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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2011 E-2877/2011

27 mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,926 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 mai 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2877/2011

Arrêt du 27 mai 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (…), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mai 2011 / N (…).

E-2877/2011 Page 2 Fait : A. Le 10 mars 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a alors été remis un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. B. B.a. Entendu sommairement le 17 mars 2011, le requérant, de nationalité gambienne, a dit être né le (…) – une information qu'il tiendrait de son père qui lui en aurait fait part quand lui-même était encore un enfant - et avoir dix-sept ans. Il a ajouté être d'une grande famille elle-même divisée en plusieurs familles dont la sienne était établie à C._______, dans la région de D._______. Après l'école maternelle, à l'âge de sept ans, il serait allé à l'école primaire qu'il aurait quittée au bout de cinq ans à cause du décès de son père en (…). Appelé à lui succéder dans ses responsabilités de chef de famille, il se serait marié en (…), à l'âge de 16 ans, avec une jeune femme de vingt ans. Il se serait ensuite résolu à venir travailler en Europe pour subvenir aux besoins de sa famille au pays. Il a aussi dit n'avoir jamais eu ni d'activités politiques dans son pays ni de problèmes avec qui que ce soit, sa seule préoccupation ayant été le bien-être de sa famille. En janvier 2010, en compagnie d'un ami, il serait parti en Libye, via le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des pays dans lesquels il n'aurait pas séjourné plus de deux jours, hormis au Niger où, à cours d'argent, il aurait travaillé dans un marché (dont il a dit ne plus se souvenir du nom) pour se renflouer. A Tripoli, un ami de son défunt père aurait déboursé 1500 dollars pour le faire passer en Italie en bateau. Il n'aurait pas demandé l'asile à ce pays car les conditions de séjour des requérants y seraient peu satisfaisantes. Au bout de quelques mois, il serait venu en Suisse. Il s'est toutefois dit incapable de préciser les lieux où il avait vécu en Italie. Interrogé sur ses documents d'identité, il a répondu qu'hormis un certificat de naissance dont il ne savait pas où il était exactement, il n'en avait

E-2877/2011 Page 3 jamais eu car il n'en avait pas besoin dès lors qu'en Gambie, il suffisait de le regarder pour savoir qu'il était un "fils du pays". B.b. Le 24 mars 2011, lors d'un complément d'audition sur son identité, son parcours personnel, sa scolarité, sa famille, son périple et ses documents d'identité, à la question de savoir quelles démarches il avait entreprises pour se faire envoyer un document d'identité de son pays, le requérant a répondu qu'il n'avait rien fait car il ne pouvait rien faire. Concernant son acte de naissance, tantôt il a déclaré n'en avoir jamais eu tantôt en avoir eu un dont il ne savait plus où il était. Arguant de l'absence de papiers d'identité, de ses déclarations, divergentes sur son acte de naissance, vagues sur son âge et incohérentes avec ses propos, en rien convaincantes sur son périple et son incapacité à dire où il avait séjourné, de son écriture, aussi, qui laissait penser que sa scolarité n'avait pas été celle qu'il disait, de son assurance lors de ses auditions et enfin de son apparence, son interlocuteur lui fait savoir que l'ODM considérait qu'il avait au moins 18 ans et qu'en conséquence, il serait traité comme un majeur. Le requérant a répondu s'en tenir à ce que son défunt père lui avait dit. B.c. Lors de son audition sur ses motifs d’asile le 6 avril 2011, le requérant a précisé que le lopin de terre que sa famille louait et qu'il aurait lui-même exploité après le décès de son père ne suffisait pas à nourrir tous les siens, c'est pourquoi il aurait décidé de se rendre en Europe pour y trouver du travail et pourvoir ainsi à l'entretien de sa famille. Il a aussi maintenu qu'il ne lui était pas possible de se faire envoyer de Gambie un document d'identité. De son côté, dans une note, le représentant de l'œuvre d'entraide présent à l'audition a dit comprendre la décision de l'ODM de considérer le requérant comme une personne majeure. C. Par décision du 4 mai 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi. L'ODM a ainsi considéré que liés à sa volonté de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, les motifs du requérant ne relevaient pas d'une demande de protection mais étaient strictement d'ordre socioéconomique.

E-2877/2011 Page 4 Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant, une mesure que cette autorité a estimée non seulement licite et possible mais aussi raisonnablement exigible du moment que ni la situation en Gambie ni aucun autre motif lié à la personne même du requérant, dont la famille et son épouse vivaient dans ce pays, ne s'y opposait. D. Dans son recours interjeté le 19 mai 2011, A._______ impute les contradictions qui ressortent de ses déclarations au fait qu'il ne s'est jamais véritablement soucié de son âge, s'en remettant à ce que lui avait dit son père. Bien que conscient de son intérêt à établir sa minorité, il ne voit toutefois pas ce qu'il peut faire vu que chez lui il n'a aucun papier d'identité, étant entendu que dans le cas contraire, il aurait su à qui s'adresser pour en obtenir. Surtout, il soutient qu'il ne peut retourner dans son pays qu'il a fui à cause d'une querelle familiale dont la police s'est désintéressée et qui l'a obligé à quitter la province avec sa famille pour s'installer en ville vu les menaces qui pesaient sur eux. Il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 mai 2011. Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E-2877/2011 Page 5 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1. Dans le présent cas, il y a d'abord lieu de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 no 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.4.5.). Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier au centre d'enregistrement (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi, en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l’absence de pièces d’identité, il convient donc de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 précitée, consid. 5.3.3.). Or l’estimation de l’âge sur la base de l’apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l’on se trouve, comme en l’espèce, en présence d’une jeune personne se situant dans la tranche d’âge entre 15 et 25 ans (JICRA 2004 précitée, consid. 6.3.). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de l'absence de pièces d'identité constituent donc des éléments d’appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée (JICRA 2004 précitée, consid. 6.4.1.). Lorsque celle-ci apparaît douteuse, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l’âge du requérant par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie et ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence (JICRA 2004 précitée, consid. 6.4.2. à 6.4.4). 2.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas avancé de motifs valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité. Le Tribunal considère ainsi qu'il lui était tout à fait possible de s'adresser à

E-2877/2011 Page 6 sa mère ou à son épouse, en Gambie, pour qu'elles lui envoient un tel document. De même, son explication selon laquelle, dans son pays, connaître son âge exact ne serait pas une nécessité, ne convainc pas. Elle ne saurait en tout cas justifier les lacunes et les contradictions qui grèvent ses déclarations sur sa famille et son parcours personnel. Il est ainsi pour le moins singulier que, lors de son audition sommaire, il n'ait pas su dire spontanément l'âge de ses frères et sœurs. Par ailleurs, lors de ses auditions, il a toujours avancé la même date de naissance. Toutefois, l'âge qu'il a déclaré, lors de son audition sommaire, n'est pas en adéquation avec cette date. De même si, comme il l'a dit, il avait seize ans quand il s'est marié en (…), il en a alors aujourd'hui vingt et non pas dix-sept comme il le prétend. En outre, si, à partir de l'âge de sept ans, il est allé pendant cinq ans à l'école primaire, il aurait alors dû être en mesure d'énoncer sans peine l'année où il a cessé d'y aller et cette année ne peut être celle où son père serait décédé comme il l'a laissé entendre. Enfin, il n'est pas du tout crédible quand il affirme ignorer le nom des lieux où il a séjourné plusieurs mois en Italie. Vu ce qui précède, le Tribunal est ainsi en droit de conclure que le recourant cherche à dissimuler son identité voire qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité ou d'autre documents de voyage qu'il n'entend pas produire dans le but de dissimuler toutes indications utiles sur sa personne, comme son identité, son âge, son origine ou encore le lieu de son séjour au moment des faits rapportés. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM l'a considéré comme une personne majeure lors de l'examen de sa demande d'asile et l'a traité comme tel. 3. 3.1. Conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi. Selon cette dernière disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. On entend par persécution au sens de l'art. 18 LAsi, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution renvoi (cf. notamment JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247; JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241 ss; JICRA 2004 n° 22 consid. 6b p. 150; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35).

E-2877/2011 Page 7 3.2. En l'occurrence, le Tribunal relève que quand on lui a demandé, lors de son audition sommaire, s'il avait eu des problèmes avec les autorités de son pays ou avec qui que ce soit d'autre, le recourant à répondu par la négative, ajoutant que sa famille était son seul problème. Lorsque cette question lui a été reposée au moment de son audition sur ses motifs d'asile, il a répété sa réponse du 17 mars précédent comme quoi son seul et unique problème concernait sa famille aux besoins de laquelle il devait subvenir. Enfin, quand il lui a été demandé ce qu'il entendait "par le fait que la famille [était] divisée", il n'a rien su dire hormis que cela s'était produit quand il était encore enfant. Dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas fondées les craintes exprimées par le recourant au stade du recours. De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. En conséquence, le Tribunal considère que le recourant a voulu étayer son argumentation en y ajoutant des allégations dénuées de pertinence. Par ailleurs s'il a pris le chemin de l'exil, c'est par désir de trouver à l'étranger des opportunités d'exercer une activité lucrative destinée à l'entretien de sa famille, un motif qui ne trouve son origine ni dans la race, ni dans la religion, ni dans la nationalité, ni dans les opinions politiques ou encore dans l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé et qui tombe dès lors d'autant moins dans le champ de l'art. 3 al. 2 LAsi. 3.3. Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement

E-2877/2011 Page 8 contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, au sujet de laquelle il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dont le bien-fondé, faute d'arguments déterminants dans le recours, n'a pas lieu d'être remis en cause. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E-2877/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :

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