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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2017 E-2856/2017

28 août 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,685 mots·~13 min·3

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 20 avril 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2856/2017

Arrêt d u 2 8 août 2017 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), nationalité indéterminée, se disant malien, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 avril 2017 / N (…).

E-2856/2017 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2012, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Selon ses déclarations, il serait d’ethnie Mandinga et de nationalité malienne. Il aurait passé les trois premières années de sa vie à B._______ avant de quitter le Mali pour la Guinée, en compagnie de sa mère, citoyenne de ce deuxième pays. Il aurait vécu à C._______ (Guinée) pendant plusieurs années, y étant scolarisé pendant quatre ans, puis travaillant dans le domaine de la mécanique notamment. Il n’aurait jamais possédé la nationalité guinéenne et aurait vécu dans ce pays, entre l’âge de trois et dix-sept ans, sans jamais être contrôlé. Le 25 février 2012, soit environ trois mois après le décès de sa mère, il serait retourné vivre avec son père au Mali, où il aurait, le 25 mars 2012, été arrêté, puis détenu pendant deux semaines pendant le coup d’Etat militaire. Après sa libération, son oncle l’aurait emmené à D._______, d’où il aurait, le (…) mai 2012, pris un avion à destination de l’Italie, voyageant avec le passeport malien de cet oncle. Il aurait rejoint la Suisse en voiture, le 8 juin 2012. B. Par décision du 1er juillet 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Retenant que les déclarations de l’intéressé avaient été évasives et peu consistantes, il a considéré que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et en a ordonné l’exécution, retenant que celui-ci dissimulait des informations sur sa réelle identité et qu’il n’appartenait pas à l’autorité, en présence d’une violation du devoir de collaborer, de rechercher d’hypothétiques obstacles à l’exécution de son renvoi. Il s’est limité à constater que A._______ était jeune et en bonne santé. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision. C. C.a Le 20 mai 2015, le prénommé s’est soumis, à l’invite du SEM, à une audition menée par une délégation provenant de Guinée tendant à établir sa nationalité. Au terme de l’entretien, l’intéressé n’a pas été reconnu comme étant un ressortissant guinéen.

E-2856/2017 Page 3 C.b Le 17 février 2016, A._______ s’est soumis à une nouvelle audition, de même nature que la précédente, menée cette fois par une délégation malienne. Celle-ci ne l’a pas non plus reconnu comme étant l’un de ses ressortissants. D. Le 28 mars 2017, l’intéressé a requis du SEM la reconsidération de la décision prise à son encontre, en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi. Il a fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé, nécessitant des soins importants, auxquels il ne pouvait pas avoir accès au Mali, "seul Etat dont il dispose de la nationalité et vers lequel il puisse être renvoyé", comme le démontrait la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance du 9 mai 2008 joint à sa demande. Il serait concrètement en danger en cas d’exécution de son renvoi. Il a déposé un rapport médical daté du 17 février 2017, émanant des E._______ auprès desquels il est suivi depuis le 16 juillet 2012. Ce document expose en particulier qu’en 2014, a été détectée chez lui une hépatite B chronique (sans fibrose), pour laquelle il prend un médicament (Baraclude) et bénéficie d’un suivi annuel au moyen d’un fibro-scan, associé à un suivi des paramètres biologiques du foie ainsi que de la virémie de l’hépatite B. Par ailleurs, les médecins ont diagnostiqué, en 2015, une polyarthrite rhumatoïde (rhumatisme inflammatoire chronique), nécessitant un suivi mensuel et la prise du médicament Abatacept, ainsi qu’une hyperéosinophilie mise sur le compte d’une schistosomiase (maladie tropicale chronique provoquée par des vers parasites). Entre août et décembre 2015, l’intéressé a également été traité pour une tuberculose latente. E. Par décision du 20 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de A._______. D’une part, il a estimé que l’acte de naissance censé attester de l’identité de l’intéressé avait été déposé tardivement. D’autre part, il a relevé que la valeur probante de ce document, aisé à obtenir contre paiement et que le requérant s’était procuré dans des circonstances peu claires, était faible. Cette pièce, qui n’était pas une pièce d’identité au sens de la loi, ne permettait ainsi pas de remettre en cause son analyse faite en procédure ordinaire. F. Le 18 mai 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, implicitement, à l’octroi d’une admission provisoire. Il a maintenu qu’il avait la nationalité malienne et que l’acte de naissance

E-2856/2017 Page 4 produit était "authentique", explicitant les raisons pour lesquelles il lui avait été impossible d’entrer en possession de cette pièce plus tôt. A titre incident, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et la dispense de paiement des frais de procédure. G. Par décision incidente du 23 mai 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé et a renoncé à la perception d’une avance de frais, indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b ss LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.

