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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2010 E-270/2008

2 décembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,774 mots·~24 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Demande d'asile depuis l'étranger

Texte intégral

Cour V E-270/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 décembre 2010 Maurice Brodard (président du collège), Gabriela Freihofer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Côte d'Ivoire, tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Demande d'asile déposée depuis l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 20 décembre 2007 / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Parties Parties Objet Composit ion

E-270/2008 Faits : A. Le père, la mère et la sœur des intéressés ont déposé des demandes d'asile respectivement le 23 février 2004, le 14 janvier 2005 et le 8 janvier 2007. A l’appui de celles-ci, ils ont notamment allégué avoir subi en Côte d'Ivoire des persécutions en raison de leur appartenance ethnique et de leurs liens familiaux avec certains anciens hauts digni taires ivoiriens. Les demandes d'asile des deux premiers ont été rejetées conjointement par décision de l’ODM du 15 février 2007 et celle de la sœur précitée par prononcé du 15 mars 2007. Dit office a considéré notamment que leurs allégations ne répondaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il les a toutefois tous mis au bénéfice de l'admission provisoire. B. Par lettre du 27 février 2007, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), qui était mandaté par les parents des recourants, a déposé auprès du service cantonal compétent une demande de regroupement familial en faveur de C._______, de D._______, et de E._______, qui étaient encore mineurs. Il ressortait en particulier de cette requête que les recourants, qui avaient dû fuir la Côte d'Ivoire, vivaient dans des conditions extrêmement précaires au Burkina Faso. C. En date du 7 août 2007, les intéressés ont envoyé par télécopie au SAJE un écrit du 2 août 2007 intitulé "lettre de demande d'asile". Par courrier du 14 août 2007, celui-ci a fait parvenir cet écrit à l'ODM, en tant que complément à la procédure de regroupement familial introduite le 27 février 2007. En substance, les intéressés ont déclaré avoir été exposés à de sérieux préjudices depuis le début de la guerre en Côte d'Ivoire en 2002, ce qui les aurait incités à s'exiler au Burkina Faso en 2005. Ils ont demandé notamment de pouvoir rejoindre leurs parents, qui séjournaient en Suisse depuis plusieurs années (cf. let A ci-dessus). Il ressortait également de leur récit que les deux aînés vivaient au début de la Page 2

E-270/2008 guerre à F._______. L'un d'eux aurait été arrêté, puis frappé par des rebelles et en aurait gardé des séquelles. Dès lors, ils se seraient enfuis à G._______ afin de rejoindre d'autres membres de leur famille - dont leur père, leurs deux autres frères et leur sœur - qui s'y seraient auparavant rendus en fuyant le domicilie familial qui se trouvait dans une autre ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après le départ de leur père en Suisse au début de l'année 2004, ils auraient été inquiétés en raison des liens étroits d'un proche parent avec un ancien haut dignitaire ivoirien et des habitants de G._______ qui les auraient également régulièrement menacés en raison de leur origine ethnique. Après s'être réfugiés en mai 2005 à H._______ chez une connaissance qui les aurait recueillis, celle-ci leur aurait intimé l'ordre de partir. Ils se seraient alors expatriés au Burkina Faso en juillet 2005, où ils auraient vécu seuls, dépourvus de tout soutien, et menacés en raison notamment de leur religion chrétienne. D. Par décision du 28 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 27 février 2007 (cf. let. B supra). Dit office a rappelé, de manière générale, que le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement pouvaient bénéficier du regroupement familial et du même statut au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. E. Par envoi daté du 28 septembre 2007 et parvenu à l'ODM le 2 octobre 2007, la nouvelle mandataire qui avait remplacé le SAJE a informé l'ODM que les parents des recourants désiraient "retirer leur demande de regroupement familial". Elle a fait aussi valoir que par lettre du 2 août 2007 (cf. à ce sujet let. C supra), ces derniers avaient déposé une demande d'asile depuis le Burkina Faso. Une copie de cette missive était jointe à cet envoi. F. Par acte du 22 novembre 2007, l'ODM a donné la possibilité aux intéressés de lui communiquer, d'ici au 10 décembre 2007, d'éventuels précisions ou compléments ayant trait à leurs motifs d'asile. Il les a aussi invités à fournir, dans le même délai, des copies de leurs passeports. Cet office les a également avertis que lors de la décision qui les concernera, il tiendrait aussi compte des pièces figurant aux dossiers de leurs parents et de leur sœur. Page 3

