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Bundesverwaltungsgericht 23.12.2014 E-2780/2014

23 décembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,898 mots·~14 min·1

Résumé

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2780/2014

Arrêt d u 2 3 décembre 2014 Composition

William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties

A._______, né le (…), B._______, née le (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à C._______, née le (…); décision de l'ODM du 15 avril 2014 / (…).

E-2780/2014 Page 2 Faits : A. Le 20 octobre 2013, C._______, ressortissante syrienne, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après: l'Ambassade). Elle a indiqué vouloir rendre visite à sa fille, B._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), ainsi qu'à son beau-fils, A._______, naturalisé en Suisse, tous deux résidant (…). Le même jour, son fils, D._______, et la famille nucléaire de celui-ci (épouse et trois enfants), ont déposé une demande de visa identique. Celle-ci fait l'objet de la procédure E-2594/2014. A l'appui de sa demande, l'intéressée a présenté son passeport, un extrait du livret de famille de son fils ("fiche familiale d'état civil") et une attestation d'assurance médicale de voyage. Elle a également déposé une lettre du 8 octobre 2013, signée par B._______ et A._______, dans laquelle ceux-ci faisaient part de leur souhait d'inviter l'intéressée chez eux, pour un séjour familial de 90 jours, à partir du 1 er novembre 2013, car B._______ (…), et demandaient à ce qu'un visa touristique lui soit octroyé, précisant qu'ils étaient prêts à accueillir leur invitée et à assurer son financement pendant tout son séjour en Suisse. B. Le 14 janvier 2014, l'Ambassade a refusé la délivrance du visa, au motif que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve qu'elle disposait des moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse ou le retour dans son pays de provenance, que les informations données au sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse après l'expiration du visa n'était pas démontrée. C. Par acte du 12 février 2014, B._______ et A._______, en leur qualité d'hôtes en Suisse, ont formé opposition auprès de l'ODM contre la décision de l'Ambassade. Ils ont fait valoir que, d'une part, leur frère, respectivement beau-frère, D._______, disposait des moyens financiers suffisants pour le séjour que sa mère souhaitait effectuer en Suisse et que, d'autre part, ils s'engageaient à subvenir aux besoins de leur invitée si cela devait s'avérer nécessaire. Ils ont indiqué que le précité se chargerait d'acheter son billet d'avion aller-retour et que si la demande de visa concernait un séjour d'une durée maximale de 90 jours, il était possible que celui-ci dure moins longtemps. Par ailleurs, ils ont précisé

E-2780/2014 Page 3 qu'il s'agissait d'une visite familiale entre "des personnes qui ne s'étaient pas vues depuis plusieurs années" et que leur invitée ne possédait pas de permis de séjour égyptien, celui-ci n'étant pas obligatoire étant donné qu'elle était âgée de plus de 60 ans. Ils ont également ajouté qu'après son séjour en Suisse, C._______ se rendrait à Damas via le Liban. D. Par décision du 15 avril 2014, notifiée le 22 avril suivant, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que, compte tenu de la situation socioéconomique et politique du pays d'origine de la demanderesse de visa et de sa situation personnelle, celle-ci n'avait pas apporté la garantie qu'elle quitterait la Suisse à l'échéance du visa. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a relevé que les hôtes en Suisse n'avaient pas fourni la preuve qu'ils étaient à même d'assumer les frais liés au séjour de leur invitée en Suisse. E. Le 12 mai 2012, B._______ et A._______ ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont maintenu leurs arguments et demandé à ce que leur mère, respectivement belle-mère obtienne un visa touristique et puisse leur rendre visite, en particulier afin qu'elle rencontre ses petitsenfants, nés en Suisse, qu'elle n'avait encore jamais rencontrés. Ils ont également fait valoir que l'autorisation de séjourner en Suisse était requise pour un mois et demi au lieu de 90 jours et qu'ils s'engageaient à souscrire une assurance voyage en cas d'admission du recours. Ils ont enfin ajouté qu'après son séjour en Suisse, C._______ se rendrait au Liban, où elle a de la famille et qu'elle était disposée à présenter son billet d'avion à l'Ambassade afin d'en attester si nécessaire. F. Le 14 juin 2014, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 900 francs (valant également pour la procédure E-2594/2014) requise par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 16 mai 2014. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 13 août 2014. Il a maintenu que la situation personnelle de C._______ en Egypte permettait de retenir que l'intéressée pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse dans le

E-2780/2014 Page 4 but d'améliorer leurs conditions d'existence et que leur départ du pays au terme de l'échéance du visa délivré n'était dès lors pas garanti. En sus, l'office a précisé que 'intéressée pouvant résider en Egypte sans permis de séjour en raison de son âge, c'était à juste titre qu'ils ne s'étaient pas prévalus de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. H. Les recourants n'ont pas fait usage du droit de réplique qui leur a été donné par ordonnance du 11 septembre 2014.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; ils ont donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. Comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans le cadre de sa détermination du 13 août 2014, force est de constater que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens n'est pas applicable au

E-2780/2014 Page 5 cas d'espèce dans la mesure où C._______ peut séjourner légalement en Egypte. Les recourants ne le contestent pas. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont seules applicables. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E-2780/2014 Page 6 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et références citées). 4.4 En l'espèce, l'ODM a considéré dans la décision attaquée que C._______ ne disposait pas de moyens suffisants pour couvrir ses frais d'hébergement en Suisse et que ses hôtes n'étaient pas non plus à même d'assumer les frais liés à son séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). Le Tribunal relève à ce sujet que la constellation qui se présente au stade du recours est différente qu'au stade de l'opposition, étant donné qu'il convient d'examiner si les hôtes en Suisse seraient en mesure de prendre en charge les frais de l'intéressée et de deux autres personnes supplémentaires (E._______ et son enfant F._______, cf. procédure E-2594/2014) et non plus cinq. En l'occurrence, au vu des

E-2780/2014 Page 7 pièces du dossier, attestant notamment du fait que le recourant a une activité lucrative régulière depuis mars 2007 et qu'il est propriétaire d'un appartement d'une surface de 100 m 2 , où il vit avec son épouse et ses deux enfants en bas âges (cf. rapport établi par la commune de G._______ du 20 décembre 2013), il ne saurait d'emblée être exclu que la condition ayant trait aux moyens nécessaires est remplie. Toutefois, la question peut demeurer indécise in casu dans la mesure où une autre condition générale d'entrée n'est pas remplie. 4.5 En effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle de l'intéressée qui se trouve actuellement en Egypte depuis plusieurs mois, celle-ci n'a pas apporté la garantie qu'elle quittera la Suisse à l'échéance du visa requis. En particulier, elle n'a en aucune manière démontré qu'elle se rendrait effectivement au Liban, où vivent soi-disant des membres de sa famille. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation développée par l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi). 4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où C._______ ne satisfait pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de lui octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas – en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). Un tel visa peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la

E-2780/2014 Page 8 demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s.; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que C._______ séjourne aujourd'hui en Egypte (avec d'autres membres de sa famille). Les recourants ont exposé de manière constante que la demande de visa était motivée uniquement par le souhait d'être réunis avec des membres de leur famille. Ils n'ont à aucun moment indiqué que la précitée était exposée à un risque de préjudices en Egypte. En particulier, celle-ci n'a pas fait valoir qu'elle craignait que l'Etat égyptien la rapatrie de manière forcée vers son pays d'origine. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que C._______ ne se trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 6. Partant, le recours doit être rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-2780/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée le 14 juin 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse au Caire.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

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