Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2827/2021
Arrêt d u 2 1 juillet 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), de nationalité inconnue, alias Mali, alias Gambie, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 12 mai 2021 / N (…).
E-2827/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 4 novembre 2003, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions des 7 et 14 novembre 2003, il a déclaré qu’il était de nationalité malienne, d’ethnie et de langue maternelle bambara et qu’il avait également quelques connaissances du français, du soninké (« maraka ») et du peul. Il aurait étudié le coran auprès de la communauté soninké (« maraka »), dans le village de « B._______ » sis à proximité de la ville de C._______. Quelques jours avant la « grande fête » en l’an 2003, il serait retourné s’installer dans son village natal de D._______, situé dans le cercle de E._______, et se serait converti au christianisme. Il ne connaîtrait que peu son village et ses environs pour n’y avoir vécu que brièvement. Environ quatre mois avant l’audition, il aurait fui son village après avoir appris d’un ami qu’il risquait d’être tué par le père de son amoureuse, lancé à sa recherche avec l’aide des autorités. Il aurait gagné Gao, où il serait resté deux mois, avant de rejoindre la Tunisie, puis l’Italie et, enfin, la Suisse.
Son passeport et sa carte d’identité qu’il se serait vu délivrer en 2003 se trouveraient chez F._______, un ami de ses défunts parents, sans lien de parenté, habitant le village de D._______. Ce serait ce dernier qui aurait accompli les démarches pour se procurer ces documents à Bamako ; à cette fin, il aurait présenté un extrait de naissance et des photographies du recourant. Celui-ci ne pourrait pas récupérer ces documents d’identité, car son village natal serait isolé dans la brousse, sans téléphone. A.c Par décision du 21 novembre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. B. B.a Le 8 novembre 2009, le recourant a déposé une seconde demande d’asile en Suisse. B.b Lors de ses auditions des 10 et 25 novembre 2009, le recourant a déclaré qu’il n’était pas retourné au Mali depuis son départ en 2003 de son
E-2827/2021 Page 3 village d’origine, où il avait jusqu’alors toujours vécu avec son oncle et travaillé dans l’agriculture en parallèle à la fréquentation de l’école coranique. Il n’aurait jamais eu ni passeport ni carte d’identité. Il aurait séjourné en Suisse jusqu’à la fin de l’année 2007, dont 26 mois et demi passés en prison. Il aurait ensuite vécu à Barcelone. Faute d’y avoir trouvé du travail, il serait de retour en Suisse depuis le 2 juin 2009. B.c Par décision du 18 décembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, qu’il a expressément considéré comme étant de nationalité indéterminée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. C. C.a Par courrier du 27 février 2020, le recourant, désormais représenté par François Miéville conformément à la procuration du 20 février 2020 ultérieurement produite, a demandé au SEM la transmission d’une copie de son dossier d’asile. C.b Par courrier du 3 mars 2020, le SEM a transmis au recourant une copie des deux index de pièces et des pièces ouvertes à la consultation. D. Le 7 juillet 2020, le recourant a demandé au SEM le réexamen de la décision du 18 décembre 2009 ordonnant l’exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi et l’assistance judiciaire partielle.
Il a invoqué que l’exécution de son renvoi était désormais illicite et inexigible, dès lors qu’en cas de retour au Mali, il n’aurait pas accès aux traitements médicaux et à la prise en charge médico-sociale qui lui étaient nécessaires pour ses récents problèmes cardiaques et orthopédiques, ce qui occasionnerait un risque létal majeur à court terme. Il a produit un rapport du Dr G._______ du 15 juin 2020. E. Par décision incidente du 2 octobre 2020, le SEM a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle. F.
