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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2012 E-2818/2012

13 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,387 mots·~22 min·3

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 23 avril 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2818/2012

Arrêt d u 1 3 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Elisa – Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 mai 2012 / N (…). Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 janvier 2010 / E-15/2010.

E-2818/2012 Page 2

Faits : A. Le 6 décembre 2009, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______ ; ont été saisis une carte d'identité délivrée, le (…) 2002, à son nom, mentionnant un domicile à D._______ (district de Jaffna), ainsi qu'un coupon de la compagnie Egyptair libellé à un autre patronyme. B. Lors de l'audition sommaire, le 15 décembre 2009, et lors de l'audition sur ses motifs d'asile le surlendemain, le recourant a déclaré, en substance, être né à C._______ et avoir vécu à D._______, jusqu'en 2006.

De 2004 à 2006, il aurait soutenu les LTTE de manière sporadique, en apportant de la nourriture au camp situé à E._______. Il n'aurait cependant pas été membre de cette organisation, contrairement à deux de ses cousins, lesquels auraient occupé une "fonction importante". A ce titre, l'un d'eux aurait déposé une bombe le 14 octobre 2006, près de son domicile, causant la mort de onze militaires. Le 15 octobre 2006, le recourant aurait été arrêté et interrogé sur son cousin. Il aurait été relâché après avoir promis d'aider les enquêteurs à retrouver celui-ci et se serait immédiatement rendu à Colombo, où il se serait installé avec un ami. Le 16 octobre 2006, son père aurait été arrêté et interrogé sur son lieu de séjour. Le (…) 2006, le recourant aurait été arrêté à Colombo, consécutivement à son enregistrement dans cette ville, et placé en détention. Quatorze jours plus tard, un tribunal aurait reconnu son innocence et rendu un jugement ordonnant sa libération. Il serait alors resté à Colombo, en renouvelant régulièrement son autorisation de séjour.

Le 24 juillet 2007, des membres du Criminal Investigations Department (CID) à bord d'un van blanc l'auraient enlevé et placé en détention dans un lieu appelé Dematagoda ou 4th Floor, sis à environ 10 km de Colombo. Ils ne l'auraient jamais interrogé, mais l'auraient régulièrement sommé de payer une rançon tout en le frappant avec une barre de fer et en le brûlant avec des cigarettes, mauvais traitements dont il porterait les cicatrices. Ils l'auraient libéré en janvier 2009 après qu'il ait promis de les payer. Ils l'auraient appelé régulièrement, pour lui rappeler sa promesse, et seraient passés à trois reprises le voir, soit en mai, en juin et en

E-2818/2012 Page 3 novembre 2009. Finalement, le 2 décembre 2009 ils lui auraient fixé un ultimatum jusqu'à la fin du mois pour s'acquitter du montant dû.

Le (…) décembre 2009, il aurait quitté son pays par l'aéroport de Colombo à destination de F._______, muni de son passeport (qu'il aurait ultérieurement donné au passeur) et de sa carte d'identité, après avoir été contrôlé. Il aurait gagné la Suisse, après avoir transité par l'Egypte, muni d'un faux passeport indien qu'il aurait jeté.

Il aurait contracté mariage le (…) 2009 à Colombo, conformément au certificat versé en copie, mais n'aurait pas emménagé avec son épouse. Il aurait appris de celle-ci que, le lendemain de son départ du pays, des membres du CID l'avaient questionnée sur son lieu de séjour et lui avait réclamé de l'argent.

Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a produit une copie d'une attestation d'arrestation n o (…), délivrée le (…) 2006 par le Ministère de la défense, Sécurité publique, Loi et ordre. Il a également versé une attestation médicale délivrée le 13 février 2009 à Colombo, dont il ressort qu'il a été traité du 7 au 13 février 2009 pour des blessures par lacérations, résultant d'une agression subie six mois auparavant. Interrogé sur le contenu de cette attestation, il a allégué avoir tu l'origine de ses blessures, afin d'être sûr de pouvoir bénéficier des soins nécessités par son état. C. Par télécopie du 18 décembre 2009, le recourant a transmis à l'ODM un extrait daté du 23 avril 2007 attestant de son enregistrement à Colombo, un jugement daté du (…) 2006 en l'affaire (…) et une carte d'identité militaire, partiellement illisible. D. Par décision du 23 décembre 2009, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a estimé que l'arrestation et la détention subies en (…) 2006 par le recourant n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'une part, selon ses déclarations, le recourant aurait été reconnu innocent. D'autre part, ces faits ne se trouveraient pas en rapport de causalité avec l'enlèvement de juillet 2007 et les événements ultérieurs qui l'auraient

E-2818/2012 Page 4 amené à quitter son pays, le (…) décembre 2009.

L'ODM a considéré que les déclarations du recourant portant sur son enlèvement par des membres du CID, sa détention d'une année et demie et sa libération suite à sa promesse de verser une rançon, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. E. Le 4 janvier 2010, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée.

Par courrier du 8 janvier 2010, il a produit une attestation médicale établie le 5 janvier 2010. Selon le médecin signataire qui l'a examiné à l'aéroport, il présentait plusieurs cicatrices et celles-ci étaient compatibles avec les brûlures de cigarettes et les coups de matraque qu'il a dit avoir subis durant une détention de 18 mois à compter de juillet 2008. F. Par arrêt E-15/2010 du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours. Il a estimé que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux conditions de preuve de l'art. 7 LAsi et que son retour à Colombo était raisonnablement exigible. G. Par acte du 28 juillet 2010, le recourant a sollicité le "réexamen" de la décision de l'ODM du 23 décembre 2009 et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles.

Il a présenté, à titre de nouveaux moyens de preuve : – un mandat d'amener non daté, à l'encontre du recourant, émis par le chef du poste de police de G._______ à l'attention du chef du poste de police du lieu de domicile du recourant, à D._______ (district de Jaffna), en raison de son absence à l'audience du (…) 2009 du tribunal municipal de Colombo dans le cadre de la procédure (…) ; – une attestation datée du 4 mars 2010 d'un avocat à H._______ (district de Gampaha), selon laquelle le recourant a été arrêté par la

E-2818/2012 Page 5 police pour suspicion d'activités terroristes, placé en détention provisoire, torturé, et libéré sous caution par un tribunal ; – une attestation datée du 18 juin 2010 d'un prêtre de I._______ à J._______ (district de Jaffna), selon laquelle le recourant a été exposé à une "douleur incommensurable entre 2006 et 2009" et a quitté son pays pour y échapper. Il a allégué que, depuis son départ du pays, les forces de sécurité faisaient régulièrement des descentes au domicile de la famille de son épouse à Colombo pour obtenir des renseignements sur son lieu de séjour. Début 2010, la police aurait expédié à son épouse le mandat d'amener précité de (…) 2009. Celle-ci, accompagnée de sa famille, aurait quitté Colombo pour Jaffna, en février 2010, à réception de ce mandat. L'attestation datée du 18 juin 2010 aurait été établie à la demande de son père. L'attestation du 4 mars 2010 aurait été émise par l'avocat qui aurait assuré sa défense pendant le procès de 2006, à la demande d'un oncle.

Il a également produit les deux enveloppes dans lesquelles ces documents lui auraient été expédiées de Colombo, l'une le 11 mars 2010, l'autre le 29 juin 2010. H. Par décision incidente du 5 août 2010, l'ODM a admis la demande de mesures provisionnelles. I. Par décision du 23 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 28 juillet 2010 et mis un émolument de Fr. 600.- à charge du recourant. Il a considéré que les moyens de preuve nouvellement fournis n'étaient pas de nature à rendre vraisemblables les raisons qui auraient amené le recourant à quitter son pays. J. Par acte du 23 mai 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'admission de sa demande du 28 juillet 2010, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension du renvoi à titre de mesures provisionnelles. Il a déclaré, en substance, que son épouse ainsi que ses beaux-parents avaient dû changer de domicile pour des raisons de sécurité. Son épouse

E-2818/2012 Page 6 se cacherait au domicile d'un oncle par alliance à Jaffna, tandis que ses beaux-parents habiteraient dans une autre maison à Colombo. De la sorte, il ne disposerait plus d'un réseau social stable au Sri Lanka qui le soutiendrait dans son intégration en cas d'exécution du renvoi.

Il a produit une copie de l'attestation médicale du 5 janvier 2010.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi).

