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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2021 E-262/2021

19 février 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,158 mots·~16 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-262/2021

Arrêt d u 1 9 février 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Markus König, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Laura Vargas Diaz, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2020 / N (…).

E-262/2021 Page 2 Faits : A. Le 2 septembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu, le 7 septembre 2020, sur ses données personnelles et, le 10 décembre 2020, sur les motifs d’asile, le requérant, de nationalité algérienne et originaire de B._______, a déclaré être célibataire et sans enfants. Il aurait interrompu sa scolarité en (…) et aurait ensuite commencé à travailler, apprenant le métier de (…).

S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a indiqué, en substance, avoir quitté son pays d’origine suite aux problèmes rencontrés avec les (…) de (…), depuis (…). L’origine desdites tensions serait liée à la participation de (…) à un trafic de stupéfiants avec ces personnes et à l’opposition de (…) à ces activités.

En raison de ce litige, il aurait été interpelé en (…) dans la rue par un (…) de (…) et attiré par celui-ci dans le (…), avant d’être blessé à l’arme blanche par un tiers. Après s’être évanoui, il aurait été découvert, (…), par des voisins qui auraient alerté les autorités. (…) auraient ensuite prétendu détenir une vidéo (…) dont il aurait été victime alors qu’il était inconscient. Malgré la plainte qu’il aurait déposée, ses agresseurs n’auraient pas été incarcérés.

En (…), (…) aurait été assassiné par d’autres (…) après que (…) ait tenté de l’aider à sortir des activités illicites, auxquelles il aurait participé. En représailles, l’intéressé aurait, depuis lors, subi de nombreuses agressions physiques de la part de (…). En (…) il aurait été l’objet de menaces de la part de ces mêmes personnes.

Ne supportant plus cette situation, il aurait quitté l’Algérie une première fois en (…) afin de rejoindre l’Europe. Il aurait vécu quelques mois en France, où il aurait déposé une demande d’asile. Pris de peur en apprenant qu’il avait été repéré par des (…), il aurait renoncé à sa demande d’asile et serait rentré en Algérie.

En (…), il aurait demandé à un passeur de lui faire quitter le pays. Il aurait pris un vol pour la Turquie, puis aurait poursuivi son voyage en passant par la Grèce, la Croatie et l’Italie, avant de rejoindre la France. De là, il aurait

E-262/2021 Page 3 été en Espagne, puis serait revenu en France, avant d’arriver finalement en Suisse.

En cours de procédure, le recourant a produit plusieurs documents médicaux, notamment deux formulaires (F2) des (…) et (…) 2020. C. Par décision du 21 décembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les faits allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. A cet égard, il a, d’une part, retenu que les problèmes qu’il aurait eus avec les (…) de (…) (à les tenir pour vraisemblables) ne visaient pas l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et, d’autre part, que ceux-ci ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant pour être considérés comme de sérieux préjudices. Le SEM a également retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, l’intéressé pouvant être suivi pour sa dépendance aux substances psychoactives dans son pays d’origine. D. Dans son recours du 19 janvier 2021 (date du sceau postal), l'intéressé, tout en sollicitant la dispense du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. A l’appui de son recours, il a produit trois photographies le représentant. E. L’accusé de réception du recours par le Tribunal, du 21 janvier 2021. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

E-262/2021 Page 4 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’autorité de recours a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l’opportunité) en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l’application de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019 ; ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Au moment de statuer, le SEM doit disposer du dossier complet de la cause. Celui-ci est considéré comme tel lorsque l’instruction de la demande a été conduite conformément à la loi. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de

E-262/2021 Page 5 manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4. A titre préliminaire, il convient de déterminer si les faits pertinents relatifs à la situation médicale du recourant ont été établis de manière exacte et complète par l'autorité inférieure, de sorte qu'il n'y a pas de raison de renvoyer l'affaire à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4.1 Sous l’angle médical, le dossier de l’autorité inférieure contient les éléments suivants. 4.1.1 Dans le cadre d’un entretien individuel lié à la « procédure Dublin », le 11 septembre 2020, l’intéressé a déclaré souffrir de douleurs en raison d’opérations au dos et à la main droite et avoir des insomnies (cf. pièce […]-12/2 [dossier de l’autorité inférieure]). 4.1.2 Le 5 octobre 2020, l’intéressé a produit un formulaire médical (F2), duquel il ressort qu’il a eu recours aux services de l’infirmerie du CFA, le

E-262/2021 Page 6 (…) 2020, en raison de troubles du sommeil, d’anxiété et de dépendance à la prégabaline. Le document en question indique encore qu’il ne s’était pas rendu au rendez-vous fixé à l’heure prévue, entraînant ainsi son annulation (cf. pièce […]-21/2). 4.1.3 Le 19 novembre 2020, le SEM a enregistré au dossier, un rapport lié à l’incident du (…) 2020, au cours duquel le recourant s’était « automutilé le bras avec une lame de rasoir » et avait abondamment saigné. Son état a nécessité une prise en charge médicale et les services d’une ambulance (cf. pièce (…)32/2). 4.1.4 Le 3 décembre 2020, le représentant du recourant a produit un formulaire médical (F2) du (…) 2020 et a sollicité l’instruction d’office de l’état de santé du recourant. Ce document fait état d’une dépendance aux benzodiazépines. D’après celui-ci, un rendez-vous médical avec un spécialiste en addictologie était fixé, l’intéressé ne s’y était toutefois pas présenté. Un traitement antalgique (Prégabaline, Tramadol, Valium) lui était également prescrit. Il ressort également dudit rapport médical que, le médecin préconise une prise en charge de l’intéressé par l’Unité de traitement contre les addictions (cf. pièce […]-35/2). Quatre fiches de consultation de l’infirmerie du CFA des (…), (…) et (…) 2020 ont été également produites à cette occasion. Celle du (…) 2020 mentionne que le recourant, très excité, s’était rendu au guichet de l’infirmerie ce jour-là et avait menacé de porter atteinte à son intégrité en se scarifiant s’il n’avait pas son traitement (cf. pièce […]-36/1). 4.1.5 Lors de l’audition sur les motifs, le recourant a indiqué prendre des médicaments en raison de ses douleurs (cf. procès-verbal [pv] d’audition du 10 décembre 2020, rép. Q. 6). Il a également déclaré, s’agissant de son état de santé, être psychologiquement impacté en raison des traumatismes qu’il avait vécus, faisant particulièrement référence à une (…) et à l’assassinat de (…) (cf. idem rép. Q. 18, 29, 70, 81, 82 et 94). Il a affirmé avoir fait plusieurs tentatives de suicides par le passé et avoir été hospitalisé dans un service psychiatrique suite à l’une d’elles (cf. idem, rép. Q. 71 et 79). Il a aussi rappelé avoir été hospitalisé suite à un malaise qu’il avait fait au CFA (cf. idem rép. Q. 112). Plus généralement, il s’est plaint de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge médicale adéquate (cf. idem rép. Q. 111 et 112). Enfin, il a expliqué ne plus avoir de sensibilité à l’auriculaire droit et avoir des plaques dans le bas du dos (cf. idem rép. Q. 113).

E-262/2021 Page 7 A cette occasion, son représentant juridique a réitéré au SEM sa requête d’instruction d’office sur l’état de santé de l’intéressé (cf. idem rép. Q. 108). 4.1.6 Le SEM a enregistré au dossier, le (…) 2020, un « formulaire d’annonce préalable de cas spéciaux aux cantons », en cochant la mention « toxicomanie », sous la rubrique « problème de santé nécessitant un suivi médical » (cf. pièce […]-41/1). 4.1.7 Un document d’annonce d’un cas médical, daté du (…) 2020 ainsi qu’un rapport d’incident du (…) 2020 ont également été enregistrés par le SEM, les (…) et (…) 2020. Le second document mentionne que le recourant était tombé au sol et s’était plaint de douleurs dorsales. Il a été pris en charge par des ambulanciers et conduit à l’hôpital (cf. pièce […]- 42/3). 4.2 Dans sa décision du 21 décembre 2020, le SEM s’est référé aux rapports médicaux des (…) et (…) 2020, en présentant les diagnostics posés et le traitement prescrit. De même, il a fait mention des journaux de soins précités et des déclarations du requérant quant à son état de santé lors de son entretien « Dublin ». Il a ensuite écarté le grief de prise en charge psychiatrique insuffisante invoqué par le recourant lors de son audition sur les motifs (cf. pv de l’audition du 10 décembre 2020, rép. Q. 111), considérant que les éléments au dossier plaidaient l’inverse et soulignant que le recourant ne s’était pas rendu à plusieurs rendez-vous médicaux. A l’appui des pièces au dossier qu’il juge concordantes, le SEM a retenu que le recourant souffrait d’une dépendance à des substances psychoactives. Sur la base de ce trouble, il a ensuite vérifié l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine de l’intéressé et, suite au constat que ces problèmes médicaux pouvaient être pris en charge en Algérie, particulièrement à B._______, a retenu que ceux-ci ne constituaient pas un obstacle au renvoi. 4.3 Le Tribunal constate, tout d’abord, que les deux manquements du recourant en ne se présentant pas (ou pas à l’heure) aux rendez-vous n’apparaissent en l’état pas graves au point que le SEM aurait pu se passer d’examiner l’existence des troubles psychiques et physiques allégués et l’existence d’éventuels obstacles au renvoi en lien avec ceux-ci. Pour cause, en l’état du dossier, le SEM n’était pas en mesure de déterminer la nature des troubles dont l’intéressé est atteint ni leur gravité. Les différentes atteintes à la santé, apparues non pas en réaction à une décision de renvoi mais au cours de la procédure, telles les douleurs chroniques physiques, l’automutilation (suspicion de tentative de suicide)

E-262/2021 Page 8 ou l’addiction aux benzodiazépines et anxiolytiques, étaient de nature à justifier des clarifications sur le plan médical. L’un des médecins qui a eu l’intéressé en consultation a d’ailleurs préconisé une prise en charge par un centre d’addictologie, ce qui laisse supposer la nécessité d’un suivi étroit. De plus, sans investigations de sa part, le SEM ne pouvait rattacher l’automutilation survenue à la seule addiction aux médicaments du recourant. Cela vaut d’autant plus que le recourant a fait état de difficultés psychiques lors de son audition. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait se passer de requérir une évaluation médicale plus poussée et la confirmation des diagnostics, traitements, médicaments prescrits, suivi indispensable et pronostic avec et sans traitement, afin de déterminer les risques concrets en cas de renvoi dans le pays d’origine. En définitive, aucun rapport complet, nécessaire au vu des sérieux indices de troubles psychiques et physiques dont semble aujourd’hui souffrir l’intéressé, et permettant d’évaluer dûment les risques concrets de mise en danger en cas de renvoi dans le pays d’origine du recourant, ne figure au dossier. 4.4 Force est de constater que l’état de fait pertinent n’a pas été établi à satisfaction de droit. Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier de manière précise et complète la situation médicale de l’intéressé aussi bien sur le plan psychique que physique. Il lui appartiendra ensuite d’examiner si l’état de santé de l’intéressé est compatible avec l’exécution d’un renvoi en Algérie et de motiver sa décision de manière circonstanciée à ce sujet. La nécessité et l’ampleur des mesures d’instruction évoquées, tout comme le respect, dans ce contexte, de la garantie d’une double instance, empêchent le Tribunal de statuer en réforme. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 21 décembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal rappelle que les injonctions formulées sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « au sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 6.

E-262/2021 Page 9 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci a agi seul et n’a pas allégué des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale assorties au recours sont devenues sans objet.

(dispositif : page suivante)

E-262/2021 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 décembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz

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