E-2827/2021 Page 4 F.a Par décision incidente du 5 octobre 2020, le SEM a imparti un délai au 20 octobre 2020 au recourant pour fournir des renseignements sur sa nationalité, sur les démarches entreprises depuis 2003 pour l’obtention de documents d’identité et pour se déterminer sur l’inconsistance de ses allégations antérieures sur sa nationalité, étant remarqué qu’il avait été présenté à diverses délégations étrangères en vue de la délivrance d’un laissez-passer et qu’il avait affirmé être de nationalité malienne hormis devant la délégation malienne. Il a mis en exergue que, lors de son premier entretien du 17 octobre 2006 avec cette dernière, le recourant avait prétendu être mauritanien et que, lors du second, en date du 17 février 2016, il avait nié être malien et refusé de répondre aux questions posées. Il a averti le recourant que, passé le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier. F.b Par courrier du 9 octobre 2020, le recourant a réaffirmé être de nationalité malienne. Il a assuré qu’il ne se souvenait pas avoir dit être mauritanien lors de son premier entretien avec la délégation malienne. Il a en revanche reconnu avoir « laissé planer un doute quant à sa nationalité malienne » lors de ses deux entretiens avec cette délégation, de crainte d’être sinon renvoyé. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas se prononcer plus avant sur ses déclarations devant les délégations, celles-ci n’étant pas retranscrites aux dossiers d’asile dont il avait reçu une copie. Il a admis n’avoir entrepris aucune démarche depuis 2003 pour se procurer des documents d’identité maliens. G. Par décision du 12 mai 2021 (notifiée le 17 mai suivant), le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant et sa demande d’assistance judiciaire partielle, a mis un émolument de 600 francs à sa charge, a constaté que sa décision du 18 décembre 2009 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
Il a indiqué refuser d’entrer en matière sur la demande de réexamen, car celle-ci n’était pas présentée pour le motif de révision prévu à l’art. 66 al. 1 PA, seul admissible conformément à l’art. 67 al. 2 PA après dix ans. Il a estimé que le respect du droit international lui imposait toutefois d’examiner la conformité de l’exécution du renvoi avec l’art. 3 CEDH.
Le SEM a considéré que le recourant avait manqué à son obligation de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables, puisqu’il n’avait accompli aucune démarche en ce sens depuis 2003 et qu’il avait même nié être de nationalité malienne lors de ses deux entretiens avec une délé-
E-2827/2021 Page 5 gation malienne, contrairement à ce qui avait été le cas lors de ses entretiens avec d’autres délégations étrangères. Le SEM a dès lors considéré que la nationalité du recourant demeurait indéterminée, comme indiqué dans sa décision dont le réexamen était demandé, et qu’il était vain à celuici de se borner à répéter être malien. Il lui a reproché de rendre par son comportement impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Il a conclu qu'il n'existait aucun motif propre à annuler sa décision du 18 décembre 2009 d’exécution du renvoi. H. Par acte du 16 juin 2021, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, au prononcé d’une admission provisoire (soit à l’admission de sa demande de réexamen) et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l’assistance judiciaire partielle.
Il fait valoir avoir déposé sa demande d’adaptation en temps utile, soit dans le délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, à savoir dans les 30 jours suivant la réception du rapport médical du 15 juin 2020 qui établit la dégradation de son état de santé. Il invoque qu’en faisant application de l’art. 67 al. 2 PA, le SEM a violé le droit.
Il se plaint de la non-transmission par le SEM des documents relatifs à ses deux entretiens avec la délégation malienne.
Il allègue qu’il a refusé de se présenter, le 8 avril 2021, à H._______ suite à une convocation orale de (…) en raison de ses difficultés de déplacement, comme il en avait averti cette autorité par courriel. Il ajoute que, par courrier du 20 avril 2021, il a demandé au SEM à être entendu à I._______ pour la même raison et que, par courrier en retour du 7 mai 2021, le SEM l’a informé qu’il cherchait à organiser une audition aux fins de son identification officielle dans les locaux de l’Ambassade du Mali à Genève et lui a demandé s’il souhaitait se présenter volontairement auprès de cette représentation diplomatique à cette fin. Il fait valoir qu’il a certes refusé de collaborer par le passé à l’obtention de documents de voyage valables, mais qu’il se montrait désormais prêt à collaborer comme en attestait cet échange de courriers. Il estime que le SEM a ainsi instruit sa demande de réexamen par des démarches visant à vérifier sa nationalité et que le résultat de celles-ci étaient décisives pour l’issue de sa demande. Invoquant
E-2827/2021 Page 6 une violation du principe de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de son droit d’être entendu, il reproche au SEM d’avoir statué le 12 mai 2021 sans connaître la réponse du recourant à son courrier du 7 mai 2021 ni la position de la délégation malienne, suite à l’entretien à venir avec le recourant. Il réaffirme être malien, conformément à ses allégations constantes dans le cadre de ses procédures d’asile. Il soutient que la vraisemblance de sa nationalité alléguée a précédemment été admise par le SEM. Pour le reste, il réitère pour l’essentiel son argumentation sur l’illicéité et l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au Mali. Il a produit un rapport du 15 juin 2021 de son médecin-traitant, le Dr J._______. I. Par décision incidente du 18 juin 2021, la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. J. Le recourant a fait l’objet de condamnations en Suisse.
Il ressort en effet de l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017 du ministère public K._______ le condamnant à une peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à une peine privative de liberté de substitution pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants qu’il avait déjà été condamné à 14 reprises entre 2006 et 2017, principalement pour des infractions à ces lois. Il a notamment été condamné à deux ans de détention pour abus de confiance et violation de la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement du 4 octobre 2006 du Tribunal de L._______. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
E-2827/2021 Page 7 compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé tardif le dépôt de la demande de réexamen, comme cela ressort des considérants de sa décision dont est recours. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.3 En l’espèce, comme le fait à juste titre valoir le recourant, la question de savoir si sa demande d’adaptation a été déposée en temps utile se détermine au regard du seul art. 111b al. 1 LAsi, mais non de l’art. 67 al. 2 PA, appliqué à tort par le SEM.
Il est constaté que la demande d’adaptation était essentiellement fondée sur des faits nouveaux établis par le rapport médical du 15 juin 2020. Celui-ci a été délivré au recourant deux mois après (…), le 15 avril 2020, (…) et alors qu’il était encore hospitalisé dans une unité de réadaptation orthopédique. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir tardé à quérir l’établissement de ce rapport médical au regard du principe de la bonne foi. Partant, présentée dans les 30 jours à compter de la date d’établissement de ce rapport, la demande de réexamen l’a été en temps utile. 2.4 La seule mention erronée de l’art. 67 al. 2 PA par le SEM, qui a rejeté la demande de réexamen dans le dispositif de sa décision, n’amène pas à la cassation de cette décision. En effet, en tout état de cause, à supposer qu’elle soit exacte (comme il s’agira de le vérifier ci-dessous après examen
E-2827/2021 Page 8 préliminaire des griefs formels), l’appréciation du SEM portant sur la seule licéité de l’exécution du renvoi serait à l’évidence également valable mutatis mutandis quant à l’exigibilité (étant précisé que la possibilité de l’exécution du renvoi n’a pas été remise en cause dans la demande de réexamen). Point n’est dès lors besoin d’examiner à ce stade si une substitution de motifs justifierait de confirmer la limitation à l’examen au fond à la question de la seule licéité, parce qu’une des conditions d’application de l’art. 83 al. 7 LEI, s’opposant au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité serait remplie. 3. 3.1 Comme annoncé ci-avant, il convient d’examiner à titre préliminaire les griefs formels de violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 PA). 3.2 Le recourant se plaint d’abord de l’absence de transmission d’une copie des fiches de la délégation malienne relatives à ses auditions en vue de la confirmation de sa nationalité. 3.2.1 Les pièces de la phase de mise en œuvre de l’exécution du renvoi, dont font parties ces fiches, sont des pièces internes à l’administration. Elles ne font en principe pas partie des pièces de la procédure d’asile ni a fortiori de celles d’entre elles soumises à consultation. Toutefois, dès lors que le SEM s’est fondé expressément sur le contenu des fiches de la délégation malienne des 17 octobre 2006 et 17 février 2016, celles-ci font désormais partie intégrante de la procédure de réexamen. Il n’en demeure pas moins que des intérêts publics exigent de maintenir secrètes ces pièces (cf. art. 27 al. 1 let. a PA), étant remarqué que celles-ci ne prennent pas la forme de procès-verbaux des déclarations du recourant. Le SEM a communiqué au recourant le contenu essentiel de celles-ci, dans sa décision incidente du 5 octobre 2020. Il lui a donné également l’occasion de s’exprimer et de fournir des preuves. Il n’a ainsi violé ni l’art. 27 PA ni l’art. 28 PA. 3.2.2 Il n’y a donc pas de violation du droit du recourant de consulter le dossier, composante de son droit d’être entendu. 3.3 Le recourant se plaint ensuite de la prise par le SEM de sa décision, alors que des mesures d’instruction sur sa nationalité avaient cours (cf. Faits, let. H).
E-2827/2021 Page 9 3.3.1 Le recourant perd de vue que le réexamen est régi par le principe allégatoire et non par la maxime inquisitoire (cf. art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi). Contrairement à l’opinion qu’il défend, l’intervention du SEM visant à obtenir des documents de voyage ne relève pas de l’instruction de sa demande de réexamen, mais de l’assistance à l’exécution du renvoi apportée à l’autorité cantonale compétente (cf. 97 al. 2 LAsi ; art. 3 et art. 4 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]). Partant, le SEM n’était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande de réexamen jusqu’à ce qu’il connaisse l’issue des éventuelles démarches encore menées en parallèle visant à l’obtention de documents de voyage. Au demeurant, rien n’indique qu’une date a été prévue pour un nouvel entretien du recourant avec une délégation malienne, dès lors que celui-ci ne l’allègue pas et qu’une telle information ne ressort pas du dossier de l’autorité inférieure. Si une preuve de la nationalité du recourant était obtenue à l’issue de la présente procédure, il serait loisible à celui-ci de l’invoquer en révision (pour les moyens de preuve antérieurs) ou en réexamen (pour les moyens de preuve postérieurs). 3.3.2 Partant, le grief de violation du droit d’être entendu tiré de l’absence de suspension par le SEM de la procédure de réexamen jusqu’à une nouvelle présentation du recourant à une délégation malienne est également infondé. 4. Ce dernier grief se confond avec ceux de violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire, eux aussi infondés pour les mêmes raisons. 5. 5.1 En l’occurrence, le recourant conteste l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de sa nationalité alléguée et sur l’impossibilité qui en découle de vérifier l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi. 5.2 5.2.1 Au titre de son obligation de collaborer à la constatation des faits, le requérant doit en particulier décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité (cf. art. 8 al. 1 let. a et let. b LAsi).
E-2827/2021 Page 10 Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 5.2.2 Dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi, le requérant supporte le fardeau de la preuve de son identité, dont la nationalité est une composante. Le degré de la preuve est réduit à la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. Le requérant supporte ainsi le risque de l'échec de la preuve ; en d'autres termes, son défaut de collaboration, sur des faits essentiels qu'il est le seul à connaître, peut entraîner une décision négative. S'il dissimule son identité, il s'expose non seulement à un rejet de sa demande d'asile, mais encore à une décision d'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.4 et 9.5 et réf. cit.). 5.3 En l’occurrence, dans sa décision du 18 décembre 2009 dont le réexamen est demandé, le SEM a certes déjà indiqué sous l’identité principale du recourant que celui-ci était de nationalité inconnue. Il s’est toutefois dispensé de motiver sa décision à ce sujet, puisqu’il a considéré que le recourant n’était pas retourné dans son pays d’origine (sans autre précision concernant le pays en question) depuis son arrivée en Suisse en 2003, qu’il n’avait pas fait valoir de nouveaux motifs de protection et qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’exécution de son renvoi dans son pays. Le recourant n’ayant pas recouru contre cette décision, celle-ci a acquis autorité de la chose décidée. L’appréciation du SEM quant à la nationalité inconnue du recourant n’est donc pas nouvelle. 5.4 D’emblée, le Tribunal constate qu’il partage l’appréciation du SEM sur les allégations inconstantes du recourant relatives à sa nationalité.