Le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal), la révision peut être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il

E-2818/2012 Page 7 n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). http://links.weblaw.ch/ATF-134-IV-48 http://links.weblaw.ch/4F_1/2007 http://links.weblaw.ch/ATF-127-V-353

E-2818/2012 Page 8 2.3 Compte tenu de la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ("à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt"), se pose la question de savoir si une demande présentée sur la base d'un moyen de preuve postérieur à un arrêt du Tribunal portant sur des faits antérieurs à celui-ci doit être qualifiée de demande de révision ou de demande de réexamen. Cette question pourra toutefois demeurer indécise en l'espèce (cf. consid. 4.1 ci-après). 3. 3.1 Le recourant a d'abord présenté sa demande sur la base d'un mandat de l'amener par-devant le tribunal en charge de son affaire. Bien qu'il ne soit pas daté, il y a lieu de retenir que ce mandat est antérieur à l'arrêt E-15/2010 du Tribunal du 19 janvier 2010, dès lors qu'il aurait été émis, selon les déclarations du recourant, en raison de sa non-comparution à une audience du (…) 2009. Partant, l'ODM n'était pas compétent pour examiner la demande du 28 juillet 2010 en tant qu'elle a été présentée sur la base de ce mandat, le Tribunal étant seul habilité à en connaître sous l'angle de la révision. Il convient donc d'examiner ce mandat sous cet angle. 3.2 Le recourant n'a pas précisé par lequel des deux plis (cf. Faits, let. G) ce mandat lui avait été expédié, ni quand il l'avait reçu. La question de savoir si, déposée le 28 juillet 2010, la demande présentée implicitement pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF l'a été dans le délai de 90 jours (à compter de la découverte de ce motif) prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de l'issue au fond de cette demande. 3.3 Plusieurs indices permettent d'exclure la fiabilité de ce mandat. Ainsi en va-t-il surtout des déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait quitté le Sri Lanka, le (…) décembre 2009, légalement, muni de son passeport, après avoir été contrôlé ; en effet, un départ légal du pays aurait été exclu s'il avait véritablement fait l'objet d'un mandat d'amener en raison de son défaut à une audience, un mois plus tôt, du tribunal municipal de Colombo. Ainsi en va-t-il également des déclarations du recourant, selon lesquelles, ce mandat aurait été expédié, en original, par courrier postal, à son épouse, l'original d'un mandat d'amener (ou d'un mandat d'arrêt) n'étant pas destiné à être remis d'office à un membre de la famille de la personne recherchée (cf. UK BORDER AGENCY, Country of Origin Information Report, Sri Lanka, 4 July 2011, par. 10.13 p. 67 ;

E-2818/2012 Page 9 Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant, Fourth periodic report, Sri Lanka, CCPR/C/LKA/2002/4, 18 October 2002, par. 200 p. 46). Ainsi en va-t-il encore de l'absence de concordance entre le contenu de ce mandat et les déclarations du recourant lors de la procédure ordinaire, celui-ci n'ayant allégué ni avoir été convoqué à une audience le (…) 2009 ni avoir été partie à une procédure judiciaire introduite en 2008. Ainsi en va-t-il enfin du défaut de correspondance entre l'adresse qui y est indiquée (celle de D._______) et celle à Colombo à laquelle le recourant a déclaré avoir été enregistré à cette époque. 3.4 De surcroît, l'absence d'indication d'une date et le fait que le numéro d'affaire a été apposé par-dessus un ancien numéro gommé constituent d'autres indices de falsification. 3.5 Au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que le mandat produit constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Par conséquent, il ne constitue pas un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 3.6 Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée sur la base de ce mandat d'arrêt doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 4. 4.1 Le recourant a ensuite présenté sa demande sur la base de deux attestations postérieures à l'arrêt E-15/2010 du Tribunal du 19 janvier 2010, mais portant sur des faits antérieurs à celui-ci. La question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a examiné la demande présentée sur la base de ces deux moyens comme une demande de reconsidération ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise (cf. consid. 2.3 ciavant). Dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM ont déjà été examinés par cet office, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal.

Les deux attestations déposées à l'appui de sa demande, qu'elles soient examinées par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de recours sur

E-2818/2012 Page 10 réexamen ou dans le cadre d'une procédure de révision, doivent être écartées, pour les motifs exposés ci-après. 4.2 Sa demande présentée, le 28 juillet 2010, sur la base de l'attestation du 4 mars 2010 d'un avocat d'une étude au Sri Lanka et de celle du 18 juin 2010 d'un prêtre d'une Eglise au Sri Lanka l'est implicitement pour le motif prévu par l'art. 66 al. 2 let. a PA (applicable par analogie à la demande de réexamen) ou, à supposer qu'elle ait dû être qualifiée de demande de révision (cf. consid. 2.3 et 4 ci-avant), par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Le recourant n'a pas précisé par quel pli (cf. Faits, let. G) chacune de ces attestations lui avait été expédiées, ni quand il les avait reçues. La question de savoir si sa demande présentée implicitement pour ce motif l'a été dans le délai de 90 jours (à compter de la découverte de ce motif) prévu à l'art. 67 al. 1 PA, respectivement à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de l'issue au fond de cette demande. 4.3 Les faits rapportés par l'avocat en question (à savoir : arrestation, détention provisoire, libération sous caution par une instance judiciaire, soumission à la torture, activités terroristes) sont vagues (en particulier, absence de mention de la date de l'arrestation, de la durée et du lieu de la détention, de la date du jugement, de l'autorité compétente, du numéro de l'affaire, du montant de la caution, du type de torture et de la nature des activités terroristes dont aurait été soupçonné le recourant). Cet avocat n'a du reste fourni aucun moyen de preuve originaire qui soit nouveau à l'appui des faits qu'il a rapportés. Par conséquent, cette attestation est dénuée de valeur probante. 4.4 Par ailleurs, selon les dires du recourant, l'attestation de cet avocat aurait trait à son arrestation, sa détention et son acquittement en (…) 2006. Or, dans son arrêt E-15/2010 motivé sommairement, le Tribunal a implicitement confirmé l'appréciation de l'ODM, selon laquelle l'arrestation et la détention subies en 2006 étaient sans pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, puisqu'il n'en a pas fait mention dans les considérants en droit. Par conséquent, cette attestation ne porte pas sur des faits importants ou pertinents. 4.5 Dans son attestation du 18 juin 2010, le prêtre ne rapporte pas un ou plusieurs faits précis et concrets, mais émet une appréciation qui est, en tant que telle, dénuée de valeur probante.

E-2818/2012 Page 11 4.6 Au vu de ce qui précède, les deux attestations ne constituent pas des nouvelles preuves portant sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (applicable par analogie à la demande de réexamen) ni, à supposer que la demande présentée sur la base de ces moyens ait dû être qualifiée de demande de révision, des nouvelles preuves concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 5. 5.1 Enfin, en tant qu'il s'est prévalu de faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du 19 janvier 2010, à savoir le changement de domicile de son épouse ainsi que de ses beaux-parents, il a implicitement demandé l'adaptation de la décision du 23 décembre 2009 de l'ODM prononçant l'exécution de son renvoi ; la question de savoir si sa demande de réexamen du 28 juillet 2010 était suffisamment motivée sur ce point et donc recevable peut demeurer indécise. 5.2 Comme déjà dit, le mandat d'amener constitue tout au plus un document de complaisance (cf. consid. 3 ci-avant). Partant, les déclarations du recourant, selon lesquelles la réception de ce mandat aurait été l'élément déclencheur du déménagement allégué, ne sont pas crédibles. De surcroît, les déclarations du recourant sont incohérentes s'agissant du nouveau domicile de ses beaux-parents, le situant tantôt à Jaffna avec leur fille (demande du 28 juillet 2010), tantôt à Colombo (mémoire de recours), sans autre explication. Pour ces raisons, il n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les faits nouveaux allégués. Partant, il n'a pas établi un changement de circonstances depuis l'arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010 en ce qui concerne l'existence d'un réseau familial à Colombo. Il n'y a donc pas lieu de vérifier, au regard de la nouvelle jurisprudence relative au Sri Lanka (ATAF 2011/24), si le changement de circonstances implicitement allégué est notable et susceptible de conduire à une adaptation de la décision précitée de l'ODM. 6. Pour le reste, en particulier par l'attestation médicale du 5 janvier 2010 (d'ailleurs déjà produite en procédure ordinaire), le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation sur la question de la vraisemblance ou non des déclarations qu'il a faites en procédure ordinaire ainsi que sur leur pertinence qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans

E-2818/2012 Page 12 l'arrêt du 19 janvier 2010, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent. 7. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Le recours doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu'elle porte sur des motifs de réexamen et les rejette. 8. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 9. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-2818/2012 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours est rejeté ; la décision attaquée est confirmée, en tant qu'elle rejette la demande de réexamen. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :