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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2008 E-2652/2008

5 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,886 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-2652/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2652/2008 Faits : A. Le 3 avril 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Par décision incidente du 4 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement à la requérante l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours. C. L'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile les 9 et 10 avril 2008. Elle a exposé qu'elle était célibataire et originaire de Kinshasa, où elle avait vécu depuis sa naissance, et habitait chez sa famille avant son départ. Son père, coordinateur de l'église Bundu Dia Kongo (BDK), aurait été recherché une première fois vers le milieu de l'année 2007 par des militaires. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2008, des soldats se seraient à nouveau rendus au domicile familial, où ils auraient arrêté son père et son frère, ce dernier ayant en outre été blessé par balle lors d'une tentative de fuite. L'intéressée, qui aurait réussi à se cacher dans un tonneau, aurait attendu le départ des militaires, puis se serait rendue chez des voisins, avant de se réfugier chez une cousine. Elle serait ensuite allée durant la même nuit à la station terminus des bus et y aurait rencontré par hasard un inconnu auquel elle aurait raconté ses problèmes et qui aurait accepté de l'aider à quitter le pays. Celui-ci l'aurait emmenée en pirogue au Congo (Brazzaville), où elle lui aurait confié une importante somme d'argent, afin qu'il puisse organiser la suite du voyage. Tous deux auraient ensuite quitté ce dernier pays en avion le 2 avril 2008, par un vol d'une compagnie inconnue, en faisant escale dans deux endroits inconnus, avant d'atterrir à Genève. L'intéressée a encore déclaré qu'elle ignorait sous quelle identité elle avait voyagé, son accompagnateur ayant gardé les documents de voyage utilisés et les présentant pour elle lors de tous les contrôles. Page 2

E-2652/2008 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a déposé une télécopie d'une attestation de naissance. Les autorités aéroportuaires, en se fondant sur le récépissé qui était attaché au bagage de la requérante, ont pu déterminer qu'elle avait voyagé sous le nom de B._______, en transitant par Istanbul et Munich. D. Par décision du 15 avril 2008, notifiée le 22 du même mois, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte du 25 avril 2008, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, elle a pour l'essentiel affirmé que ses motifs d'asile étaient vraisemblables - en donnant des explications en rapport avec certaines incohérences relevées par l'ODM - et qu'elle était de ce fait réellement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée a également produit une copie d'un document publié dans Internet comportant des informations de portée générale sur le BDK. F. Le 25 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réceptionné le dossier relatif à la procédure de l'intéressée. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 3

E-2652/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.4 ci-après). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 3.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re- Page 4

E-2652/2008 quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.3 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'aucun doute ne subsiste sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.4 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a aussi voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en va de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche- Page 5

E-2652/2008 ment à l'exécution du renvoi au sens la disposition précitée (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus. Le seul document donnant des informations sur son identité prétendue, à savoir une attestation de naissance, ne saurait manifestement pas être considéré comme suffisant au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. aussi ce sujet le consid. 3.3 ci-avant). A cela s'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un original, mais d'une copie. 4.2 Par ailleurs, la recourante n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'argumentation développée dans le mémoire de recours - qui porte essentiellement sur la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. à ce sujet le consid. 4.3 ci-après) - n'est pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée concernant ce point (cf. consid. I 1, p. 2 s.), auxquels il est pour l'essentiel renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Le Tribunal relève uniquement qu'il n'est pas plausible que l'intéressée ait pu voyager du Congo (Brazzaville) en Suisse de la manière décrite, grâce à l'intervention d'un inconnu rencontré par hasard en pleine nuit, et qu'elle ait notamment pu embarquer avec lui à bord d'un avion et passer sans problèmes les contrôles d'identité lors des escales à Istanbul et Munich, celui-ci présentant pour elle les documents de voyage utilisés à cette occasion. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que la recourante cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ et les conditions de son voyage à destination de l'Europe, éléments qui permettent de considérer qu'elle a dû effectuer ce trajet munie d'un document de voyage authentique. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressée n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'elle a évoqués n'étant manifestement pas vraisemblables. Le Tribunal relève en particulier que la recourante a déclaré que son père avait été depuis fort longtemps « coordinateur » de l'église RDC et qu'elle assistait régulièrement à des réunion organisées par celle-ci. Or elle n'a pas pu donner de détails concernant cette prétendue activité de son père (cf. notamment Page 6

E-2652/2008 questions 36-37 et 86-87 lors de la deuxième audition) et est restée fort vague sur l'organisation, les dirigeants et les objectifs de ce mouvement religieux (cf. en particulier les questions 47 à 56, 74-75 et 90 lors de la même audition). En outre, il n'est pas plausible que les voisins de l'intéressée n'aient pas entendu le coup de feu qui avait été à l'origine de la blessure de son frère lors de la descente dans la nuit du 25 au 26 mars 2008, parce que le soldat avait utilisé une arme munie d'un silencieux (cf. question 43 de l'audition précitée). Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie ici aussi à l'argumentation développée dans la décision de l'ODM (consid. I 2 p. 2), où sont mentionnées d'autres invraisemblances importantes. 4.4 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugiée, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de cha- Page 7

E-2652/2008 que cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, elle est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, - au vu de l'invraisemblance manifeste de ses allégations concernant l'arrestation de son père et de son frère - elle pourra compter sur l'aide de sa famille, chez qui elle vivait avant son départ et qui subvenait à ses besoins (cf. pts. 3 et 8 procès-verbal [pv] de la première audition). Partant, un renvoi à Kinshasa, ville qu'elle connaît bien puisqu'elle y a toujours vécu et où elle doit - outre des membres de sa famille plus éloignée (cf. notamment pts. 12 et 13.2 du pv de la première audition et questions 22-23 et 25 de la deuxième audition) - encore disposer d'autres appuis, ne lui posera pas de problèmes de réinsertion insurmontables. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8

E-2652/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise du Service asile et rapatriement aéroport (SARA) Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt original à la recourante et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie préalable et par courrier express, avec le dossier N_______) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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