Celui-ci a répondu de manière diamétralement opposée d’une procédure d’asile à l’autre à la question de savoir s’il s’était vu délivrer des documents d’identité au Mali. En outre, ses allégations lors des procédures d’asile closes sur son principal lieu de socialisation (à savoir, selon une première version lors de la première procédure, dans le village de B._______, situé dans la région de C._______ et le cercle du même nom ou, selon une seconde version lors de la seconde procédure, dans le village de D._______, situé dans la région de M._______ et le cercle de E._______) sont pour le moins ambigües. Qui plus est, lors de la seconde procédure, il a mentionné, en substance, avoir été recueilli à D._______ par un oncle, personne dont il n’a pourtant pas fait mention lors de la première.
En outre et surtout, le recourant a fait l’objet d’une première décision de
E-2827/2021 Page 11 renvoi exécutoire en 2003, puis d’une seconde en 2009. S’agissant de son devoir de collaborer à l’obtention de documents de voyage, il a adopté sur une longue durée un comportement non seulement passif, puisqu’il admet n’avoir entrepris aucune démarche depuis 2003 pour s’en procurer, mais aussi actif, puisqu’il a cherché à brouiller les pistes lors de ses entretiens avec des délégations étrangères en donnant des renseignements manifestement contradictoires quant à sa nationalité. Il a ainsi sur une longue durée gravement violé son devoir de collaborer et empêché de la sorte l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi et le SEM de déterminer sa véritable identité et d’obtenir les papiers nécessaires à son renvoi dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi, art. 3 OERE). Qu’il admette dans son recours avoir adopté ce comportement pour se soustraire à son refoulement ne change rien au fait qu’il a durablement rendu impossible la vérification par les autorités de sa véritable nationalité, fût-elle malienne comme il le réaffirme. Sa déclaration selon laquelle il est désormais prêt à collaborer à l’obtention de documents d’identité n’est pas non plus décisive. En effet, il s’agit d’une simple affirmation de sa part. En outre, son devoir de collaborer à l’obtention de documents de voyage n’a rien de nouveau. Qui plus est, il n’a produit à ce jour aucun document susceptible d’étayer son identité alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire vu les dix-sept ans et demi écoulés depuis son entrée en Suisse.
Vu ce qui précède et, tout bien pesé, il doit être retenu qu’à ce jour, le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa nationalité malienne alléguée et qu’il doit en conséquence effectivement être considéré comme étant de nationalité indéterminée. Faute de nouvel élément probant quant à l’identité alléguée, l’appréciation du SEM sur la nationalité indéterminée du recourant dans sa décision du 18 décembre 2009 demeure ainsi valable. 5.5 Le recourant échoue donc à rapporter la preuve par la vraisemblance de sa nationalité alléguée, alors qu’il en a le fardeau (cf. art. 8 CC). Son pays d’origine est dès lors indéterminé. L’examen par le SEM des obstacles nouvellement allégués par le recourant à l’exécution de son renvoi est dès lors effectivement impossible comme l’a relevé le SEM, puisque le pays de destination qu’est le pays d’origine de celui-ci est à ce jour inconnu. Partant, le recourant ne parvient pas à établir qu’il y a motif à réexaminer la décision du SEM du 18 décembre 2009 d’exécution du renvoi. 5.6 C’est donc à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen.
E-2827/2021 Page 12 6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de rejet de la demande de réexamen être confirmée. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 8. Avec le présent prononcé, la suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle prend fin et la demande de mesure provisionnelle devient sans objet. 9. 9.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d’espèce, ceux-ci sont toutefois exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
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E-2827/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :