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Bundesverwaltungsgericht 11.07.2007 E-2651/2007

11 juillet 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,812 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-2651/2007 {T 0/2} Arrêt du 11 juillet 2007 Composition :MM. les Juges Brodard, Badoud et Weber Greffier: M. Barras A._______, née le [8 août 1973], Congo (Kinshasa), domiciliée c/o [B._______, Bahnhofstrasse 1, 3415 Hasle b. Burgdorf], Recourante contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 14 mars 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / [N 417 086] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que A._______, ressortissante congolaise domiciliée en dernier lieu à Kinshasa, a demandé l'asile à la Suisse, le 13 février 2007, qu'entendue sur ses motifs, elle a exposé qu'en 2001, fuyant Kinshasa pour échapper aux intimidations des agents de l'ANR (Agence nationale de renseignements) à la recherche de son mari en fuite, elle était allée se réfugier chez ses beaux-parents dans le Bas-Congo, que vers le milieu de l'année 2005, elle serait retournée chez ses parents à Kinshasa où elle aurait gagné sa vie en vendant des "tombolas" (des vêtements de seconde main), que son parrain lui aurait alors appris que son mari se trouvait en Suisse, qu'en décembre 2006, rentrant de la prière, elle serait montée au lieu dit "Ozone" dans ce qu'elle croyait être un taxi pour "Delvaux" (une autre destination de la capitale congolaise) avec deux autres personnes, qu'après que celles-ci furent descendues en cours de route, elle se serait retrouvée en compagnie d'un autre passager et du chauffeur, dont la requérante suppose qu'ils étaient de l'ANR parce qu'ils lui auraient demandé de leur dire où se trouvait son époux, que comme elle persistait à leur répondre qu'elle n'en savait rien, l'un de ses interlocuteurs l'aurait aspergée d'un produit avec un petit atomiseur jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, que revenue à elle le lendemain matin du 29 ou 30 décembre 2006, elle aurait alors réalisé qu'elle se trouvait, dévêtue, dans une maison en construction du côté de Matadi Kibala, ses affaires éparpillées alentour et son argent volé, hormis un billet de cinq dollars US rangé avec ses documents dans une pochette de son sac que ses ravisseurs n'auraient pas vue, que partie en direction de Matadi Kibala, elle serait arrivée à un marché où elle aurait changé son billet de cinq dollars contre 2500 francs congolais avec lesquels elle aurait ensuite gagné en bus le "grand marché" d'où elle serait à nouveau partie à pied jusqu'au lieu dit "Beach Ngobila", qu'à cet endroit, elle serait parvenue à convaincre un fonctionnaire de l'ONATRA (l'Office national des Transports) de la laisser monter à bord d'un bateau à destination de Brazzaville (où elle aurait une cousine) pour un prix correspondant au solde de ses 2500 francs congolais, que le 12 février 2007, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait pris un vol à Brazzaville pour la France où elle serait arrivée le lendemain dans une ville dont elle dit ignorer le nom et d'où elle serait ensuite partie en Suisse, que lors de l'audition du 5 mars 2007 à Vallorbe, l'ODM a informé la requérante, qui soutient n'avoir jamais eu de passeport, qu'il était en possession de renseignements transmis par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa d'après lesquels, en été 2006, munie d'un passeport, elle avait demandé un visa pour la Suisse qui lui avait été refusé, que confrontée à ces faits, la requérante a déclaré n'en rien savoir et a maintenu qu'elle n'avait jamais eu de passeport,

3 que par décision du 14 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la susnommée, au motif que ses déclarations, contraires à toute logique et à l'expérience générale et sans liens avec la réalité sur des points essentiels, ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) en matière de vraisemblance, que l'autorité de première instance a notamment estimé que si l'ANR avait effectivement cherché à l'interroger, elle aurait sans doute été en mesure de retrouver la requérante au domicile de ses beaux-parents à C._______, dans le Bas-Congo et, à plus forte raison, chez ses parents à Kinshasa où elle serait revenue en 2005 et où elle aurait travaillé jusqu'à son départ, en décembre 2006, que pour cette autorité, il est aussi peu probable que ses agresseurs n'aient pas repéré puis emporté tout l'argent de la requérante parce qu'ils n'auraient pas remarqué la pochette à l'intérieur de son sac où étaient rangés les cinq dollars qui lui ont ensuite servi à payer son passage à Brazzaville, que l'autorité de première instance n'a pas non plus jugé crédible que la requérante ait pu s'assurer la complicité d'un agent de l'ONATRA pour passer sans encombre de Kinshasa à Brazzaville, moyennant paiement de moins de cinq dollars alors que les prix officiels oscillent entre dix et vingt dollars ou encore qu'elle ait été en mesure de voyager de Brazzaville jusqu'en France dans les circonstances décrites si l'on sait la minutie qui caractérise les contrôles qui ont actuellement lieu dans les aéroports, en particulier en Europe, qu'enfin, pour l'ODM, directement liés aux motifs de fuite de son époux, motifs que cette autorité n'a pas jugé vraisemblables dans sa décision du 26 février 2003, confirmée ultérieurement par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, ceux de la requérante ne pouvaient dès lors pas davantage être considérés comme vraisemblables, que par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante de même que l'exécution de cette mesure, qu'il a non seulement jugée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible, eu égard à la situation actuelle au Congo (-Kinshasa), et en particulier à Kinshasa, et à celle de la requérante, laquelle est encore jeune, sans problèmes de santé sérieux, instruite et riche d'une expérience professionnelle sans compter sa famille, notamment ses deux enfants, au Congo, que dans son recours interjeté le 13 avril 2007, A._______ fait valoir qu'elle a bien chargé, moyennant paiement, un pasteur de Kinshasa de lui obtenir un passeport, mais qu'en définitive elle n'en a pas obtenu, ce qui fait qu'elle n'a pu se rendre à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa pour obtenir un visa d'entrée en Suisse, qu'au demeurant les empreintes dactyloscopiques auxquelles se réfère l'ODM ne lui ont jamais été présentées et l'auraient-elles été qu'elles ne suffiraient pas à établir que c'est bien elle qui a bien demandé un visa pour la Suisse à l'ambassade de ce pays à Kinshasa, qu'aussi elle fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte des faits pertinents et d'abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que selon elle, on ne peut pas non plus exclure qu'elle ait toujours été surveillée par l'ANR qui ne s'en serait prise à elle qu'une fois sa méfiance dissipée,

4 qu'il est par ailleurs fréquent que les agents de l'ANR dépouillent leurs victimes des valeurs qu'elles ont sur elles en en abandonnant parfois, dans leur précipitation, une partie, qu'en outre, il n'y a rien d'anormal à payer moins que le prix affiché dans un pays comme le Congo, les agents de l'ONATRA, commis au contrôle du port de Kinshasa, ne refusant jamais d'encaisser quelque argent, surtout si l'on sait que leur salaire mensuel ne dépasse pas vingt dollars et qu'il ne leur est versé qu'irrégulièrement, que la requérante maintient également avoir pu déjouer les contrôles mis en place à l'aéroport de Brazzaville et à son arrivée en France en suivant à la lettre les recommandations du passeur qui l'accompagnait comme le font la plupart de ceux qui fuient les pays du tiers-monde, l'ODM n'ayant de surcroît pas établi que ce n'était pas possible, qu'aussi elle estime qu'en se référant à des critères inappropriés à la réalité congolaise pour apprécier ses déclarations, l'autorité de première instance a fait preuve d'arbitraire, qu'enfin, renvoyant l'ODM aux recommandations du Département fédéral des affaires étrangères qui déconseille aux ressortissants suisses de se rendre au Congo, y compris à Kinshasa, où les affrontements des 22 et 23 mars derniers entre les troupes fidèles au président Joseph Kabila et les partisans de Jean-Pierre Bemba ont fait plus de deux cents morts, la recourante conteste l'analyse de l'ODM sur la situation au Congo(Kinshasa), qu'elle conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que par décision incidente du 7 mai 2007, le juge chargé d'instruire le recours, après avoir estimé prima facie d'emblée vouées à l'échec les conclusions de A._______, a invité celle-ci à s'acquitter d'une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure tout en l'autorisant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, que la susnommée a réglé ladite avance dans le délai imparti en même temps qu'elle faisait parvenir au Tribunal la photocopie d'une invitation à se présenter à l'état-major des Services spéciaux, adressée à son nom par la direction de ces Services spéciaux, et trois documents, dont un de la Mission d'observation des Nations Unies pour le Congo (Monuc), sur la situation des droits de l'homme au Congo, que le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est

5 un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, dans sa décision incidente du 7 mai 2002, le juge chargé d'instruire le recours a déjà exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels le recours de A._______ n'est pas susceptible d'infirmer le bien-fondé du prononcé de l'ODM du 13 février 2007 en ce qui concerne le refus d'asile, que faisant sien l'argumentaire du juge instructeur, le Tribunal retiendra en particulier que les motifs de fuite de la recourante ne peuvent pas être considérés comme vraisemblables dès lors qu'ils sont en lien direct avec ceux dont son mari B._______ s'était prévalu dans sa demande du 30 octobre 2001, demande rejetée par l'ODR le 26 février 2003 puis par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 1er mai 2003, lesquels n'avaient pas jugé vraisemblables les allégations du susnommé, que dès lors les motifs de fuite de la recourante n'auraient pu être considérés comme vraisemblables que si elle avait été en mesure de rendre vraisemblables ceux de son mari, que force est de constater qu'elle n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ou moyen de preuve à la fois propre à établir la vraisemblance des motifs d'asile de son mari et à remettre ainsi en cause les considérants, fondés, de la décision attaquée s'agissant de la vraisemblance de ses propos, que l'"invitation" de la Direction des renseignements généraux et des services spéciaux (DRGS) produite en cause le 23 mai 2007 ne change rien à ce qui précède, qu'en effet du moment qu'elle n'est pas un document original mais une photocopie, cette invitation est sans valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations envisageables et les difficultés que pose la détection de ces manipulations, que ce moyen est d'autant plus sujet à caution qu'on y décèle au demeurant toutes une série de fautes dans les intitulés et les diverses rubriques qui le composent, ce qui est difficilement admissible s'agissant d'un document à caractère judiciaire, qu'on ignore également par quel biais et à quel moment il est entré en possession de la recourante qui n'y a par ailleurs jamais fait allusion en première instance, qu'en outre, il cadre mal avec le fait que les individus qui l'auraient appréhendée puis questionnée sur son mari deux ou trois jours après l'échéance de sa convocation à l'état-major des Services spéciaux aient abandonné la recourante après l'avoir dépouillée en lieu et place de l'emmener à l'état-major des Services spéciaux, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

6 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'elle courrait véritablement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'en dépit des trois documents versés au dossier par la recourante, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, constate que le Congo (-Kinshasa) ne connaît pas actuellement sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE, que par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle de A._______, notamment à sa santé, ne s'y oppose, que le le stress et la perte d'appétit dont la recourante dit souffrir depuis qu'elle a pris connaissance de la décision négative de l'ODM ne sont pas graves au point de faire obstruction à la mise en oeuvre de son renvoi, qu'en outre la recourante a la possibilité de se réinstaller à Kinshasa, où depuis le milieu de l'année 2005 elle a vécu chez ses parents jusqu'à son départ et où, en tant que commerçante, elle devait avoir son réseau de relations, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), par 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 22 mai 2007. 3. Cet arrêt est communiqué: – à la recourante par lettre recommandée ; – à l'autorité intimée en copie au dossier (n° réf. N 417 086) ; – à la police des étrangers (Migrationsdienst) du canton de [Berne] par lettre simple Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Date d'expédition:

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