Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2873/2014
Arrêt d u 1 4 octobre 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Katia Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, alias A._______, né le (…), Ethiopie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2014 / N (…).
E-2873/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 14 avril 2011, les auditions de l'intéressé des 26 avril 2011 et 25 avril 2014, dont il ressort, en substance, qu'il dit être érythréen, de mère éthiopienne et de père érythréen, d'ethnie tigré, de langue amharique, et n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité ni aucun document susceptible de prouver sa nationalité ; qu'il serait né et aurait vécu une année à B._______, en Erythrée, avant de rejoindre C._______ en Ethiopie, où il aurait vécu avec sa famille et suivi l'école jusqu'en 6 ème primaire ; que, suite à la déportation de son père en Erythrée en (…), il serait parti se cacher avec sa mère et son frère à "D._______" en 2000 ; que, après le décès de sa mère en 2003, il aurait rejoint E._______ puis F._______, dans le but de rejoindre l'Erythrée et d'y retrouver son père, mais serait finalement entré clandestinement au G._______ en 2006, où il aurait vécu de petits emplois pendant trois ans ou, selon une autre version, qu'il aurait quitté son village pour le G._______ en 2006, car sa "tante" (ou une amie de sa mère) n'aurait plus été en mesure de subvenir à ses besoins après le décès de sa mère ; qu'il serait ensuite parti vivre et travailler à H._______ pendant deux ans et demi ; que, le (…) 2011, en raison du conflit, il aurait quitté la Lybie en bateau ; que, intercepté par la marine italienne, il aurait passé une nuit à Lampedusa avant d'être amené en Sicile, sans avoir été enregistré ; qu'il aurait ensuite rejoint Milan et serait entré clandestinement en Suisse le 14 avril 2011 ; que ses recherches lui auraient permis de retrouver sa tante maternelle ‒ ou paternelle ‒ qui vivrait actuellement à I._______, en Erythrée, après avoir été déportée d'Ethiopie en (…) ; que cette dernière lui aurait appris que son père avait été mobilisé à son arrivée en Erythrée et n'avait depuis plus donné de nouvelles ; que l'intéressé a déclaré ne pouvoir rentrer ni en Erythrée en raison de l'obligation d'effectuer son service militaire et du risque d'être emprisonné, ni en Ethiopie, la vie en tant qu'érythréen étant difficile et les autorités ("J._______") lui ayant souvent demandé de quitter le pays ; que, à l'appui de sa demande, le recourant a produit un certificat scolaire établi le (…) 1999 par l'école primaire K._______ à C._______, la décision du 28 avril 2014, notifiée le 1 er mai 2014, par laquelle l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
E-2873/2014 Page 3 le recours du 26 mai 2014 formé contre "la décision de son renvoi de Suisse pour le 23 juin 2014" auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le "recours complémentaire" du 2 juin 2014, concluant à l'annulation de la décision du 28 avril 2014, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la cassation pour complément d'instruction et au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 11 juillet 2014, par laquelle la juge instructrice, considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a octroyé au recourant un délai au 4 août 2014 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme le 4 août 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
E-2873/2014 Page 4 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée, l'ODM, s'appuyant sur la législation éthiopienne, juge inconcevable que le recourant n'ait pas été enregistré en Ethiopie et ne possède aucun document d'identité, concluant qu'il y a été enregistré et détient probablement la nationalité éthiopienne, qu'il relève également que les allégations du recourant sur les motifs l'ayant contraint à quitter l'Ethiopie sont contradictoires, car il invoque tantôt des conditions économiques insupportables, tantôt le mépris insupportable que subissent les érythréens et son souhait d'aller en Erythrée pour retrouver son père, qu'il n'a pas réussi à expliquer ces divergences, se contentant de nier avoir parlé de difficultés économiques lors de son audition, aucune question ne lui ayant été posée à ce sujet, que l'autorité inférieure s'est dispensée d'analyser la pertinence de ses motifs, qu'elle précise néanmoins que les motifs invoqués ‒ d'ordre économique ou de simples "embêtements" ‒ ne sont de toute façon pas pertinents en matière d'asile, qu'aucun obstacle ne s'oppose donc à son retour en Ethiopie, que, dans son recours, l'intéressé réaffirme n'avoir jamais obtenu de document d'identité en Ethiopie, précisant que tant sa constellation familiale, sa naissance en Erythrée que son statut social constituent des obstacles pour ce faire, que, selon lui, la législation éthiopienne sur laquelle se fonde l'ODM n'est pas appliquée de manière équitable dans le pays,
E-2873/2014 Page 5 que s'agissant des contradictions relevées par l'ODM, il observe qu'elles ne concernent pas des points essentiels de son récit, qu'elles s'expliquent par le long laps de temps entre les deux auditions, soit trois ans, ainsi que par l'évolution favorable de son état psychique lors de la seconde, et que les motifs l'ayant contraint à quitter l'Ethiopie sont certes multiples mais ne s'excluent ou ne s'opposent pas, que la société éthiopienne est encore très marquée par le mépris et l'exclusion des érythréens, que son renvoi est en outre illicite, voire inexigible, car, étant dépourvu de document d'identité, il ne peut pas retourner en Ethiopie, pays dans lequel il n'a plus de famille et où il craint de subir de nouvelles pressions des autorités, notamment des "J._______", qu'en Erythrée, il subirait les habituelles représailles réservées aux déserteurs, qu'il invoque également sa bonne intégration en Suisse, joignant un contrat de travail conclu avec L._______ le (…) 2013, deux récépissés concernant sa prime d'assurance