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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2026 E-2816/2025

26 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,293 mots·~26 min·9

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2816/2025

Arrêt d u 2 6 juin 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mars 2025 / N (…).

E-2816/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 12 décembre 2022, le mandat de procuration signé le 16 décembre 2022 par le requérant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical signé par l’intéressé le même jour, le rapport médical du 22 décembre 2022, dont il ressort, en substance, que l’intéressé a consulté les urgences de C._______ le (…) en raison d’une carence de traitement pour son hépatite B, qui consistait en la prise de Tenofovir depuis 2013, d’une contusion costale basithoracique gauche et d’un syndrome grippal, affections pour lesquelles le médicament précité et du Dafalgan lui ont été prescrits, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 13 février 2023, les moyens produits par le requérant à l’occasion de cette audition, à savoir notamment sa carte d’identité, et, sous la forme de copies, un acte d’accusation du (…) 2011, une décision du (…) 2011 de la (…) chambre de la cour d’assises de D._______, le condamnant à six ans et trois mois d’emprisonnement pour l’infraction d’aide à une organisation terroriste et à dix mois pour l’infraction de propagande en faveur de celle-ci, une décision du (…) 2012 de la (…) chambre pénale de la cour de cassation, confirmant la peine de dix mois prononcée pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et annulant celle de six ans et trois mois prononcée pour l’infraction d’aide à une organisation terroriste, une décision du (…) 2012 de la (…) chambre de la cour d’assises de D._______, prononçant une peine d’un an, six mois et vingt-deux jours d’emprisonnement pour l’infraction d’aide à une organisation terroriste, une décision du (…) 2015 de la (…) chambre pénale de la cour de cassation confirmant la décision du (…) 2012 précitée, une décision de la (…) chambre de la cour d’assises de D._______ du (…) 2022, faisant suite à la décision de la cour constitutionnelle du (…) 2021 et à la demande de réouverture du procès du (…) 2021, qui confirme la peine d’un an, six mois et vingt-deux jours d’emprisonnement, un document de l’Association de défense des Droits de l’homme de E._______, daté du 11 janvier 2023, un rapport médical de l’hôpital de formation et de recherche de E._______ du 5 octobre 2022 ainsi qu’un document de son dentiste en Turquie du 15 septembre 2022,

E-2816/2025 Page 3 les décisions incidentes du SEM d’attribution du requérant au canton du F._______ et de passage en procédure étendue, des 16 et 17 février 2023, l’acte du 22 février 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation juridique, les courriers des 22 mars, 30 août, 16 octobre et 13 novembre 2023 ainsi que des 28 mars, 22 avril et 31 mai 2024 (date des sceaux postaux), par lesquels l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire nouvellement constituée, Elisabetta Luda, juriste à SOS Ticino, s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure et a produit de nouveaux documents, soit un mandat de procuration signé par ses soins le 17 mars 2023, une attestation (non datée) du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP), un courrier (non daté) de G._______, avocat en Turquie, ainsi qu’un courriel qu’il avait adressé sa mandataire en date du 16 avril 2024, le courrier adressé par le requérant au SEM en date du 13 novembre 2024, le procès-verbal de l’audition complémentaire de l’intéressé du 10 mars 2025, la décision du 19 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 18 avril 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire, ainsi qu’à la dispense du versement d'une avance de frais et à l’assistance judiciaire totale, le moyen de preuve joint en copie au recours, à savoir une décision de la (…) chambre pénale de la cour de cassation du (…) 2023, confirmant la décision du (…) 2022 précitée, et considérant que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),

E-2816/2025 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi ‒ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF ‒ peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de ses auditions, le requérant a, en substance, déclaré être d’ethnie kurde, originaire de la ville de H._______ et être né à E._______, où il aurait toujours vécu avec sa mère, hormis durant ses études à l’université I._______ à D._______ entre (…) et (…), année de l’obtention de son master et de son titre (…) ; que sa mère ainsi que ses deux frères et sa sœur vivraient encore en Turquie ; qu’il aurait eu divers emplois dans le domaine de (…) ou à (…), sans toutefois pouvoir exercer le métier (…) en raison de son casier judiciaire ; qu’à deux reprises, les autorités turques auraient causé son licenciement ; que, s’agissant de son état de santé, il souffrirait d’une hépatite B chronique depuis son enfance et aurait des problèmes aux côtes en raison des tortures qu’il aurait subies, qu’il serait issu d’une famille politisée et aurait grandi dans un environnement marqué par des violences de la part de l’Etat turc ; qu’un de ses grands frères aurait été contraint de se cacher entre 2016-2017 en raison de son activité d’assistant pour le président du HDP de la province de E._______ ; qu’il se serait lui-même intéressé à la politique dès 2003, soit depuis le lycée, et aurait pris part à de nombreuses activités en faveur de la cause kurde jusqu’à son départ du pays ; que dans ce cadre, il aurait notamment été impliqué dans une troupe de théâtre politique, aurait organisé et participé à des manifestations, pris part aux festivités de Newroz et à des campagnes lors d’élections, récolté des signatures, effectué des visites dans des associations et des foyers, œuvré pour la reconnaissance de la langue kurde et participé à la réalisation d’un reportage sur (…),

E-2816/2025 Page 5 qu’en date du (…) 2011, il aurait été placé en garde à vue et emprisonné pour avoir participé à l’organisation d’une manifestation le 6 décembre 2010, durant laquelle il aurait été en tête de cortège, et pour avoir transporté des boîtes contenant des livres idéologiques ; que pour ces faits, il aurait été condamné à une peine privative de liberté (…) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et de (…) pour appartenance à celle-ci ; qu’il aurait été libéré de prison le (…) 2012, à l’issue d’une détention de 17 mois ; que trois mois plus tard, sa peine aurait été réduite à (…) par décision de la cour d’assises de D._______, confirmée sur recours par la cour de cassation en 2015 et en dernier lieu par la cour constitutionnelle en 2022 ; que, depuis lors, cette affaire serait définitivement close, qu’à sa sortie de détention, il serait retourné à D._______ pour poursuivre ses études universitaires ; que dans cette ville, il aurait repris ses activités en faveur de la cause kurde et aurait fait l'objet de menaces, de mauvais traitements et de contrôles policiers, qu’en 2015, après la confirmation de sa condamnation, il aurait été encore détenu pendant deux ou trois jours, qu’en 2016, aurait été interpellé et fouillé par des policiers dans la rue, qu’à son retour à E._______ en (…), il aurait poursuivi ses activités politiques et aurait à nouveau été menacé et contrôlé par la police, qui aurait cherché à le recruter comme agent informateur, qu’en 2021, il aurait interjeté une procédure auprès du tribunal constitutionnel afin d’obtenir la restitution de son droit d’exercer en tant que (…), ce qui lui aurait été refusé, que le 1er septembre 2022, en rentrant chez lui après avoir participé à un communiqué de presse pour la journée mondiale de la paix, il aurait été menacé par des individus au volant d’un véhicule tout-terrain, lesquels lui auraient d’abord demandé des informations sur ses activités politiques, avant de lui proposer d’être agent informateur, ce qu’il aurait refusé ; que ceux-ci l’auraient alors frappé et lui auraient cassé des dents avant de le libérer au milieu de nulle part ; qu’il se serait directement rendu au poste de police pour porter plainte mais en aurait été dissuadé sur place ; qu’il se serait ensuite caché et ne se serait pas rendu au travail durant un certain temps, avant de s’y rendre à nouveau, toujours en compagnie de son cousin,

