. 7.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al.
E2928/2009 Page 10 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois obtenu partiellement gain de cause avec la reconsidération de la décision intervenue en date du 5 juillet 2011, il y a lieu de percevoir des frais réduits à hauteur de Fr. 300. De plus, dans la mesure où une partie de la procédure est devenue sans objet, il a droit à des dépens réduits. En effet, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF). Ils sont alors fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). 7.2. En l'occurrence, au vu des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, le Tribunal fixe le montant des dépens à Fr. 400.. (dispositif : page suivante)
E2928/2009 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :