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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2014 E-2830/2014

3 juillet 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,250 mots·~11 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 avril 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2830/2014

Arrêt d u 3 juillet 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, née le (…), Cameroun, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 avril 2014 / N (…).

E-2830/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 14 décembre 2012 par la recourante, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 24 décembre 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 24 mars 2014, la décision du 25 avril 2014, notifiée le 28 avril 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 23 mai 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 3 juin 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti à la recourante un délai au 18 juin 2014 pour verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais requise, le 17 juin 2014,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2830/2014 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, lors des ses auditions, la recourante a déclaré qu'à l'âge de seize ans, elle avait été mariée coutumièrement de force à un homme qui avait 34 ou 38 ans de plus qu'elle, en remboursement des dettes de sa famille, que cet homme l'avait maltraitée et qu'il l'avait constamment fait surveiller, qu'en 2000, elle avait souffert en couches durant quatre jours avant d'être emmenée à l'hôpital, où elle avait subi une césarienne, qui lui avait laissé des séquelles médicales importantes, qu'en 2003, elle avait pris la fuite à B._______ avec une amie d'enfance, laissant sa fille auprès de son époux coutumier, que cette amie, qui l'hébergeait, l'avait conduite à l'hôpital et avait pris en charge les coûts d'une opération à l'utérus (qui n'avait pas conduit à une guérison complète), ainsi que ceux liés à sa convalescence, jusqu'en 2006,

E-2830/2014 Page 4 que son amie avait ensuite exigé le remboursement des sommes avancées, en l'invitant à déployer des activités de prostitution, comme elle le faisait elle-même, que l'intéressée avait refusé, avant de s'y résoudre, d'abord avec des hommes, puis très rapidement, en raison de ses douleurs utérines, avec des femmes, que ces activités lui avaient permis de rembourser ses dettes, dont elle ignorait le montant exact, et d'acheter un terrain à B._______, qu'en 2009, son amie l'avait informée que son époux coutumier était à sa recherche, de sorte qu'ensemble elles avaient déménagé dans un autre quartier de B._______, qu'en 2011, elle avait appris par l'entremise d'une cousine, avec laquelle elle était restée en contact, que son époux coutumier avait interrogé des membres de sa famille dans le but de la retrouver, qu'il avait découvert ses activités de prostitution lesbienne et qu'il l'avait dénoncée auprès des autorités, qu'en octobre 2012, elle avait quitté son domicile par la fenêtre en entendant la police arriver chez elle, fui au moyen d'une moto et s'était réfugiée à l'hôtel auprès d'une amie italienne, prénommée C._______ (avec qui elle aurait eu des relations sexuelles tarifées par le passé), que C._______ avait organisé le départ clandestin de la recourante de son pays, à bord d'un bateau, le (…) novembre 2012, que force est de constater que les déclarations de l'intéressé ne sont pas étayées par pièces et sont, de manière générale, vagues, lacunaires et dénuées de détails significatifs du vécu, qu'en particulier, elle n'a pu donner aucun détail concret en lien avec le milieu de la prostitution (essentiellement lesbienne) qu'elle a pourtant prétendu avoir fréquenté durant six ans, avant son départ du Cameroun en 2012 (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2014, Q 130 ss p. 13 s. et Q 275, 276 et 284 p. 23 s.), qu'elle n'a d'ailleurs invoqué aucune liaison non rémunérée (en espèces ou en nature), fondée sur l'amour, avec une femme,

E-2830/2014 Page 5 qu'elle n'a pas non plus allégué avoir été inquiétée personnellement par les autorités du fait de ses activités de prostitution alléguées entre 2006 et 2012, que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle faisait l'objet de recherches de la part de son époux coutumier, qu'elle n'a effectivement pas donné d'explication convaincante sur la manière dont son époux coutumier, domicilié dans la région de D._______, aurait pu la retrouver à B._______, en 2009, puis en 2012 – soit six ans, respectivement neuf ans après sa fuite du domicile conjugal – malgré les précautions qu'elle aurait prises (telles que changer de ville et d'adresse, ne sortir que la nuit), ni apprendre qu'elle s'était prostituée depuis 2006 avec des femmes, qu'il faut également admettre avec l'ODM que ses déclarations au sujet de la manière dont elle aurait appris qu'elle était recherchée par la police, pour les motifs invoqués, reposent sur des affirmations qui ne sont nullement étayées par un quelconque élément concret et sérieux, que ses propos relatifs à l'intervention de la police à son domicile en octobre 2012 manquent de substance, voire sont contradictoires quant à la personne qui aurait ouvert la porte de l'appartement (fils ou fille de son amie et logeuse), qu'il est également peu plausible que les agents de police n'aient pas pris préalablement la précaution d'empêcher toute fuite par la fenêtre d'une chambre, qu'en outre, concernant les circonstances de son départ du Cameroun, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas pu récupérer ses papiers d'identité, durant le mois qui a précédé son départ et durant lequel elle aurait vécu à l'hôtel avec C._______, ni que celle-ci ait organisé sa sortie clandestine du pays par bateau et l'ait emmenée en Italie, puis en Suisse en train, à ses frais, pour finalement l'abandonner à son propre sort après trois jours passés dans un hôtel inconnu, qu'il ressort d'un faisceau d'indices que la venue en Suisse de la recourante semble reposer avant tout sur des motifs d'ordre médical, liés à des douleurs chroniques au bas ventre,

E-2830/2014 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, selon l'art. 44 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 et 84 LEtr), qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, les problèmes médicaux allégués, soit une aménorrhée causée par une synéchie utérine et un myome pour lequel un traitement à

E-2830/2014 Page 7 base d'Esmya® a été prescrit (selon le rapport médical du 9 avril 2014 produit à l'appui de la demande d'asile), ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'en cas de retour au Cameroun, l'intéressée verrait son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait pas y recevoir les soins essentiels, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 17 juin 2014,

(dispositif : page suivante)

E-2830/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 17 juin 2014. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

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