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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2011 E-2903/2011

6 juin 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,308 mots·~7 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 14 avril 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2903/2011 Arrêt du 6 juin 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représenté par Me Alain Droz, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 14 avril 2011 / N (…).

E-2903/2011 Page 2 Vu la décision de l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, du 16 octobre 2002 rejetant la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 24 novembre 1999, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure, la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 10 février 2003 rejetant le recours interjeté contre la décision précitée, la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 8 février 2011, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, la décision du 14 avril 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de réexamen et a constaté l'entrée en force de sa décision du 16 octobre 2002, le recours interjeté le 20 mai 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d’une admission provisoire et a requis l’effet suspensif et l'allocation de dépens, la décision incidente du 23 mai 2011, par laquelle le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le

E-2903/2011 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant invoque une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire, en ce sens que l'exécution de son renvoi serait désormais inexigible, que fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203ss et réf. cit. ; Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392), que selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; qu'en second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 ss et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191 ss),

E-2903/2011 Page 4 qu'au vu de ce qui précède, la situation actuelle en Suisse du recourant n'est en soi pas déterminante pour l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que la demande de l'intéressé ne met pas en évidence des circonstances particulières qui permettraient de conclure à la nécessité d'un nouvel examen de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens précité, que tout d'abord, la prise en considération de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse est de la compétence de l'autorité cantonale de domicile, que le Tribunal renvoie au considérant détaillé de la décision entreprise (page 2, 1er et 3ème par.), au sujet des raisons de la longue durée du séjour de l'intéressé en Suisse, qu'ensuite, une expertise ADN faite en 2000 a démontré que l'homme que le recourant considère comme son père n'est pas son père biologique ; que le dossier ne contient actuellement aucun élément de nature à réfuter cette analyse, qu'à l'égard du lien de filiation avancé, il sied de préciser que le recourant est actuellement majeur et qu'il ne dépend donc en principe plus de son géniteur, que par ailleurs, les démarches de l'intéressé en vue du mariage n'ont toujours pas abouti, qu’en outre, le recourant est jeune et a acquis des connaissances et des compétences professionnelles en Suisse ; qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, qu’au demeurant, le recourant n'a pas concrètement établi qu'il ne disposerait plus d'aucun membre de sa parenté dans son pays d'origine ; que ses allégations apparaissent douteuses, puisqu'il a tenu par le passé des propos qui se sont avérés être faux, au sujet de l'homme qu'il a dit être son père biologique, que finalement, depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le 16 octobre 2002, la République démocratique du Congo (RDC) n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence

E-2903/2011 Page 5 généralisée sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, que dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il s'ensuit que le recours du 20 mai 2011, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODR du 16 octobre 2002, doit être rejeté et cette dernière confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)

E-2903/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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