E-2816/2025 Page 6 qu’un soir, un policier se serait rendu à son domicile pour le convaincre, en vain, de devenir agent informateur, que fin octobre 2022, une descente de police aurait eu lieu à son domicile, lors de laquelle il aurait été frappé à la tête, aux côtes et au visage ; que les policiers auraient essayé de l’embarquer mais auraient finalement pris la fuite à la vue de ses voisins, qu’à la suite de cet événement, il se serait rendu durant un mois dans sa maison de campagne, située à E._______, avant de quitter la Turquie illégalement le 8 décembre 2022 et de rejoindre la Suisse le 12 décembre suivant, qu’après son départ du pays, il aurait été informé que la police, à sa recherche, avait interrogé sa mère et ses neveux et que des visites avaient eu lieu à son domicile, qu’interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il a en substance affirmé que sa liberté ou sa vie serait en danger, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu’il a relevé, d’une part, que la crainte du recourant d’être emprisonné ou tué en cas de retour en Turquie était purement hypothétique puisqu’il ressortait de ses allégations que la procédure pour laquelle il avait été condamné et avait purgé une peine de (…) mois entre (…) et (…) était close, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune autre procédure depuis sa libération en 2012 et qu’il n’avait pas non plus été placé en garde à vue depuis sa détention de deux ou trois jours en 2015 ; qu’ainsi, il ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution à venir le concernant, qu’il a indiqué, d’autre part, que les activités politiques que le recourant avait menées en Turquie n’étaient en rien étayées et que, de surcroît, il n’avait tenu aucun rôle particulier de nature à le placer dans le viseur des autorités turques, que, s’agissant des interpellations policières alléguées, il a estimé douteux que les autorités aient, à plusieurs reprises, libéré le recourant, puis retrouvé, puis libéré à nouveau,

E-2816/2025 Page 7 qu’il a ajouté que le recourant n’avait pas démontré pour quelles raisons il ne lui aurait pas été possible de porter plainte auprès de la police, qu’il a estimé que ces évènements ne revêtaient pas non plus une intensité suffisante pour rendre impossible une vie digne ou tolérable en Turquie, qu'il a par ailleurs relevé que le recourant ne s’exposait pas à un sérieux préjudice à titre réfléchi en lien avec son environnement familial, au vu notamment du manque d’intérêt actuel des autorités turques pour son frère, qu’il a indiqué que, malgré le licenciement du recourant à deux reprises et son interdiction (…), celui-ci avait pu continuer à vivre et à travailler comme à l'accoutumée dans sa région d’origine, de sorte que les problèmes rencontrés en lien avec sa situation professionnelle ou ses antécédents judiciaires ne semblaient pas non plus atteindre le seuil de gravité nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’enfin, le SEM a relevé que les allégations du recourant sur les visites domiciliaires après son départ du pays étaient vagues, appuyées par aucun élément concret et, de surcroît, portées à sa connaissance par des tiers uniquement, si bien qu'elles n'étaient pas propres à fonder une crainte de persécutions futures, qu'il a conclu que, pour toutes ces raisons, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner plus avant la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que, pour le reste, il a retenu que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 18 avril 2025, le recourant fait en particulier valoir que sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Turquie est objectivement fondée en raison de son profil politique exposé, lié notamment à ses antécédents judiciaires, ses nombreuses activités politiques ainsi que son long séjour à l’étranger, et redoute d’être condamné en tant que récidiviste, qu’il souligne que ses allégations au sujet des mauvais traitements subis lors de son séjour en prison ainsi que des nombreux contrôles, interpellations et coups reçus de la part de la police atteignent l’intensité nécessaire pour être qualifiés de sérieux préjudices,

E-2816/2025 Page 8 qu’il se prévaut de l’impossibilité de rapporter la preuve d’avoir été empêché de déposer plainte ou de l’existence de contrôles policiers, qu’il soutient que les discriminations professionnelles alléguées doivent être assimilées à une pression psychique insupportable, qu'il allègue encore que l'exécution de son renvoi est illicite, en particulier en raison des traitements inhumains auxquels il pourrait être soumis lors de contrôles à la frontière, qu'il ajoute qu'elle est inexigible, dès lors qu'elle le placerait dans une situation critique sur le plan professionnel, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2), que, selon la jurisprudence toujours, la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

E-2816/2025 Page 9 qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, selon la jurisprudence enfin, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des motifs d’asile invoqués par le recourant doit être confirmée, qu’en effet, les préjudices que le recourant a déclaré avoir subis durant son enfance dans la province de E._______ ou lors de ses années universitaires à D._______ entre (…) et (…) ne sont pas déterminants, faute d’interdépendance temporelle entre lesdits préjudices et son départ définitif du pays, prétendument intervenu en décembre 2022,

E-2816/2025 Page 10 que, s’agissant de la procédure ouverte à son encontre en 2011, celle-ci est définitivement close (cf. pce 51, rép. 26, 27 et 30), de sorte qu’une sanction à venir, décisive au sens de l'art. 3 LAsi, est exclue ; qu’en effet, le recourant a purgé sa peine d’emprisonnement de (…) entre janvier 2011 et juillet 2012, (cf. pce 16, rép. 30-31 et pce 51, rép. 24 et 30) ; que depuis lors, il n’a, de ses propres déclarations, plus été placé en garde à vue ni emprisonné pour un autre motif (cf. pce 51, rép. 24 et 42), qu’ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en doute le fait que nul ne peut en principe être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné en Turquie (cf. décision attaquée, p. 6), ce que l’intéressé admet d’ailleurs dans son recours (cf. p. 5), que, dans ces conditions, la décision de la Cour de cassation annexée au recours ne lui est d’aucun secours, qu’en outre, la crainte du recourant d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à une nouvelle condamnation en raison de son profil politique et de ses antécédents judiciaires est purement hypothétique, faute de reposer sur des éléments factuels précis et concrets rendus vraisemblables ; qu’elle n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ayant au demeurant déclaré ne faire l’objet d’aucune procédure dans son pays (cf. pce 51, rép. 28), que, par ailleurs, les interpellations policières fréquentes – parfois assorties de violences verbales ou physiques – dont il aurait été victime durant les années précédant son départ de Turquie, aussi désagréables et stigmatisantes qu'elles puissent être, n'atteignent pas une intensité suffisante de nature à rendre l'existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable et ne sont donc pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; qu'en effet, elles n'apparaissent pas avoir eu de réelles répercussions sur sa vie quotidienne, l'intéressé ayant pu en particulier continuer de travailler jusqu’en novembre 2022 (cf. pce 16, rép. 13), comportement qui ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait de manière immédiate pour son intégrité corporelle ou sa vie, que surtout, même à admettre que des agents de police aient volontairement voulu intimider l'intéressé durant ces événements, il s'agirait, dans le contexte décrit, d’actes isolés pouvant faire l'objet d'une plainte auprès des autorités turques compétentes,

E-2816/2025 Page 11 qu’à ce propos, s’il estimait réellement ne pas pouvoir obtenir de protection de la part de la police, l’intéressé disposait, au vu de son parcours de vie et de ses soutiens, non seulement des connaissances nécessaires mais aussi de la possibilité de s'adresser à des autorités supérieures ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’il était informé de la possibilité de faire valoir ses droits, dès lors qu’une de ses connaissances, employée au sein de l’association des droits de l’homme de E._______, lui avait conseillé de saisir le ministère turc des affaires intérieures pour ces faits (cf. pce 51, rép. 48), ce qu’il n’a pas jugé nécessaire de faire (cf. idem, rép. 49 et 52) ; que, dans ces conditions, il n'a pas épuisé les voies de protection internes qui lui étaient ouvertes dans son pays au moment de son départ en (…) 2022, qu’en outre, sous réserve de l’affaire initiée en 2011, les contrôles policiers auxquels aurait été régulièrement soumis le recourant n’ont pas débouché sur l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, étant précisé que les autorités turques auraient pris des mesures plus coercitives si elles avaient vraiment eu l’intention de lui nuire ou de faire de lui leur informateur, que pour le reste, le recourant ne rend pas vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ de Turquie en lien avec ses activités politiques ou son environnement familial, ni l’être encore à ce jour ; qu’en effet, les activités qu’il a dit avoir exercées en faveur de la cause kurde les années précédant son départ du pays – soit notamment sa participation à des communiqués de presse, des manifestations, des campagnes lors d’élections et à des récoltes de signatures – paraissent trop limitées dans leur nature et leur ampleur pour admettre qu’il aurait un profil politique particulier, susceptible d'intéresser les autorités turques, qu’en tant qu’il se prévaut de la perte de perspectives professionnelles du fait de son engagement politique et de ses antécédents judiciaires, le recourant ne parvient pas non plus à démontrer qu’il a été victime, sur ce plan, de mesures systématiques ayant entravé son accès à une existence conforme à la dignité humaine, d’autant moins qu’il aurait toujours été actif professionnellement et ce, dans divers domaines (cf. pce 16, rép. 13 et 14), qu’enfin, s'agissant de ses allégations - nullement étayées - selon lesquelles il aurait appris, après son arrivée en Suisse, que la police le recherchait à son domicile, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, qu'elles reposent uniquement sur des déclarations de tiers, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future

E-2816/2025 Page 12 persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.), qu’à ce sujet, il sied de relever les difficultés exprimées par l’intéressé à répondre précisément à la question du SEM de savoir pour quelle(s) raison(s) il était recherché par les autorités de son pays d’origine ; qu’interrogé à plusieurs reprises sur ce point, il a en effet vaguement indiqué qu’il provenait d’une famille très politisée connaissant des dirigeants politiques et « qu’ils » souhaitaient qu’il devienne espion et leur raconte tout (cf. pce 16/11, rép. 35) ; que de tels propos ne permettent pas de conclure qu’il serait actuellement recherché à titre personnel pour les activités politiques qu’il aurait déployées ou du fait qu’il présenterait une menace à l’égard des autorités ; que ce constat vaut d’autant plus que l’intéressé a échoué à donner une explication convaincante à la question du SEM de savoir pourquoi les contrôles le visaient spécifiquement (cf. pce 51/25, rép. 40 et 41), que dès lors, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas été la cible de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui, de sorte que toute crainte fondée d'une persécution future doit également être exclue, que contrairement à ce qu'il allègue, il n'était pas non plus soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ, les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. point II p. 5 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-2816/2025 Page 13 que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que la Turquie n’était pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une situation de violence généralisée, qu’aucun motif ne s’opposait au retour du recourant dans sa province d’origine, qu’il bénéficiait sur place d’un solide réseau familial sur lequel il était censé pouvoir compter à son retour et qu’il pourrait mettre à profit sa solide expérience professionnelle pour se réinsérer, qu’il a estimé, en substance, que les problèmes médicaux allégués par le recourant, à savoir une hépatite B, des douleurs aux côtes et des troubles du sommeil, n’atteignaient pas la gravité requise au sens de la jurisprudence pour surseoir à l’exécution du renvoi, qu’il a ajouté que la Turquie disposait des infrastructures médicales adaptées aux éventuelles prises en charge que le recourant nécessitait et qu’il avait d’ailleurs été pris en charge par le passé dans ce pays, qu’il a indiqué que le recourant pourrait requérir une aide au retour à caractère médical conformément à l’art. 93 LAsi,

E-2816/2025 Page 14 que les arguments du SEM concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (cf. point III ch. 2 p. 8 et 9), suffisamment motivée, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit dès lors être confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 47 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conclusion, c’est à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi ainsi que d’exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-2816/2025 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

E-2816/2025 — Bundesverwaltungsgericht 26.06.2026 E-2816/2025 — Swissrulings