E-270/2008 G. Le 6 décembre 2007, la mandataire a notamment produit deux courriers des parents des recourants, où ceux-ci exposent les problèmes de santé de leurs enfants et donnent des détails sur leur propre situation en Suisse. Par courrier du même jour, des télécopies de quatre pages des passeports de trois des recourants ont aussi été versées au dossier. H. Par décision du 20 décembre 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile et d'entrée en Suisse présentées par les requérants. Dit office a estimé en particulier que les motifs allégués ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi. L'autorité inférieure a souligné que les intéressés avaient quitté en 2002 les régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les tensions interethniques étaient particulièrement fortes à cette époque, et n'avaient pas rencontré depuis lors de problèmes majeurs à G._______, où ils avaient du reste été scolarisés durant toute la durée de leur séjour dans cette ville. Elle a par ailleurs relevé que les prétendus liens familiaux avec un proche d'un haut dignitaire ivoirien n'étaient que de simples assertions infondées. L'ODM a aussi déclaré que le fait qu'ils avaient obtenu par la suite des passeports nationaux démontrait qu'ils n'avaient rien à craindre en raison de leur origine ou du fait des liens familiaux précités. L'au torité inférieure a aussi constaté que les demandes d'asile déposées par leurs parents et leur sœur, qui avaient fait valoir les mêmes motifs d'asile, avaient été rejetées (cf. let. A supra). Par ailleurs, l'ODM a aussi relevé que la volonté, quand bien même compréhensible, des intéressés d'entrer en Suisse en raison de la présence de leurs parents dans ce pays ne suffisait pas pour justifier une admission sur le territoire helvétique. I. Par acte remis à la poste le 14 janvier 2007, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette dernière décision. Ils ont conclu implicitement à son annulation, à l'octroi de l'asile et à l'autorisation d'entrée en Suisse. Dans leur recours, il est en particulier invoqué qu'ils n'étaient pas en sécurité au Burkina Faso, et qu'ils avaient des liens privilégiés avec la Page 4

E-270/2008 Suisse. Il y est également réitéré, en substance, qu'ils avaient des liens familiaux avec un proche d'un ancien dignitaire ivoirien. Au mémoire était joint le journal personnel de la mère des intéressés. J. Par lettre du 30 janvier 2008, une connaissance de la famille a versé au dossier un article tiré d'Internet à propos d'un coup d'Etat manqué en Côte d'Ivoire à la fin de l'année 2007. Elle a également confirmé leurs conditions de vie difficiles ainsi que les menaces dont ils fai saient l'objet de la part de Burkinabés. K. Par décision incidente du 5 février 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. Il a aussi invité l'ODM à se prononcer sur le recours d'ici au 25 février 2008. Le juge instructeur a en particulier constaté que les recourants n'avaient pas fait l'objet d'une audition effectuée par la représentation suisse compétente. Il a attiré l'attention de l'ODM sur une récente jurisprudence du Tribunal précisant qu'il était possible de renoncer à une telle audition (cf. ATAF 2007/30). Il a aussi exposé qu'en vertu de cette jurisprudence, si ces conditions étaient données, l'ODM devait encore procéder à deux mesures correctives, afin de respecter le droit d'être entendu du requérant d'asile concerné, à savoir, d'abord, lui donner préalablement la possibilité de se déterminer lorsqu'une décision négative allait être prise, et, ensuite, motiver son prononcé de manière que celui-ci soit en mesure de comprendre la raison pour laquelle une audition n'était pas nécessaire. L. Par télécopie du 20 février 2008, les intéressés ont informé le Tribunal de leur souhait de rejoindre leurs parents et de leur intention de quitter le Burkina Faso. Ils ont également déclaré vouloir être entendus "sur un terrain neutre", à l'aéroport de Genève. A l'appui de cette requête, ils ont laissé entendre que la responsable de la "coopération suisse remplaçant l'Ambassade de Suisse au Burkina" ne présentait pas toutes les garanties de fiabilité vu qu'elle était mariée à un Burkinabé. M. Dans sa réponse du 25 février 2008, l'ODM a en particulier précisé que la Suisse ne disposait pas d'une Ambassade au Burkina Faso, ce Page 5

E-270/2008 pays faisant partie de l'arrondissement consulaire se trouvant en Côte d'Ivoire. De ce fait, il avait été considéré que, compte tenu de leur situation, il n'était pas possible d'exiger des intéressés qu'ils se rendent à l'Ambassade de Suisse à Abidjan afin d'y être entendus sur leurs motifs d'asile. Il a ajouté avoir dès lors exceptionnellement renoncé à leur audition, tout en soulignant que cette manière de procéder n'avait fait l'objet d'aucune critique de leur part. L'autorité inférieure a par ailleurs exposé leur avoir accordé un délai afin de compléter leurs motifs d'asile et les avoir rendus attentifs au fait qu'il serait tenu compte des dossiers de leurs proches restés en Suisse, procédure qu'ils n'avaient pas non plus contestée. N. Par ordonnance du 27 février 2008, le juge instructeur a transmis un double de la réponse susvisée aux recourants. Il les a invités à déposer jusqu'au 17 mars 2008 des observations éventuelles. O. Par pli du 29 février 2008, les intéressés ont réitéré leur demande d'audition à l'aéroport de Genève (cf. let. L supra). P. Par lettre du 10 mars 2008, les recourants ont requis à nouveau d'être entendus "sur un terrain neutre" en Suisse, par exemple à Genève, au siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou à Berne. Q. Par pli du 4 juillet 2008, le nouveau mandataire des intéressés a produit trois DVD, soit : a) un DVD sur lequel est enregistré un reportage de portée générale intitulé "nuits d'horreur et de sang à Guitrozon et Petit Duékoué" (région à 50 km du sud de Man) comportant notamment des scènes de massacre particulièrement tragiques ; b) un autre sur lequel se trouve un second reportage de portée générale intitulé "les crimes du MPIGO [Mouvement Populaire ivoirien du Grand Ouest] de Bédié et du MJP [Mouvement pour la Justice et la Paix] de Ouattara à l'ouest - horreur à l'ouest", montrant notamment des traces (p. ex. charniers, habitations détruites) d'exactions commises en 2002 dans cette région ; Page 6

E-270/2008 c) un troisième contenant notamment l'interview de l'aîné des intéressés, enregistrement qui aurait été réalisé en 2004, et auquel était joint une retranscription écrite fidèle de ses déclarations. Celui-ci exposait faire partie de la famille d'un haut dignitaire ivoirien et que sa vie, de même que celle de ses frères, auraient été en danger en Côte d'Ivoire, de sorte qu'ils auraient dû rester cachés dans la brousse près de G._______. R. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. Page 7

E-270/2008 2. En premier lieu, il convient de se prononcer sur les questions de nature formelle. 2.1 2.1.1 Le Tribunal constate que les recourants n'ont pas été entendus sur leurs motifs d'asile par la représentation suisse compétente et qu'aucun rapport complémentaire dans lequel celle-ci aurait dû se prononcer sur ces requêtes n'a été établi (art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 al. 1 et 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]). L'explication donnée par l'ODM pour expliquer la raison pour laquelle il n'était pas possible de procéder à une audition des intéressés n'est pas convaincante. Si on ne pouvait attendre des intéressés qu'ils retournent dans leur Etat d'origine - qu'ils avaient allégué avoir fui précisément en raison de persécutions déterminantes en matière d'asile - dans le seul but de procéder à des auditions à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (cf. à ce sujet notamment JICRA 1997 n° 15 consid. 2c), d'autres alternatives semblaient par contre réalisables. Au vu du dossier, il est probable que cette mesure d'instruction eût pu être entreprise directement au Burkina Faso (p. ex. au siège du Bureau de la coopération suisse DDC à Ouagadougou, organisme qui a déjà procédé de la sorte pour l'ODM dans d'autres pays d'Afrique occidentale [cf. notamment arrêt E-7601/2009 du 8 février 2010, let. E de l'état de fait] ; cf. également ci-dessus let. L de l'état de fait). A défaut, il aurait été envisageable de faire appel à une autre ambassade suisse située dans un pays proche, par exemple celle d'Accra, au Ghana, qui était d'ailleurs moins éloignée du lieu de résidence des intéressés au Burkina Faso que la représentation suisse à Abidjan (cf. à ce sujet aussi ATAF 2007/30 consid. 5.2.2, 5.2.3 et 5,3). Partant, au vu du dossier, une audition des intéressés paraissait techniquement possible et l'ODM a commis un vice de procédure notable en ne procédant pas ainsi. 2.1.2 En l'occurrence toutefois, malgré la violation relevée ci-dessus, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas d'annuler la décision atta quée pour ce motif. Au vu des circonstances particulières du cas d'es pèce, des auditions ne sont pas nécessaires pour l'établissement des faits pertinents et l'ODM aurait pu, de ce fait, renoncer à de tel les mesures d'instruction pour cette raison (cf. aussi à ce sujet aussi ATAF précité, consid. 5.7). En effet, la demande écrite du 2 août 2007 qui est relativement longue (3 pages), permettait déjà de se rendre Page 8

E-270/2008 compte des motifs pour lesquels les intéressés avaient demandé la protection de la Suisse et désiraient s'y rendre. En outre, la situation des intéressés, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, avait aussi déjà été exposée durant la procédure de regroupement familial qui avait été précédemment introduite (cf. let. B à D de l'état de fait) et de nombreuses autres informations les concernant ressortaient des dossiers d'asile de leurs parents et de leur sœur (cf. let. A de l'état de fait ; cf. aussi en particulier les pièces B 9, B 10 et B 11 du dossier de l'ODM). Partant, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la présente procédure en toute connaissance de cause. 2.1.3 Par ailleurs, l'ODM a également procédé à des mesures correctives suffisantes, rendues nécessaires par l'absence d'audition des in téressés (cf. à ce sujet ATAF précité, consid. 5.6 et 5.7 in fine ; cf. aussi let. K par. 2 in fine de l'état de fait). 2.1.3.1 Certes, cet office n'a pas exposé dans sa décision du 20 décembre 2007 les raisons pour lesquelles il était possible, selon lui, de renoncer à une audition des intéressés. Il ne pouvait toutefois être attendu de lui qu'il agît alors ainsi, vu qu'il n'avait pas encore connais sance de la nouvelle jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle ressortait de l'arrêt ATAF 2007/30, rendu moins d'un mois avant la décision attaquée et non encore publié à cet époque. Rendu attentif à cette nouvelle pratique par le juge instructeur, l'ODM a réagi sans délai en livrant la motivation manquante dans sa réponse du 25 février 2008 (cf. let. K et M de l'état de fait), et en mentionnant aussi qu'il avait pris note des exigences relatives au droit d'être entendu fixées par cette jurisprudence et qu'il les respecterait à l'avenir. Certes, les raisons qui ont conduit l'ODM à renoncer à une audition ne peuvent être retenues (cf. consid. 2.1.1. supra). Il n'en demeure pas moins que cet office a exposé les motifs qui l'avaient conduit à agir ainsi et les intéressés ont eu la possibilité de les contester durant la procédure de recours, notamment lorsqu'ils ont fait usage de leur droit de réplique (cf. let. N, O et P de l'état de fait). Partant, ce vice de procédure doit être considéré comme guéri (cf. aussi à ce sujet ATAF précité, consid. 8.2). 2.1.3.2 En outre, après le dépôt officiel de la demande d'asile le 28 septembre 2007, l'ODM a, par acte du 22 novembre 2007, donné la possibilité aux intéressés de lui communiquer, jusqu'au au 10 décembre 2007, d'éventuels précisions ou compléments relatifs à leurs motifs d'asile (cf. let. F de l'état de fait) avant de rendre sa décision négative. Page 9

E-270/2008 En outre, il leur a également, par décision incidente du 30 août 2007, donné la possibilité de se déterminer avant que soit prise la décision qui rejetait leur demande de regroupement familial, procédure au cours de laquelle les ennuis qu'ils prétendaient avoir connus avant leur départ de Côte d'Ivoire ainsi que leur situation au Burkina Faso avaient déjà été abordés et durant laquelle le document du 2 août 2007, qui était le fondement de leurs demandes d'asile subséquentes, avait été produit une première fois (cf. let. C et D de l'état de fait). Partant, dans ce cas aussi, le droit d'être entendu des recourants a été suffisamment respecté. 2.2 Il ressort de ce qui précède que l'état de fait pertinent est manifestement connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause. Partant, les demandes d'audition "sur terrain neutre" (cf. let. L, O et P de l'état de fait) doivent être écartées, de telles mesures d'instruction n'étant pas nécessaires. 2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit et que le droit d'être entendu des intéressés a été suffisamment respecté en l'occurrence. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). Page 10

E-270/2008 4. 4.1 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4.3 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas qu'on puisse exiger de ce fait qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 5. 5.1 Concernant les craintes alléguées par les intéressés du fait notamment de leur soi-distant appartenance à la famille d'un haut dignitaire ivoirien, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, qu'il s'agit là de Page 11

E-270/2008 simples assertions de leur part, qui ne sont pas clairement étayées par des moyens de preuve crédibles. 5.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que trois d'entre eux ont obtenu des passeports ivoiriens en 2005 et 2006 d'une durée de validité de trois ans. L'établissement de tels documents démontre clairement qu'ils n'ont pas à craindre de subir des persécutions en Côte d'Ivoire de la part des autorités en raison de leur appartenance ethnique ou de leurs prétendus liens familiaux avec des anciens dignitaires ivoiriens. 5.3 De surcroît, même en admettant qu'ils eussent fait l'objet de préjudices pertinents en matière d'asile en Côte d'Ivoire du fait de leur ori gine ou de leur appartenance ethnique - ce qui n'est nullement établi au vu du dossier - les recourants ne pourraient de toute façon pas s'en prévaloir à l'heure actuelle. En effet, la situation dans ce pays s'est fondamentalement améliorée depuis le départ des intéressés au Burkina Faso en juillet 2005. Dans l'hypothèse où ils souhaiteraient regagner la Côte d'Ivoire et qu'un retour dans la région de l'ouest de cet Etat où résidait leur famille avant la guerre civile ne devrait pas être envisageable pour eux, ils pourraient aisément trouver refuge ailleurs. Il leur serait par exemple loisible de retourner à G._______, où ils ont déjà vécu ensemble durant les hostilités (cf. notamment let. C de l'état de fait), soit de s'installer dans un autre centre urbain du sud soit de l'est de la Côte d'Ivoire. Compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires y sont moins présents - même en tenant compte du regain actuel de tension du fait des élections présidentielles - et il y existe aussi une possibilité réelle de réinstallation pour eux (cf. en particulier ATAF 2009/41, consid. 7.10 s.). 5.4 Partant, les recourants ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugiés, les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étant pas réali sées en l'occurrence. 6. Au demeurant, le Tribunal constate que, même à supposer qu'un retour dans leur pays d'origine n'eût pu être exigé, cela ne serait d'aucune signification lors de la présente procédure vu que l'on pourrait at tendre d'eux qu'ils continuent de trouver refuge au Burkina Faso où ils vivent depuis plus de cinq ans. En effet, même à supposer qu'ils aient réellement été victimes de préjudices sérieux et répétés de la part de Burkinabés par le passé, ce qui n'est nullement établi en l'état, rien Page 12

E-270/2008 n'indique que tel serait toujours le cas à l'heure actuelle. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute que leurs conditions de vie au Burkina Faso soient plus pénibles, pour des motifs culturels et religieux notamment, que celles de la population d'origine burkinabée cela ne saurait suffire à considérer qu'une poursuite de leur séjour dans leur Etat d'accueil ne saurait être exigée. Eu égard à leur jeune âge, il faut considérer qu'ils devraient pouvoir continuer d'y vivre de manière autonome, ce d'autant plus qu'ils ont, au vu du dossier, bénéficié d'une bonne scolarité. En outre, ils sont à même de s'entraider, et leurs proches en Suisse pourront, dans la mesure de leurs possibilités et si le besoin devrait s'en faire sentir, leur procurer une certaine aide financière, comme il l'ont déjà fait par le passé (cf. en particulier p. 2 et p. 3 in fine du mémoire de recours, p. 2 de la pièce B 11 du dossier ODM et p. 3 du courrier du 26 septembre 2009 des parents des intéressés adressé à l'ODM). De même, aucun indice dans le dossier ne permet de considérer qu'ils entretiendraient des relations particulièrement étroites avec la Suisse, nécessaires pour autoriser leur entrée dans ce pays. Il n'est non plus pas établi que les intéressés, qui sont maintenant tous majeurs, se trouveraient, en raison d'une maladie grave, dans un état de dépendance nécessitant un encadrement de la part de leurs parents séjournant en Suisse. 7. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs du recours. Dès lors, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation développée dans les différents actes de procédure produits ainsi que sur les moyens de preuves versés au dossier. Ceux-ci ne sauraient faire apparaître les chances de succès du recours sous un aspect différent. 8. En définitive, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qui concerne le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse et le rejet des demandes d'asile. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu les particularités du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 phr. 3 PA). (dispositif page suivante) Page 13

E-270/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 14