E-2856/2017 Page 5 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. 3. 3.1 Dans sa demande de reconsidération du 28 mars 2017, le recourant a fait valoir des problèmes médicaux, qui, selon son argumentation, modifient la situation du point de vue de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, parce qu’il ne pourrait bénéficier au Mali, Etat dont il aurait la nationalité tel que le démontrerait l’acte de naissance produit, des soins indispensables. 3.2 Dans sa décision du 20 avril 2017, le SEM a examiné ce nouveau moyen de preuve et a notamment considéré que celui-ci ne remettait pas en cause son appréciation précédente concernant le pays d’origine de l’intéressé. Il a relevé que la véritable nationalité du recourant demeurait,

E-2856/2017 Page 6 pour l’heure, inconnue, de sorte qu’il se trouvait dans l’incapacité d’examiner (ou de réexaminer) la question de l’exigibilité du renvoi, nonobstant les problèmes médicaux invoqués. 4. 4.1 En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM rejetant la demande présentée sur la base de l’extrait de l’acte de naissance produit. 4.2 Par la production de cette pièce, le recourant entend prouver sa nationalité malienne et, ce faisant, contester l’appréciation faite par le SEM relative à son lieu d’origine dans le cadre de la procédure ordinaire. Il ne démontre cependant en rien qu’il lui a été impossible de fournir cette pièce, qu’il savait se trouver chez son père à B._______ (cf. audition du 18 juin 2012, ch. 2.04, p. 5 et audition complémentaire du même jour, p. 2) avant la décision du SEM du 1er juillet 2014. L’affirmation dans la demande de réexamen, selon laquelle il lui aurait été difficile de prendre contact avec son oncle demeuré au pays et celle, contenue dans le recours, selon laquelle il serait entré en possession de la copie certifiée conforme de ce document, le 6 mars 2017, par l’intermédiaire d’une connaissance de son oncle qui aurait voyagé entre D._______ et la Suisse, ne sont étayées d’aucun moyen de preuve. Ces affirmations reposent en outre sur des faits allégués au cours de la procédure ordinaire, faits qui dans leur ensemble ont été considérés comme invraisemblables. Dès lors, la production du document est effectivement tardive. En tout état de cause, la pièce n’établit pas la nationalité de l’intéressé à satisfaction de droit. D’une part, comme l’a retenu le SEM dans la décision querellée, sa valeur probante est faible. Elle comporte un sceau de qualité douteuse. Aussi, un extrait d’acte de naissance n’est pas un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). D’autre part, à en suivre le récit de l’intéressé, il aurait vécu en Guinée la majeure partie de sa vie, ne retournant au Mali qu’après le décès de sa mère, en février 2012. Il est dès lors étonnant que l’état civil de B._______ ait établi le document le 9 mai 2008. Le recourant ne fournit en tout cas aucune explication crédible à ce sujet. La date d’émission de la copie certifiée conforme, soit le 3 décembre 2012, ne s’explique également pas. Si l’intéressé avait pu requérir ce document après son arrivée en Suisse, il en aurait fait part durant son audition du 18 juin 2014, ce qu’il n’a pas fait, maintenant le flou sur ses prétendus contacts au Mali. Ses proches auraient surtout fait en sorte que le document lui parvienne au plus vite en Suisse. Enfin, on peine à comprendre pourquoi l’intéressé

E-2856/2017 Page 7 ne soumet le document qu’aux autorités suisses, au lieu de le transmettre aux autorités maliennes, à même de confirmer alors immédiatement son authenticité et partant, à révéler sa nationalité malienne. 4.3 Partant, ce nouveau moyen n'est pas susceptible de remettre en cause la décision prise au terme de la procédure ordinaire, s’agissant de la nationalité alléguée par l’intéressé et force est de constater que celle-ci demeure indéterminée. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant selon lequel l'exécution de son renvoi vers le Mali (voire également vers la Guinée au stade du recours) serait désormais inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), faute d’accès aux soins essentiels que son état requiert, n'est pas pertinent. Dans la constellation actuelle - nationalité et origine indéterminées - ce n'est que si la délivrance concrètement prévisible de documents de voyage par des autorités étrangères permet de rendre vraisemblable telle ou telle origine ou nationalité que l'on peut sérieusement envisager le dépôt d'une demande de réexamen. Admettre le contraire signifierait qu'un requérant d'asile débouté pourrait exiger des autorités qu'elles rendent des décisions en matière de réexamen (ou de révision) sur des questions virtuelles. Il convient de souligner qu’en l’état, ni la délégation malienne ni celle guinéenne n’a reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants. 4.5 Dès lors, c’est à juste titre que le SEM s’est dans sa décision dispensé de toute motivation subsidiaire relative à la possibilité d'accès à un suivi médical au Mali, pays vers lequel il n’a pas concrètement pris de mesures en vue de l’exécution du renvoi. Il sied de rappeler que la phase d’exécution du renvoi (détermination du pays d’origine) est toujours en cours et que l’intéressé reste tenu de collaborer avec les autorités en vue de l’exécution de cette mesure (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-2856/2017 Page 8 Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

E-2856/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

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