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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2009 E-2651/2009

9 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,953 mots·~15 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-2651/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 juillet 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Astrid Dapples, greffière. B._______, Kosovo, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2651/2009 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 9 mars 2009. Selon les pièces au dossier, il appert que l'intéressée est venue une première fois en Suisse, en 1999, accompagnée de son époux, et que tous deux ont déposé une demande d'asile le 4 mai 1999. Celle-ci a été rejetée. Toutefois, les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le 7 septembre 1999, ils ont quitté la Suisse. Ils sont revenus une seconde fois en 2002, déposant une nouvelle demande d'asile le 28 janvier 2002. Celle-ci a été rejetée et le renvoi a été prononcé. Les intéressés ont cependant été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le 9 novembre 2002, ils sont retournés au Kosovo, compte tenu de l'état de santé de l'époux de l'intéressée, ce dernier souhaitant mourir au Kosovo. De l'acte déposé par l'intéressée, il ressort que son époux est décédé le (date). B. Entendue le 19 mars 2009 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le même jour, l'intéressée, (informations sur la situation personnelle), a déclaré que depuis son retour au Kosovo, en 2002, elle avait été régulièrement victime de cambriolages. Elle aurait fait appel à la police, mais jusqu'à présent, sans succès. Elle aurait par ailleurs également eu des difficultés avec les médecins. Rendue attentive au fait qu'elle avait vécu seule de 2002 à 2009, elle a répondu qu'elle souhaitait finir ses jours en sécurité, auprès de ses enfants établis en Suisse. En effet, bien qu'ayant une fille à C._______, chez laquelle elle se serait régulièrement rendue ces dernières années, elle ne pouvait envisager de vivre avec elle, sa fille ayant des beaux-frères, des belles-soeurs et des enfants à charge. Quant à sa soeur, établie à D._______, elle serait trop âgée pour envisager une éventuelle cohabitation et sa belle-fille s'opposerait certainement à vivre avec sa tante par alliance. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, outre le certificat de décès de son époux, sa carte d'identité serbe et le constat de cambriolage délivré par la police de E._______, le (date). Page 2

E-2651/2009 C. Par décision du 25 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers le Kosovo. Pour l'essentiel, l'ODM a observé que l'intéressée n'avait pas réussi à démontrer qu'elle avait subi des préjudices déterminants au sens de la loi de la part de tierces personnes et ce, d'autant moins qu'elle s'était systématiquement adressée aux autorités kosovares et que ces dernières étaient intervenues à plusieurs reprises. On ne saurait donc leur reprocher un quelconque manquement. D. Par acte du 24 avril 2009, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a fait valoir que son mariage avec un (...), originaire de F._______, en Serbie, qui avait exercé la fonction de policier au Kosovo, depuis les années soixante jusqu'en 1999, ainsi que sa propre appartenance à l'ethnie bosniaque de par sa mère faisaient qu'elle est perçue comme étant Serbe ou Bosniaque et qu'elle serait rejetée par la population. Ses craintes fondées sur une situation discriminatoire auraient entraîné chez elle une pression psychique insupportable l'ayant finalement amenée à quitter son pays. Elle a précisé que les autorités en place étaient incapables d'enquêter et de poursuivre en justice les responsables de crimes et d'exactions. Elle a conclu à titre principal à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. A titre subsidiaire, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a par ailleurs joint au mémoire de recours divers documents relatifs à son état de santé. Elle a en effet allégué souffrir d'hypertension. Elle a donc déposé en copie une attestation délivrée par le département de médecine communautaire et de premier recours des (...) daté du (date) et qui retient la nécessité de procéder à certaines investigations complémentaires de son état de santé pour adapter le traitement médicamenteux; un résumé de séjour du 29 mars 2009, délivré le 31 mars 2009 par le service des urgences des (...) ainsi qu'un formulaire de transmission et d'informations médicales daté du 24 mars 2009, et qui retient que l'intéressée présente une hypertension traitée incorrectement. Page 3

E-2651/2009 E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4

E-2651/2009 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas réussi à convaincre le Tribunal qu'elle a fait l'objet de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine ou qu'elle devrait en craindre, en cas de retour au Kosovo. Certes, dans son mémoire de recours, elle invoque une pression psychique insupportable compte tenu du fait qu'elle serait perçue par la population, en raison de l'appartenance de son défunt époux à l'ethnie bosniaque ainsi que de son métier de policier sous le régime serbe, comme Serbe ou Bosniaque et qu'elle devait faire face à l'hostilité des Kosovars de souche albanaise. Force est cependant de constater que ces arguments ne sont pas du tout étayés et de nature à modifier l'appréciation à laquelle est parvenue l'ODM dans sa décision du 25 mars 2009 et partagée par le Tribunal. En effet, l'intéressée est retournée en 2002 dans son pays et y a vécu jusqu'en 2009. Durant cette période, elle a perçu une rente au titre de veuve ; elle a été soignée, même si elle prétend avoir eu des difficultés avec les médecins [elle a bénéficié gratuitement d'une opération] et a pu se déplacer librement pour rendre visite à sa fille et à sa soeur, installées respectivement à C._______ et à D._______. D'ailleurs, le fait qu'elle ait pu obtenir, selon ses propres déclarations, des soins gratuits démontre, de l'avis du Tribunal, que son état de santé a fait l'objet d'une prise en charge ad hoc. Il n'était donc pas nécessaire, contrairement à ce que prétend l'intéressée dans son mémoire de recours, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. Au surplus, il appartenait à l'intéressée, en vertu de son devoir de collaborer, d'apporter tout complément d'information et de déposer ses offres de preuve devant l'ODM (cf. art. 8 al 1 let d LAsi). Or, sous cet angle, force est de constater que dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a pas non plus avancé d'élément nouveau. Enfin, l'intéressée a pu, lors du recensement, se faire enregistrer en qualité de membre de l'ethnie albanaise, sans que cet élément n'ai été remis en question et s'est vu délivrer une carte d'identité. Aussi, même si la recourante devait avoir été cambriolée ou avoir eu quelques altercations avec des tiers pour une raison ou une autre, on ne saurait considérer qu'elle a dû faire face à des préjudices, voire à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son précédent mariage, respectivement du patronyme qu'elle porte ou encore de son ascendance maternelle. Page 5

E-2651/2009 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a remis en question la qualité des investigations menées par les autorités kosovares afin d'élucider les atteintes qu'elle aurait subies ainsi que l'efficacité de la protection accordée par celles-ci. A l'appui de son affirmation, elle ne se fonde pas sur un faisceau d'indices objectifs et concrets mais se borne à se référer à un rapport édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés en août 2008, aux termes duquel il est précisé que les autorités kosovares sont dans l'incapacité d'enquêter et de poursuivre en justice les responsables de crimes et d'exactions. Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal estime, sur la base d'une documentation générale, qu'à l'heure actuelle la recourante peut disposer d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée – qui ne saurait être absolue – susceptible de lui être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin de prévenir et faire réprimer la perpétration d'agressions dirigées contre sa propriété voire sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété (en Suisse, la moyenne se situe à environ 18%) et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Que les autorités, comme les forces de police, en activité au Kosovo ne soient pas forcément capables d'élucider toutes les infractions n'est pas déterminant, car la volonté de ces autorités de protéger leurs administrés prime et celle-ci n'est aujourd'hui plus valablement contestable de manière générale d'autant moins que le 6 mars 2009 le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "Etat sûr", rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou Page 6

E-2651/2009 qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). 4.2 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 5. L'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi est illicite, non raisonnablement exigible ou impossible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Kosovo l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante vers le Kosovo est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant au Kosovo, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont Page 7

E-2651/2009 susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante en cas de retour dans ce pays. En outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Le Tribunal retient en effet qu'elle dispose au Kosovo de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, dès lors qu'elle perçoit une rente de veuve. Par ailleurs, elle est propriétaire d'un appartement. Enfin, quand bien même l'intéressée peut se prévaloir d'un certain âge, force est de constater qu'elle a vécu ces six dernières années seule, sans que cela n'ait constitué un handicap, se déplaçant régulièrement à C._______ et à D._______, pour rendre visite à sa fille et à sa soeur. Par ailleurs, ses enfants établis en Suisse lui ont également régulièrement rendu visite. Quant à son état de santé, les différents certificats médicaux produits font apparaître que la recourante présente une hypertension incorrectement traitée et que des investigations supplémentaires doivent être entreprises pour adapter le traitement médicamenteux. Cependant, selon les informations à disposition du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensiblement améliorée ces dernières années au Kosovo et ainsi que cela ressort des déclarations de l'intéressée, elle a eu accès aux soins. Or, ce n'est que si le traitement requis est lourd ou pointu qu'une mesure de substitution peut être envisagée. Tel n'apparaît pas être le cas au vu des pièces versées en cause de sorte que le Tribunal considère que la situation médicale de la recourante ne justifie pas le prononcé d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, force est de constater que l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère raisonnablement exigible. 5.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 8

E-2651/2009 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-2651/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'Office cantonal de la population du canton de (...). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 10

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