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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2014 E-2631/2014

27 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,306 mots·~12 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 avril 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2631/2014

Arrêt d u 2 7 novembre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Brazzaville), représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2014 / N (…).

E-2631/2014 Page 2

Faits : A. Le 5 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, le 16 octobre 2012, puis par l'ODM, le 8 avril 2014, le requérant a dit être originaire de la province du Pool, avoir vécu, avant son départ, au village de B._______ et y avoir pratiqué l'agriculture. Quelques jours avant les élections législatives, des manifestations auraient eu lieu, les habitants contestant la composition des listes électorales, qu'ils tenaient pour frauduleuses et conçues pour favoriser le nord du pays. Le 9 juillet 2012, les militaires auraient procédé à l'arrestation d'un grand nombre de jeunes du village, tenus pour des opposants ; l'intéressé et un ami auraient été pris dans la rafle et emmenés, en véhicule, jusqu'à une prison de la région de Brazzaville. Placé dans une cellule de deux personnes, le requérant n'aurait été ni enregistré ni interrogé. L'intéressé aurait pu nouer une relation avec un inconnu, qu'il pensait être un responsable de la prison ; ce dernier, qui s'était révélé être aussi originaire du Pool, aurait montré sa préoccupation pour son sort. Dans la nuit du 14 septembre 2012, cet homme l'aurait fait sortir de la cellule et amené à l'extérieur ; le dissimulant dans son véhicule, il l'aurait déposé dans Brazzaville et lui aurait remis de l'argent, lui conseillant de fuir le pays. A Brazzaville, l'intéressé aurait pris contact avec une amie de sa sœur décédée, qui l'aurait mis en contact avec un passeur. Avec l'aide de ce dernier, le requérant aurait rejoint Kinshasa, le 4 octobre 2012. Accompagné du passeur, qui avait en mains les documents d'identité nécessaires, il aurait embarqué sur un vol pour Milan, rejoignant ensuite la Suisse en train. C. Par décision du 11 avril 2014, notifiée le 15 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, et ordonnée l'exécution de cette mesure, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs.

E-2631/2014 Page 3 D. Interjetant recours contre cette décision, le 14 mai 2014 (date du timbre postal), A._______ a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 11 avril 2014 et à la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait valoir qu'il était ressortissant congolais, et non béninois, comme l'affirmait l'ODM, et que le grief selon lequel il n'avait pas déposé de pièce d'identité ne pouvait pas être invoqué dans le cadre d'une décision matérielle, mais aurait dû faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il a également souligné la crédibilité de son récit et des circonstances de son évasion, compatible avec les habitudes africaines, et a relevé que les traumatismes subis l'avaient empêché de fournir tous les détails nécessaires lors de ses auditions. A l'appui de son recours, il a déposé une pièce d'identité, ainsi que trois photographies. E. Le 30 mai 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, requise par décision incidente du 21 mai 2014. F. Le 25 juin 2014, le recourant a produit un rapport médical daté du 17 juin 2014, dont il ressortait qu'en raison d'un aspergillome accompagné d'hémoptysies, il avait subi l'ablation, le 28 mai 2014, du lobe pulmonaire supérieur gauche, que, suite à une embolie pulmonaire postopératoire, il avait été hospitalisé du 8 au 17 juin 2014 et qu'une ancienne pneumopathie (tuberculose caverneuse) avait nécessité la mise sur pied d'un traitement par antibiotique, devant durer trois mois ; quant à l'embolie, elle requérait un traitement pas héparine, de la même durée. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 juillet 2014, l'évolution de l'état de santé étant satisfaisante, sous réserve du bilan à fournir à la fin du traitement. Faisant usage de son droit de réplique, les 1er et 31 octobre 2014, le recourant a déposé deux nouveaux rapports. Le premier, du 29 septembre 2014, précisait qu'il avait été hospitalisé en urgence, le même jour, en raison de douleurs thoraciques se révélant d'origine postopératoires ; des antalgiques avaient été administrés, mais aucune séquelle de l'affection trai-

E-2631/2014 Page 4 tée ne se manifestait. Selon le second rapport, du 2 octobre 2014, l'intéressé pouvait être considéré comme guéri, plus aucun traitement ou suivi n'étant nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui

E-2631/2014 Page 5 ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate, au préalable, que la référence faite au Bénin dans les motifs de la décision attaquée est clairement le résultat d'une erreur de rédaction, qui n'a pas eu de conséquences sur le résultat de la décision attaquée ; en effet, c'est bien par rapport au Congo Brazzaville que l'ODM a apprécié les motifs d'asile invoqués, ainsi que les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant fait grief à l'ODM de ne pas avoir rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'absence de documents d'identité ; en effet, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, qui donnait à l'ODM cette possibilité ‒ mais qui ne l'obligeait pas ‒ a été abrogé le 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014. La décision ayant été rendue le 11 avril 2014, l'ODM ne pouvait en aucun cas faire usage de cette disposition. 3.3 S'agissant du fond, il faut constater, de manière globale, que le récit demeure très général et dénué de tout détail concret et précis, qu'il s'agisse de l'arrestation du recourant, des circonstances de sa détention ou de son voyage jusqu'en Suisse ; le Tribunal est donc fondé à en douter de la véracité et du caractère vécu. 3.4 Ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé ignore tout de la personne l'ayant fait évader, y compris son prénom, de l'identité du passeur, et même de celle sous laquelle il aurait gagné la Suisse. 3.5 En outre, ni l'arrestation ni l'évasion ne paraissent crédibles, tant leur description est vague et stéréotypée. Le recourant ne donne en effet aucun détail qui permettrait d'envisager qu'il décrit un événement qu'il aurait effectivement vécu. A cet égard, il ne peut justifier cette carence, comme il le fait dans l'acte de recours, par le contrecoups des mauvais traitements infligés en détention et du traumatisme consécutif ; il n'a jamais évoqué ces éléments durant ses auditions par l'autorité de première instance et le caractère, également vague et stéréotypé, de ses allégations au stade du recours ne convainc nullement de la réalité de ces mauvais traitements.

E-2631/2014 Page 6 3.6 Finalement, si le recourant n'a jamais été enregistré ni interrogé durant les deux mois de sa détention, ainsi qu'il le prétend, il ne court aucun risque en cas de retour, ses antécédents restant inconnus des autorités, ce d'autant plus, à l'en croire, qu'il n'aurait jamais été politiquement engagé et n'aurait jamais rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 3.7 Enfin, le seul fait qu'il soit originaire du Pool, province peuplée de 400'000 à 500'000 habitants, n'est pas de nature à l'exposer à un danger concret de persécution 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM. 4.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal relève que le recourant, au vu de l'invraisemblance de son récit, n'a pas établi la forte probabilité, concrète et sérieuse, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]). 4.3 Rien n'indique que l'exécution du renvoi ne puisse pas être raisonnablement exigée, rien ne permettant en l'état de retenir que l'intéressé soit mis concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, il est notoire que le Congo Brazzaville ne connaît plus aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E-2631/2014 Page 7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est encore jeune, au bénéfice d'un diplôme en mécanique et d'une expérience professionnelle dans l'agriculture ; quant à son état de santé, il ressort des renseignements d'ordre médical versés au dossier que les traitements nécessaires contre l'aspergillome, les suites de l'embolie pulmonaire et une éventuelle récidive de tuberculose se sont déroulés avec succès et ont maintenant pris fin. 4.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-2631/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 30 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Antoine Willa

Expédition :

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