Cour V E-2802/2008 {T 0/2} Arrêt d u 6 m a i 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2802/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 mars 2008, la décision rendue le 23 avril 2008, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 29 avril 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi, comme en l'occurrence, d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé Page 2
E-2802/2008 d'une telle décision, sauf dans les cas de recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que s'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, celui-ci a déclaré, lors des auditions des 17 et 19 mars 2008, que peu après le début de ses études, il avait adhéré à la confrérie secrète B._______ ; que le 28 septembre 2007, neuf membres de celle-ci, dont le requérant, auraient participé à l'assassinat d'un policier dans un bar ; qu'ils ne seraient toutefois arrivés à l'abattre qu'après que leur chef lui eut arraché de la tête le bandeau qui le protégeait des balles et lui coupe la main avec une hache (ou avec un couteau) ; que le lendemain, le requérant aurait lu un article dans lequel figurait qu'il était recherché par la police ; qu'il se serait alors caché pendant environ deux mois chez sa compagne, avant de se rendre à Lagos, où il aurait logé chez un ami de son père, chez qui il aurait déjà habité pendant plusieurs années avant de commencer ses études ; qu'il serait ensuite tombé malade et aurait été hospitalisé pendant deux mois ; qu'après sa guérison, il aurait raconté ses problèmes à l'ami de son père qui l'hébergeait, lequel aurait alors organisé et financé son départ ; qu'il aurait quitté clandestinement le Nigéria au début de février 2008, caché dans un bateau dont il ignorait le nom ; qu'il aurait débarqué environ un mois plus tard dans un port européen inconnu, avant de continuer son voyage vers la Suisse, où il serait arrivé le 4 mars 2008, sans jamais être contrôlé par la police ou la douane durant tout le trajet, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro- Page 3
E-2802/2008 duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que la notion de motifs excusables est constante et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé a déclaré avoir possédé un passeport, mais n'avoir pas pu le prendre avec lui parce qu'il avait dû quitter son pays de manière précipitée, explication qui, au vu de l'invraisemblance manifeste de ces motifs d'asile (cf. p. 5 ci-après), ne paraît pas plausible, qu'en outre, il s'est contredit au sujet de l'endroit où il avait laissé son passeport au Nigéria (cf. pt. 13.1 p. 3 du procès-verbal [pv] de la première audition et questions 7-8 lors de la deuxième audition), que le Tribunal constate encore que le récit fait par le recourant de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable de leur non-produc- Page 4
E-2802/2008 tion, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables, que le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas plausible que des conjurés qui entendent commettre un crime aussi grave que l'assassinat d'un policier passent à l'acte dans un lieu public en plein aprèsmidi, sans prendre aucune précaution pour éviter d'être reconnus et arrêtés, qu'en outre, si le recourant avait réellement été recherché par les autorités nigérianes pour un tel motif, il ne se serait pas réfugié durant des périodes relativement longues au domicile de sa compagne et auprès d'un ami de son père - chez qui il avait déjà séjourné durant près de six ans avant d'aller à l'université -, soit en des endroits où il devait savoir que la police l'aurait recherché à plus ou moins brève échéance, que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3) relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, Page 5
E-2802/2008 que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, Page 6
E-2802/2008 qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable (cf. question 109 de la deuxième audition et la remarque figurant au bas de la feuille de données personnelles [pièce A 2 du dossier ODM]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
E-2802/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (par courrier interne ; pour le dossier N_______) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8