maladie et sa participation aux frais de M._______ à N._______, que, même à admettre qu'il ait des origines érythréennes, le recourant n'a pas rendu vraisemblable n'avoir jamais possédé de statut légal en Ethiopie, qu'il dit en effet avoir vécu de 1988 à 2006 en Ethiopie, que, selon la loi sur la citoyenneté de 2003, il aurait droit à la nationalité éthiopienne, du fait de la nationalité éthiopienne de sa mère, qu'une directive, publiée par le gouvernement éthiopien le 19 janvier 2004 ("Directive Issued to Determine the Status of Eritrean Citizens Residing in Ethiopia") garantit aux personnes d’origine érythréenne ayant toujours vécu en Ethiopie jusqu’en 2004, une autorisation de travail et de séjour permanente, qu'il existe certes en Ethiopie une différence entre un texte de loi et son application (Alexandra Geiser – OSAR, Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne, 29 janvier 2013, p. 5),
E-2873/2014 Page 6 que l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas tenté d'obtenir des documents d'identité car les gens connaissaient son histoire et savaient qu'il était érythréen ne convainc cependant pas, que, comme l'a relevé l'ODM, il aurait pu aller dans n'importe quel bureau de l'Etat éthiopien, que l'intéressé a été scolarisé et a travaillé comme (...) jusqu'à ses 18-19 ans, ce qui plaide en faveur d'une bonne intégration et d'un statut reconnu en Ethiopie, d'autant plus au regard de la nationalité de sa mère, que, à l'opposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait de nationalité érythréenne, que sa langue maternelle est l'amharique et qu'il ne possède, selon ses dires, que des connaissances passives du tigrinya, alors qu'il aurait vécu avec son père, d'origine érythréenne, jusqu'à ses douze ans, qu'il est difficilement concevable que son père ne lui ait pas enseigné sa langue ni même parlé de son pays ou de sa famille, que le récit, relativement flou, sur les circonstances l'ayant mené à découvrir l'existence d'une tante en Erythrée ne permet pas de conclure à l'existence de cette personne, que, lors de sa première audition, il a affirmé ne pas savoir s'il avait des parents en Erythrée (A4/9, p. 3), alors que, lors de la seconde, il connaissait le nom d'une tante domiciliée en Erythrée, suite aux recherches entreprises lors de son séjour au G._______, puis en O._______, tante dont il avait retrouvé la trace une année plus tôt (A13/14, p. 2, 8 et 9), que ses indications divergent également sur le fait de savoir s'il s'agit de sa tante maternelle ou paternelle (A13/14, p. 3), qu'il existe ainsi un faisceau d'indices concrets et convergents indiquant qu'il est de nationalité éthiopienne, que, comme l'a relevé l'ODM, il y a lieu d'admettre que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi,
E-2873/2014 Page 7 que l'évolution de son état psychique ainsi que les trois années écoulées entre les deux auditions ne sauraient expliquer ces invraisemblances, que le recourant s'est encore contredit sur les circonstances dans lesquelles il a vécu à la campagne, déclarant lors de la première audition que ses tantes subvenaient à ses besoins suite au décès de sa mère (A4/9, p. 2), puis, lors de la seconde audition, qu'il habitait avec les connaissances de sa mère et que sa tante n'était pas là (A13/14, p. 6 s.), que ses dernières déclarations sont en contradiction avec le motif l'ayant poussé à quitter "D._______", soit le manque de moyens de sa tante, que l'explication fournie dans le recours, selon laquelle il considérait l'amie de sa mère comme une tante, n'est certes pas impossible mais ne coïncide pas avec le reste du récit, que, en réponse aux questions sur sa famille en Ethiopie, il l'a toujours présentée comme une tante, que, comme le soutient le recourant, son départ d'Ethiopie peut certes être motivé par plusieurs raisons, que toutefois, en l'espèce, l'argument tombe à faux, que, interrogé sur cette pluralité de motifs, le recourant a prétendu n'avoir jamais abordé le motif économique car on ne lui avait posé aucune question à ce sujet (A13/14, p. 10), qu'une telle volte-face jette le doute sur l'existence même de ces motifs, que l'allégué sur les menaces de déportations proférées par les "J._______", policiers à "D._______", ne convainc pas davantage car il n'a été soulevé qu'en toute fin de seconde audition, hors de tout contexte et sans précision aucune, qu'il relève du stéréotype, de sorte que le Tribunal ne saurait le tenir pour réel, que s'ajoute à cela qu'il n'y a plus eu de déportations de personnes d'origine érythréenne par le gouvernement éthiopien depuis 2002 (Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Éthiopie : information récente sur la déportation d'Érythréens en Érythrée par l'Éthiopie, y compris sur les critères pour être considéré de nationalité
E-2873/2014 Page 8 éthiopienne (2002 ‒ juillet 2004), 6 août 2004, www.refworld.org/ docid/42df60e42b.html, consulté le 08.10.2014), que, en résumé, tout indique que le recourant n'entend pas révéler les véritables motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine, qu'il n'est pas possible de retenir qu'il encourt un danger quelconque en Ethiopie, que, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour les motifs qui précèdent, l'examen des conditions d'exécution du renvoi sera effectué par rapport à l'Ethiopie, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
E-2873/2014 Page 9 que, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (…) et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il peut ainsi être exigé de lui qu'il surmonte les difficultés qui l'attendent dans sa réinstallation, que, cela étant, il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis plus de trois ans et travaille depuis un an, n'entre pas en l'occurrence dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (JICRA 2006 n o 13 consid. 3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-2873/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 4 août 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :