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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2018 E-2851/2017

19 janvier 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,765 mots·~14 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 13 avril 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2851/2017

Arrêt d u 1 9 janvier 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, William Waeber, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 13 avril 2017 / N (…).

E-2851/2017 Page 2

Faits : A. Le 20 décembre 2016, A._______, mineur, est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le lendemain, une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Lors de son audition sur ses données personnelles, le 10 janvier 2017, le recourant, d’ethnie tigrinya, a déclaré être né dans le village de B._______, situé près de la ville de C._______, dans le zoba de D._______ et y avoir vécu toute sa vie avec ses parents et ses frères et sœurs. Il aurait été à l’école pendant cinq ans, jusqu’en 2015, et aurait gardé le bétail appartenant à sa famille. A l’appui de sa demande, il a allégué ne pas pouvoir vivre en Erythrée et ne pas vouloir devenir soldat. Un jour, des militaires seraient venus le chercher à l’école pour remplacer sa sœur E._______, convoquée pour le service militaire, qu’ils n’arrivaient pas à arrêter. Ils auraient violemment frappé le recourant, l’auraient abandonné, blessé, seraient venus deux fois le chercher à son domicile, mais seraient repartis sans lui en raison de son état de santé. Une fois rétabli, A._______ se serait caché chez des voisins jusqu’à son départ. Le (…) 2016, il aurait quitté son village à pied en compagnie de deux jeunes hommes, rencontrés en chemin, et se serait rendu en Ethiopie. Il aurait ensuite continué seul son périple via le Soudan, la Libye et l’Italie. Le 19 janvier 2017, A._______ a été entendu sur son âge et son parcours de vie. C. Le 10 avril 2017, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile en présence de sa curatrice. Il a allégué qu’un jour, alors qu’il était à l’école, trois soldats étaient venus le chercher car sa sœur E._______ avait déserté et qu’il devait la remplacer. Ayant refusé et leur ayant dit qu’ils devaient la rechercher, il aurait été violemment battu et laissé pour mort près d’une rivière. Avertis par ses camarades, ses parents seraient venus le chercher pour le ramener à la maison. Après un ou deux jours, son père l’aurait amené dans un centre de soins où les médecins auraient refusé de le prendre en charge en raison des motifs invoqués. Il aurait ensuite été soigné par des médecins traditionnels. Pendant sa convalescence, les autorités

E-2851/2017 Page 3 seraient venues le chercher 3-4 fois à son domicile et reparties sans lui en raison de son état de santé. Elles seraient encore revenues une fois qu’il était guéri mais ne l’auraient pas trouvé car il se cachait chez des voisins. N’étant pas libre, il aurait pris la décision de quitter son pays. D. Dans sa décision du 13 avril 2017, notifiée le 18 avril 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. E. Le 18 mai 2017, le recourant, par l’intermédiaire de sa curatrice, a recouru contre dite décision. Il a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et de l’assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 24 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a nommé Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE. G. Invité, le même jour, à déposer des observations, le SEM a, le 31 mai 2017, conclu au rejet du recours. H. Invité le 6 juin à déposer une réplique, le recourant y a donné suite, le 22 juin 2017 et a conclu au maintien de son recours. I. Le 7 septembre 2017, la mandataire du recourant a demandé le transfert de son mandat à un de ses collègues en raison de son absence. Le 22 septembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande et rappelé les obligations liées à un mandat d’office. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-2851/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi. 1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E-2851/2017 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 13 avril 2017, le SEM a d’abord considéré que le recourant avait la capacité de discernement, avait été en mesure d’exposer ses motifs d’asile, mais n’avait pas été capable de rendre vraisemblables les problèmes rencontrés avec les autorités à la suite de la désertion de sa sœur. Il en était ainsi des « propos vacillants » quant au moment où il aurait quitté l’école, en 2015 (audition sur les données personnelles), en 2014 (droit d’être entendu sur son âge), voire un mois avant de quitter le pays (audition sur les motifs d’asile sur question de l’auditeur) ; les explications fournies n’auraient pas permis de lever ces divergences, au contraire, le recourant ayant alors décrété avoir quitté l’école en (…) 2016, quelques jours avant son départ d’Erythrée. Il en était de même quant au nombre de fois que les autorités étaient venues le chercher à son domicile. En outre, ses affirmations manquaient de spontanéité et étaient trop peu circonstanciées pour donner l’impression que le recourant avait vécu ces événements. Il en était de même de ses déclarations sur les tentatives des autorités de l’emmener une fois rétabli, sur son emploi du temps chez son voisin et sur les dialogues avec ses parents. Le SEM a également considéré qu’il était surprenant que les autorités érythréennes s’en prennent au recourant pour remplacer sa sœur qui se serait évadée, au motif qu’il était encore mineur et qu’il avait une autre sœur étudiante, plus âgée que lui, F._______. Il ne serait pas davantage logique que les militaires, chargés de venir le chercher pour effectuer son service militaire, l’aient abandonné, en le laissant près d’une rivière. Les explications apportées, soit qu’ils pensaient qu’il était mort, n’emporteraient pas conviction. Finalement, au vu de l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le seul départ illégal d’Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi. 3.2 Dans son recours du 18 mai 2017, le recourant a considéré que le SEM avait apprécié de manière inexacte les faits pertinents et n’avait par con-

E-2851/2017 Page 6 séquent pas appliqué correctement le droit, ainsi que violé la maxime inquisitoire. Son discours serait globalement cohérent et constant et correspondrait à un récit personnellement vécu. Les quelques incohérences relevées s’expliqueraient par son jeune âge, son état de santé déficient et les épreuves difficiles qu’il aurait traversées. L’explication, selon laquelle les militaires avaient cru qu’il n’allait pas survivre, serait vraisemblable et le fait qu’il ne se souvienne pas du nombre de visites à son domicile s’expliquerait par son état de santé précaire à l’époque. Quant aux dates auxquelles il aurait arrêté l’école, l’explication serait à chercher dans le fait que le recourant avait déjà arrêté, une première fois, de suivre les cours pendant deux ans. En outre, étant désormais en âge de servir, il serait enrôlé à son retour, motif pertinent en matière d’asile. 3.3 Dans son préavis du 31 mai 2017, le SEM a relevé que le fait d’être enrôlé n’était pas pertinent en matière d’asile, car l’astreinte au service militaire concerne tous les citoyens, sans discrimination aucune. 3.4 Dans sa réplique du 22 juin 2017, le recourant a contesté cette manière de voir, soulignant que son enrôlement était contraire aux art. 3 et 4 al. 2 CEDH. 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et considère que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables. Outre les contradictions relevées par le SEM sur des points essentiels de son récit, celuici se caractérise par son indigence et l’absence totale de détails, malgré les tentatives faites par l’auditeur d’obtenir davantage d’informations. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire. A titre d’exemple, le Tribunal relève que le recourant n’a donné aucun détail sur ses blessures, lesquelles l’auraient empêché de se souvenir des passages des militaires à son domicile. Il n’a pas été plus disert quant aux soins réellement reçus et aux raisons pour lesquelles, malgré le fait que les militaires l’avaient laissé pour mort, ils seraient venus peu de temps après le chercher à son domicile. En outre, les confusions sur la date à laquelle il aurait définitivement cessé l’école ne s’expliquent pas par le fait qu’il aurait cessé l’école une première fois, le recourant ayant immédiatement précisé que cette interruption, pour problème de santé, avait eu lieu en (…) année (PV du 10 avril 2017, p. 5 R41 à R 47), alors que la fin de sa

E-2851/2017 Page 7 scolarité, en (…) année, se situe à une période indéterminée, qui varie selon les versions. De manière générale, les explications fournies par le recourant apportent davantage de confusion et laissent à penser qu’il adapte son récit en fonction des questions et des remarques formulées par le SEM et qu’il s’est abstenu de donner des détails afin d’éviter des contradictions. Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’il avait vécu les événements décrits. Le Tribunal relève également que le récit de son départ du pays n’est pas vraisemblable. En effet, le recourant n’a donné aucune explication sur la manière dont il a envisagé sa fuite, ni sur les éventuels préparatifs, se contentant de dire qu’il avait connu deux garçons en chemin (PV d’audition du 10 janvier 2017, p. 6 et 7, R5.01) et qu’il avait ensuite voyagé seul depuis l’Ethiopie, alors que, plus tôt dans son récit, il a allégué avoir voyagé avec « des gars de son village » entre l’Ethiopie et le Soudan, qui auraient payé le passeur, lui-même n’ayant jusqu’alors rien payé (idem, p. 5, R1.17.04). 4.2 Le Tribunal souligne que la question de savoir si l’enrôlement éventuel du recourant au service militaire, en cas de retour au pays, constitue une violation des art. 3 et 4 CEDH, relève de l’examen de l’illicéité de l’exécution du renvoi, non de l’art. 3 LAsi. Le recourant ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère licite de cette mesure, car les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et impossibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 4.3 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-2851/2017 Page 8 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions, alternative, n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 Comme mentionné ci-dessus, le recourant ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire par décision du 13 avril 2017, il n’y a pas lieu d’examiner ce point. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 24 mai 2017, il n’est pas perçu de frais. 9. Pour la même raison, sa mandataire a droit à une indemnité. En l’absence de note d’honoraire, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant de 800 francs pour les frais indispensables à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 12 FITAF). (dispositif : page suivante)

E-2851/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité de la mandataire est fixée à 800 francs à la charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

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