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Cour V E-2786/2023
Arrêt d u 2 9 août 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, CFA (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (…).
E-2786/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 5 janvier 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le questionnaire « Europa » auquel l’intéressé a répondu le même jour, indiquant avoir quitté l’Afghanistan le (…) février 2021 et être entré en Europe par l’Italie en date du (…) janvier 2023, la procuration signée, le 23 janvier 2023, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé par l’intéressé le même jour, le procès-verbal de l’audition du 30 mars 2023, la photocopie d’un document présenté comme un certificat d’identité versé en cause à l’occasion de l’audition précitée, le projet de décision établi par le SEM et adressé à la représentation juridique en date du 11 avril 2023, la prise de position de la représentation juridique de Caritas Suisse du lendemain, la décision du 13 avril 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, la décision d’attribution du requérant au canton de C._______, datée du 14 avril 2023, le recours interjeté, le 15 mai 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut, à titre principal, à son annulation et à l’octroi de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, à l’annulation des chiffres 1 à 3 de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire,
E-2786/2023 Page 3 les demandes d’exemption de paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est partant recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
E-2786/2023 Page 4 qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir certain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile et lors de son audition selon l’art. 29 LAsi, le requérant a exposé être célibataire, originaire de la ville de D._______, dans la province de E._______, n’avoir jamais été scolarisé, avoir aider son père dans son activité commerciale et avoir appris à conduire ainsi qu’à réparer des tracteurs dans le cadre d’un apprentissage,
E-2786/2023 Page 5 qu’il a indiqué avoir quitté l’Afghanistan une première fois en 2017, puis une seconde fois en 2021, après l’arrivée des talibans au pouvoir, avec une grande partie de sa famille, qu’il aurait vécu en Turquie de 2017 à 2020, année au cours de laquelle il aurait été renvoyé dans son pays d’origine, faute de statut légal, que durant cette période, il aurait exercé illégalement plusieurs activités professionnelles, notamment en qualité de soudeur et d’ouvrier polyvalent actif dans le domaine de l’agriculture, que s’agissant de sa famille, le requérant a précisé avoir treize frères et sœurs, que ses parents ainsi que quatre sœurs et quatre frères vivraient depuis 2021 en Iran, que les autres frères et sœurs seraient quant à eux restés en Afghanistan, à l’exception d’une sœur, qui vivrait au Pakistan, que s’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a allégué avoir rencontré dès 2017 des problèmes avec son oncle paternel, prénommé F._______, lequel est mollah, ainsi qu’avec son père, que ces difficultés relationnelles auraient pour origine le fait que les deux prénommés se seraient mis d’accord pour marier l’intéressé à une cousine, la fille d’F._______, ce qu’il aurait expressément refusé, car il considérait ladite cousine comme une sœur, que ce refus aurait provoqué le courroux de l’oncle paternel, lequel aurait accusé le requérant de souiller l’honneur de sa famille, qu’en 2017, A._______ aurait en outre conseillé à une de ses sœurs de refuser un mariage forcé avec un cousin et l’aurait aidée à fuir au Pakistan avec son compagnon, qu’à la prise de pouvoir des talibans, l’oncle aurait contraint A._______, alors de retour dans la maison de famille, à E._______, à mener une vie selon ses règles et à adopter un style de vie que le prénommé ne voulait pas accepter,
E-2786/2023 Page 6 que dans ce contexte, le requérant aurait été agressé et battu par des soldats, sur ordre de son oncle, parce qu’il avait coupé sa barbe « comme un mécréant », que s’estimant en danger de mort en raison du conflit avec son oncle ainsi que son père face à son refus d’épouser sa cousine, le requérant aurait préféré fuir le pays, sur le conseil de sa mère, que dans sa décision, le SEM a estimé que les allégations de l’intéressé liées aux motifs d’asile étaient illogiques et entachées de contradictions, si bien qu’il les a considérées comme étant invraisemblables, qu’il a par conséquent estimé que les craintes invoquées par le requérant d’être persécuté en raison de son refus de se marier avec une cousine, fille d’un mollah ayant des accointances avec le régime taliban, craintes se basant sur des faits invraisemblables, n’étaient pas fondées, que le SEM n’a dès lors pas admis que l’intéressé puisse être exposé, avec une forte probabilité et dans un proche avenir, à des mesures de persécution pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Afghanistan, que dans son mémoire de recours, A._______ a contesté l’appréciation du SEM, estimant que les éléments essentiels de son récit étaient suffisamment fondés, concluants et plausibles, tant sur les raisons de sa fuite d’Afghanistan en 2017 que sur celles de son retour et les évènements l’ayant contraint à fuir à nouveau son pays d’origine en 2021, avec une grande partie de sa famille, qu’il estime ainsi que l’autorité inférieure aurait dû retenir l’existence d’une crainte fondée de persécutions déterminantes en cas de retour en Afghanistan, de sorte que la qualité de réfugié aurait dû lui être reconnue et l’asile octroyé, que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit du requérant en relation avec les persécutions alléguées était invraisemblable et qu’il n’avait par conséquent aucune crainte fondée de persécutions à venir en cas de retour en Afghanistan, qu’en effet, les déclarations faites au cours de la procédure de première instance mettent en lumière un comportement contradictoire et, partant, mettent en doute la réalité du récit présenté, lequel apparaît ainsi peu plausible,
E-2786/2023 Page 7 que l’intéressé a affirmé avoir connu d’importantes difficultés relationnelles avec son oncle paternel, lequel aurait souhaité en 2017 le marier à sa fille – donc à une cousine –, ce qu’il avait expressément refusé, préférant fuir en Turquie, puis s’installer à G._______, à son retour en Afghanistan en 2020, que selon ses dires, le requérant ne rencontrait aucun problème à G._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 30 mars 2023, R 113), que dans ces conditions, il apparaît invraisemblable qu’il soit revenu, comme il l’affirme, se réinstaller en 2021, après l’arrivée au pouvoir des talibans, au domicile familial, lequel se trouve, à en croire ses déclarations, à proximité de celui de l’oncle paternel, considérant de plus qu’il devait être nécessairement conscient qu’il serait dès lors contraint de fréquenter à nouveau cet oncle, présenté comme proche des talibans et mollah de la mosquée locale, que le caractère peu plausible de ce récit est encore renforcé par le fait que le requérant s’estime détesté par son père, qui l’aurait souvent battu (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 30 mars 2023, R 112 et 115) et qui soutenait le mariage avec la cousine (cf. idem, R 72, 83, 84 et 86), faits rendant encore plus incompréhensible le retour de l’intéressé au domicile familial, que par ailleurs, la chronologie des évènements, telle qu’elle ressort des déclarations parfois confuses renforce la conviction du Tribunal s’agissant de l’invraisemblance des motifs invoqués, qu’en effet, A._______ a indiqué avoir été expulsé de Turquie au cours du septième mois de l’année 2020 (cf. idem, R 19), soit dans le courant de l’été, qu’il a ensuite précisé être resté quelques temps (cf. p-v de l’audition, R 103), respectivement quatre mois (cf. idem, R 111), à G._______, avant de retourner auprès de sa famille, à E._______ (cf. idem, R 104), où il ne serait pas resté plus d’une semaine (cf. idem, R 105), avant de devoir fuir à nouveau l’Afghanistan au début de l’année 2021, suite à l’agression dont il aurait été victime à la mosquée, pour rallier l’Iran avec sa famille,
E-2786/2023 Page 8 que le départ d’Afghanistan au début de l’année 2021 avait été mentionné par le requérant dans le formulaire « Europa », qu’il avait rempli à son arrivée en Suisse (cf. p. 2), que le retour au pouvoir des talibans étant intervenu en août 2021, le récit relatif à son retour au domicile familial peu après la prise de pouvoir des talibans, le fait que l’oncle paternel se soit alors révélé proche des talibans, l’agression dont il aurait été victime à la mosquée en rapport avec la taille de sa barbe sont dès lors autant d’éléments sujets à caution, que le Tribunal considère par ailleurs que l’affirmation du requérant, selon laquelle il se serait trompé d’une année et qu’il serait en réalité parti d’Afghanistan au début de l’année 2022 et non 2021 (cf. p-v de l’audition du 30 mars 2023, R 111) n’apparaît pas convaincante au regard des déclarations qu’il avait faites précédemment et aux éléments de nature chronologique ressortant de celles-ci, qu’en outre, l’explication figurant dans le mémoire de recours (cf. p. 10), selon laquelle A._______ serait revenu vivre dans la maison familiale pour mettre sa famille en sécurité, suite à l’arrivée au pouvoir des talibans, ne résiste pas à l’analyse, qu’en effet, d’une part, la chronologie des évènements, établie précédemment, met en lumière le fait que le retour de l’intéressé dans le foyer familial, dans la mesure où l’on devrait considérer qu’il a bien eu lieu, s’est vraisemblablement déroulé bien avant le retour des talibans, que d’autre part, le Tribunal ne perçoit pas en quoi la présence du requérant au domicile de sa famille était susceptible de garantir la sécurité de celle-ci et, en particulier, de sa mère, ainsi qu’il le prétend, étant établi que le père du requérant, chef de famille, était vivant, exerçait le métier de commerçant lui permettant de subvenir aux besoins des siens et était présent en son foyer, qu’enfin, les explications fournies par le requérant sur les raisons pour lesquelles il aurait soudainement quitté l’Iran, où il affirme avoir trouvé refuge avec sa famille – ses parents ainsi que ses frères et sœurs – apparaissent pour le moins laconiques (« J’étais obligé » ; p-v de l’audition du 30 mars 2023, R 57),
E-2786/2023 Page 9 que la précision portant sur l’existence d’un conflit avec son père (cf. idem, R 58) apparaît peu convaincante, sachant que la mésentente durait manifestement depuis plusieurs années, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, les allégations invoquées à l’appui des motifs d’asile ne répondant pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière inexacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examinée (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est ainsi sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :