Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E266/2012 Arrêt d u 2 3 janvier 2012 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; AnneLaure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Congo (Brazzaville), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 janvier 2012 / N (…).
E266/2012 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée, le 16 septembre 2003, en Suisse par le recourant, le procèsverbal de l'audition du 19 septembre 2003 et celui de l'audition du 15 octobre 2003, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait déposé une demande d'asile en France en 1993, que celleci avait été rejetée, qu'il avait été renvoyé par les autorités françaises à Brazzaville en 1995 ou en 1996 selon les versions, qu'il avait à nouveau quitté son pays le 10 septembre 2003, qu'il avait voyagé avec un passeport congolais d'emprunt de PointeNoire à Paris, via Luanda, qu'à son arrivée à Paris, le 11 septembre 2003, il avait rendu visite à sa fille mineure et qu'il était entré clandestinement en Suisse le 16 septembre 2003, la décision du 23 mars 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais et ciaprès ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 7 juin 2004, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2004 contre la décision précitée de l'ODM, la demande du 4 mars 2005, par laquelle le recourant a sollicité le réexamen de la décision du 23 mars 2004 de l'ODM, la décision du 17 mars 2005, par laquelle l'ODM a considéré que le recourant ne faisait valoir aucun motif de réexamen et a implicitement déclaré irrecevable sa demande du 4 mars précédent, la seconde demande d'asile déposée, le 5 septembre 2011, en Suisse par le recourant, la communication de l'Office fédéral de la police du 6 septembre 2011 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données du système Eurodac a conduit à un résultat négatif,
E266/2012 Page 3 le procèsverbal de l'audition du 14 septembre 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait déposé une demande d'asile en France en 1997, qu'il avait été renvoyé à Brazzaville en 2001 par les autorités françaises, qu'il avait gagné la Suisse et y avait déposé une demande d'asile en 2003, qu'il s'était rendu en France en 2006, qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile, mais y avait séjourné clandestinement, la plupart du temps auprès de sa fille mineure et de la mère de celleci, que sa sœur et deux de ses frères avaient reçu en France le statut de réfugié, qu'il avait été victime de deux agressions lors de son séjour de 2006 à 2011 en France, l'une à Paris, l'autre à Saint Denis, par des agents congolais en raison de sa participation à l'Association Congo Avenir, la demande d'information du 13 octobre 2011 de l'ODM aux autorités françaises, les informations transmises, le 20 octobre 2011, par les autorités françaises à l'ODM, selon lesquelles le recourant a déposé une demande d'asile en France le 8 juin 1994, laquelle a été rejetée en première instance le 3 octobre 1994 et en appel le 24 mars 1995, qu'il a été renvoyé au Congo le 29 décembre 2001 et qu'il avait reçu un récépissé de demande de titre de séjour (RCS) valable du 29 mars 2010 au 9 juin 2010, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 25 octobre 2011, par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 10 par. 2 (séjour de plus de cinq mois sur le territoire d'un Etat membre) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), la réponse négative du 22 décembre 2011 des autorités françaises, sous réserve de vérifications complémentaires, la demande du 4 janvier 2012 de l'ODM aux autorités françaises de réexamen de sa requête du 25 octobre 2011, la réponse du 5 janvier 2012, par laquelle les autorités françaises ont admis leur responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
E266/2012 Page 4 la décision du 9 janvier 2012, notifiée le 13 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en France et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 janvier 2012 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 17 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. 'art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E266/2012 Page 5 que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en France, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le recourant a d'abord fait valoir que l'ODM ne pouvait pas se fonder sur le règlement Dublin II pour le renvoyer en France, dès lors qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2003 et qu'il était
E266/2012 Page 6 entré clandestinement en France en 2006, soit à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de l'AAD et, pour la Suisse, du règlement Dublin II, que le règlement Dublin II est applicable par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union européenne et viceversa pour toute demande d'asile déposée dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin à partir du 12 décembre 2008, qu'a contrario, il n'est pas applicable par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union européenne et viceversa s'agissant des demandes d'asile introduites dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin avant le 12 décembre 2008, qu'il ne s'applique donc pas de manière rétroactive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5630/2011 du 26 octobre 2011), qu'en l'espèce, la demande d'asile pour laquelle il s'agit de déterminer quel est l'Etat membre responsable a été introduite, le 5 septembre 2011, en Suisse, soit postérieurement au 12 décembre 2008, que le règlement Dublin II est donc applicable à cette demande, que l'argument du recourant, selon lequel le règlement Dublin II n'est pas applicable à la demande d'asile qu'il a déposée le 5 septembre 2011, est donc manifestement infondé, que le recourant a également fait valoir, en substance, que la France avait à tort reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II à défaut d'une entrée illégale dans ce pays en provenance d'un Etat tiers et d'un séjour irrégulier dans ce pays, qu'il a implicitement soutenu que la Suisse était compétente à raison de l'art. 13 dudit règlement (première demande d'asile), que, lorsque la demande d'asile a été introduite après le 12 décembre 2008, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité de la Suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu des dispositions de ce règlement sont en règle générale pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5630/2011 du 26 octobre 2011),
E266/2012 Page 7 que, de plus, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II), sauf si le demandeur d'asile a été mis en possession d'un titre de séjour par un Etat membre, a quitté entretemps le territoire des Etats membres (l'espace Dublin) pendant une période d'au moins trois mois, ou en a été renvoyé (cf. art. 16 par. 2, 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'aux fins de l'application du règlement Dublin II et du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ciaprès : règlement modalités d'application de Dublin), les références aux "Etats membres" contenues dans les dispositions de ces règlements sont réputées englober la Suisse (cf. art. 1 par. 5 AAD), qu'en l'espèce, l'ODM s'est basé sur la situation qui existait au moment du dépôt de la seconde demande d'asile en Suisse le 5 septembre 2011 pour requérir la France de prendre en charge le recourant, que toutefois, la question de savoir si l'art. 1 par. 5 AAD en lien avec l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II doit être interprété en ce sens que l'ODM aurait dû solliciter des autorités françaises la prise en charge du recourant en se basant sur la situation qui existait au moment du dépôt de la première demande d'asile en Suisse le 16 septembre 2003 même si à cette date la Suisse n'était liée ni par l'AAD (entré en vigueur le 1er mars 2008) ni par le règlement Dublin II (au motif du franchissement irrégulier de la frontière française, par voie aérienne, depuis moins d'une année au sens de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, no 11 ad art. 10 par. 1, p. 107 s'agissant de la computation du délai d'une année prévu par cette disposition règlementaire) plutôt que sur celle qui existait au moment du dépôt de la seconde demande d'asile en Suisse le 5 septembre 2011, peut demeurer indécise, qu'en effet, même dans l'affirmative, il ne pourrait être exclu ni que la situation au moment du dépôt de la première demande d'asile en Suisse n'était plus pertinente en raison de la cessation de la responsabilité liée à l'absence de preuve par indices fournie par le recourant quant à son séjour allégué ininterrompu en France entre 2005 et 2010 (cf. art. 16
E266/2012 Page 8 par. 3 du règlement Dublin II), ni que les autorités françaises ont accepté leur responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II en prenant en considération d'autres informations, inconnues du Tribunal et de l'ODM, qui leur étaient disponibles (cf. art. 3 par. 2 du règlement modalités d'application de Dublin), ce d'autant moins qu'elles avaient été dûment informées par l'ODM du dépôt le 16 septembre 2003 d'une première demande d'asile en Suisse par le recourant, ni que les autorités françaises ont accepté leur responsabilité parce que celleci pouvait en sus être fondée sur l'existence d'un titre de séjour au sens des art. 2 point j et 16 par. 2 du règlement Dublin II (un récépissé de demande de titre de séjour étant un document provisoire permettant à son titulaire de demeurer régulièrement en France durant l'instruction de sa demande de carte de séjour ou de renouvellement de celleci, cf. www.service public.fr), que, surtout, le recourant ne peut pas invoquer en justice une violation de l'art. 10 par. 2 en lien avec l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, qu'en effet, l'art. 10 par. 2, à l'instar de l'art. 10 par. 1, en lien avec l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, consacre l'obligation pour les Etats membres de prendre des mesures effectives pour lutter contre le séjour irrégulier des ressortissants d'Etats tiers qui n'ont pas encore déposé de demande d'asile (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, no 12 ad art. 10 par. 1, p. 107 s.), que n'ayant ainsi ni pour objet des droits et des obligations pour les demandeurs d'asile ni pour but de protéger les intérêts individuels de ceuxci, ces dispositions ne sont pas directement applicables ou autrement dit "selfexecuting" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), qu'en définitive, ayant reconnu sa responsabilité, la France est l'Etat membre désigné comme responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le recourant a ensuite contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité, qu'il a déclaré qu'il n'était pas en sécurité en France, qu'une septantaine d'agents congolais étaient chargés de s'en prendre aux opposants dans la région parisienne et qu'il avait été victime de leur attaque à l'arme blanche, le 15 août 2011, à Paris, alors qu'il participait à une
E266/2012 Page 9 manifestation devant l'Ambassade de la République du Congo pour dénoncer l'arbitraire du régime en place dans son pays, qu'il invoque ainsi implicitement être menacé d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en France, que, toutefois, il n'a pas établi le risque allégué, ses déclarations étant imprécises et non étayées et ne reposant sur aucun indice concret et sérieux, qu'il n'a pas non plus établi que les autorités françaises n'étaient pas en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert, le recourant courrait en France un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en France n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le dossier ne fait manifestement pas non plus apparaître la présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ce d'autant moins que le recourant a allégué disposer en France d'un réseau familial, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
E266/2012 Page 10 que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, (dispositif : page suivante)
E266/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. La demande d'effet suspensif est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux Expédition :