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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2020 E-2770/2020

20 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,260 mots·~16 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2770/2020

Arrêt d u 2 0 novembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Seline Gündüz, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2020 / N (…).

E-2770/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 2 décembre 2019 par l’intéressé en Suisse, le mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse, signé le 6 décembre suivant, le procès–verbal de l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles du 9 décembre 2019, le compte rendu de l’entretien du 13 décembre 2019, lors duquel il a été entendu sur d’éventuels problèmes de santé, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, le 28 janvier 2020, la décision du 5 février 2020, par laquelle le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue, la déclaration du même jour, par laquelle la représentante du recourant a résilié son mandat, la procuration signée par l’intéressé en faveur du Centre Suisses-Immigrés le 10 février 2020, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 9 mars 2020, les documents produits à l’appui de la demande d’asile, la décision du 29 avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 28 mai 2020, dans lequel l’intéressé a demandé à être exempté du paiement de l’avance des frais de procédure et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en Suisse, la clé USB, contenant des photographies et des vidéos, produite à l’appui du recours, la décision incidente du 17 juin 2020, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l’échec, tant sur la question de l’asile que sur celle du renvoi et de son

E-2770/2020 Page 3 exécution, a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 750 francs, jusqu’au 3 juillet 2020, la décision incidente du 26 juin 2020, rejetant la demande de paiement échelonné de l’avance de frais requise qui avait été déposée le 23 juin précédent et octroyant au recourant un ultime délai au 10 juillet 2020 pour s’en acquitter, ce que celui-ci a fait à cette même date,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-2770/2020 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l’intéressé, ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, serait originaire du village de B._______, dans la province de l’Est, et y aurait vécu avec ses parents, qu’au terme de sa formation, il aurait travaillé en tant que (…) et, parallèlement, comme technicien pour une (…), qu’en février 2018, il aurait contribué à la promotion du parti de l’Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance ; ci-après : TNA) en vue des élections régionales, qu’après avoir critiqué le parti concurrent, soit le Parti de la liberté du Sri Lanka (Tamil National Freedom Party), et son président, Karuna Amman, des cailloux auraient notamment été jetés sur son domicile, qu’au mois d’avril ou mai 2018, la police lui aurait ordonné d’arrêter une récolte de signatures, qu’il avait organisée, laquelle visait à faire libérer un prisonnier politique, qu’il aurait eu un rôle actif dans l’organisation de la journée des martyrs à C._______ le (…) 2018, que ce jour-là, les membres de l’unité Special Task Forces auraient fait remarquer qu’aucune autorisation n’avait été délivrée pour cette célébration et auraient imposé le respect de certaines règles avant de partir, que trois jours plus tard, deux policiers auraient été tués près du lieu des festivités, que les forces de l’ordre se seraient rendues chez l’intéressé afin de lui poser des questions à ce sujet, que celui-ci aurait ensuite été convoqué par la police pour un interrogatoire, lors duquel il aurait été accusé d’avoir assassiné les policiers, qu’il aurait finalement été relâché après avoir signé un document confirmant qu’il avait participé à la journée des martyrs, qu’il y avait fait des annonces et qu’il y avait invité d’anciens combattants,

E-2770/2020 Page 5 que des connaissances auraient été questionnées au sujet de l’intéressé par des individus qu’il soupçonnait d’appartenir au Criminal Investigation Department (ci-après : CID), qu’en avril 2019, les autorités auraient arrêté les auteurs d’explosions survenues à Colombo, lesquels étaient également rendus responsables de l’assassinat des deux policiers précités, que l’intéressé aurait été convoqué au bureau principal du CID à Colombo et s’y serait rendu avec son père le 30 mai 2019, qu’il y aurait été interrogé sur son intention de recréer le mouvement des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), frappé et insulté, que sous la menace d’un pistolet, il aurait été contraint de signer un document reconnaissant les faits reprochés, avant d’être placé dans une cellule et menacé d’être amené devant un tribunal puis en prison, que le soir-même, il aurait été libéré grâce à l’intervention de son père et d’un avocat, que ressentant de la peur, il serait resté chez lui les six jours suivants, qu’en date du 6 juin 2019, il serait allé chez de la famille à D._______, qu’à l’instigation de son père, il aurait quitté le pays le 19 juin 2019 par avion, muni d’un faux passeport, en direction de la Turquie, avant d’arriver en Suisse le 2 décembre 2019, qu’il aurait appris que des policiers s’étaient rendus à son domicile, remettant à ses parents une convocation ainsi qu’un mandat d’arrêt émis à son encontre, qu’à l’appui de ses allégations, il a notamment produit des photographies prises lors de la récolte de signatures en avril 2018, des articles de presse relatifs au décès des deux policiers, un mandat d’arrêt daté du 1er août 2019, une lettre de l’avocat de son père du 5 août 2019, une convocation de police du 10 septembre 2019 et une lettre d’un parlementaire du district d’E._______ du 26 novembre 2019, que par décision du 29 avril 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que ses déclarations ne remplissaient ni les critères

E-2770/2020 Page 6 pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi ni ceux de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il a d’abord considéré que ses propos étaient stéréotypés et peu plausibles, qu’en effet, l’activité politique et sociale menée par l’intéressé aurait été de moindre ampleur, de sorte qu’elle n’aurait pas pu attirer l’attention du gouvernement, que l’aide matérielle qu’il aurait apportée à d’anciens combattants n’aurait pas suffi à le placer dans le collimateur du gouvernement sri-lankais, lequel contribue aussi à la réintégration socio-économique de ceux-ci, que l’intéressé aurait en outre peiné à citer le nom du candidat dont il aurait été en charge de la propagande et aurait fourni des indications incorrectes sur le parti adverse, qu’il ne serait donc pas crédible qu’il ait été un militant engagé pour le parti TNA, que la récolte de signatures visant à libérer un prisonnier politique serait une activité courante, tolérée par le gouvernement, que la police l’aurait d’ailleurs juste rappelé à l’ordre dans ce cadre, sans l’empêcher de poursuivre ses activités, qu’il n’aurait dès lors pas rendu vraisemblable un profil se démarquant de ses autres compatriotes tamouls, que l’autorité inférieure a estimé qu’il n’avait pas non plus rendu vraisemblable le fait d’avoir été interrogé à deux reprises par les autorités sri-lankaises, qu’en effet, en ce qui concerne le premier interrogatoire, il serait impensable qu’il ait été libéré, alors qu’il était soupçonné d’avoir tué deux policiers et alors que les autorités poursuivaient leur enquête à son sujet, que l’intéressé aurait indiqué que les agents se seraient rendus à son domicile le « 31 novembre 2018 », soit à une date qui n’existait pas, que s’agissant du deuxième interrogatoire, il ne serait pas vraisemblable que l’intéressé ait pu être soupçonné de vouloir relancer le mouvement des

E-2770/2020 Page 7 LTTE, puisqu’il n’était qu’un enfant à la fin de la guerre en 2009 et qu’il n’avait donc eu aucun lien avec le mouvement, qu’il serait impensable qu’il ne soit interrogé qu’au mois de mai 2019, sur des faits remontant au mois de (…) 2018, qu’il existerait des contradictions en ce qui concerne le nombre de policiers présents lors de cet interrogatoire, qu’il serait étonnant qu’il ait été libéré, au vu des charges qui pesaient sur lui et sans qu’il sache ni qu’il cherche à comprendre les circonstances de sa libération, que la description de la visite des policiers au domicile des parents de l’intéressé après son départ serait vague et stéréotypée, que les vidéos produites contrediraient la version de l’intéressé, ne laissant pas paraître que son père aurait été réellement interrogé à son sujet, qu’il se serait montré imprécis en ce qui concerne la manière dont il est entré possession des documents produits, que ces documents ne seraient pas déterminants, dans la mesure où, soit ils ne font qu’exprimer les avis personnels de leurs auteurs, étant établis à la demande du père du recourant, soit ils peuvent être facilement obtenus « par subordination ou complaisance », soit ils ne sont que de portée générale, ne se référant pas aux faits allégués, que le SEM a encore considéré que les autres préjudices subis (liés à la campagne électorale en 2018), à les tenir pour vraisemblables, n’étaient pas suffisamment graves ou étaient trop éloignés, dans le temps, de son départ pour être pertinents en regard de l’art. 3 LAsi, que pour le SEM, l’intéressé n’aurait enfin pas un profil à risque susceptible de l’exposer aujourd’hui à des persécutions en cas de retour, que, dans son recours, le recourant conteste l’appréciation du SEM, qu’il rappelle les faits allégués et apporte principalement des précisions dans son récit pour expliquer les incohérences retenues par le SEM, qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, particulièrement étayée,

E-2770/2020 Page 8 qu’à l’instar du SEM, il retient que le recourant n’a pas rendu vraisemblable s’être démarqué dans une mesure notable d’autres compatriotes tamouls, au point de justifier les mesures décrites de la part des autorités srilankaises, en particulier une convocation par le CID à Colombo et les prétendues recherches dirigées contre lui, qu’il n’est pas nécessaire de trancher la vraisemblance des activités décrites par l’intéressé, lors des élections de 2018 ou lors de la journée des héros, qu’en effet, celles-ci ne sont, objectivement, pas de nature à avoir entraîné des mesures autres que celles décrites par l’intéressé (mécontentement de personnes soutenant un autre candidat ou rappel à l’ordre de policiers à l’occasion de la journée des héros), mesures qui ne l’ont d’ailleurs pas directement incité à fuir son pays, que, partant, les photographies contenues sur la clé USB fournie avec le recours ne sont pas pertinentes, que les allégués de l’intéressé concernant les deux interrogatoires dont il prétend avoir été l’objet, l’un par la police locale et l’autre dans les locaux du CID à Colombo, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance, que le premier interrogatoire pourrait tout au plus apparaître comme un contrôle fait dans le cadre d’opérations policières de plus grande envergure, après l’assassinat des deux policiers, qu’il n’est cependant pas plausible, comme l’a relevé le SEM, que le recourant soit relâché si les autorités avaient réellement des soupçons particuliers à son encontre, que les activités précédentes du recourant ne sont pas de nature à avoir fondé de tels soupçons, qu’en tout état de cause, le recourant n’a fourni aucun indice concret susceptible de rendre plausible que les autorités aient eu des motifs d’enquêter sur lui, même après avoir arrêté les responsables du meurtre des policiers, et de le convoquer à Colombo, que son récit concernant cette convocation apparaît, au-delà des divergences relevées par le SEM, stéréotypé et controuvé,

E-2770/2020 Page 9 qu’en outre, s’il avait réellement été convoqué, maltraité et contraint sous menace d’un pistolet à signer des déclarations susceptibles de justifier, par la suite, l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui, le recourant aurait été en mesure de fournir, par l’intermédiaire de l’avocat qui serait intervenu pour le faire libérer, des informations plus précises et concrètes que celles contenues dans la lettre déposée auprès du SEM, que, comme l’a relevé le SEM, il n’a donné aucune précision sur la manière dont ses parents seraient parvenus en possession du mandat d’arrêt produit, que la vidéo enregistrée sur la clé USB produite avec le recours n’est pas de nature à démontrer que les autorités seraient à sa recherche, que cette vidéo ne prouve pas que cette visite concerne le recourant, que, si les policiers le cherchaient sur la base d’un mandat d’arrêt, ils ne se contenteraient pas, surtout après une première visite infructueuse, de discuter avec sa mère, qu’au vu de ce qui précède, le requérant ne présente pas un profil à risque tel que décrit dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays

E-2770/2020 Page 10 d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation, qu’il convient de préciser que l’intéressé ne vient pas du district de Manar, mais de la région de E._______, donc de la province de l’Est, où l’exécution du renvoi est également exigible, faute d’obstacles personnels qui n’existent pas en l’occurrence, comme l’a relevé le SEM, qu’il est jeune et en âge de se prendre en charge, qu’il a en outre de la famille dans son pays, sur le soutien de laquelle il peut compter, qu’il ne présente pas de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est donc également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de

E-2770/2020 Page 11 collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2770/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 10 juillet 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Seline Gündüz

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