Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2607/2021
Arrêt d u 2 3 juin 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (…), Ethiopie, représentés par Me Aba Neeman, avocat, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 mai 2021 / N (…).
E-2607/2021 Page 2 Vu la demande d’asile, déposée, le 4 janvier 2011, par la recourante, se présentant alors sous l’identité C._______, née le (…), la décision du 13 janvier 2011, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM), après avoir constaté que l’intéressée devait être considérée comme étant de nationalité inconnue, dès lors que ses déclarations, évasives et contradictoires, concernant son vécu personnel, empêchaient toute vérification en la matière, n’est pas entré en matière sur sa demande, la même décision, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant qu’il n’incombait pas à l’autorité de rechercher d’éventuels obstacles à un retour dans son réel pays d’origine, quel qu’il soit, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 8 mars 2011, rejetant le recours déposé contre cette décision, la (première) demande de réexamen, déposée le 22 juin 2011 par l’intéressée auprès du SEM, basée sur la production d’un nouveau moyen de preuve, à savoir un certificat de baptême, la décision du SEM, du 18 février 2014, rejetant cette requête, la (deuxième) demande de réexamen, datée du 5 septembre 2016, par laquelle la recourante a demandé au SEM de reconsidérer la décision prise à son encontre le 13 janvier 2011, sur la base d’un nouveau moyen de preuve, à savoir une attestation d’un Tribunal d’Asmara établissant, selon elle, sa filiation et donc son identité, la décision du SEM, du 19 octobre 2016, rejetant cette requête, l’arrêt du Tribunal, du 19 décembre 2016, rejetant le recours déposé contre cette décision, le courrier de la recourante au SEM, du 5 septembre 2017, aux termes duquel celle-ci a révélé que son pays d’origine était, en réalité, l’Ethiopie, exposant sur ce point qu’elle avait été encouragée par de nombreux compatriotes à ne pas dévoiler sa réelle nationalité, ceci dans le but d’augmenter ses chances de pouvoir rester en Suisse,
E-2607/2021 Page 3 la transmission au SEM d’un document d’identité éthiopien, tendant à établir la nationalité éthiopienne de l’intéressée, le 8 septembre 2017, la décision du SEM du 26 octobre 2017, ordonnant la modification des données SYMIC de la recourante ainsi que le dispositif de la décision d’asile du 13 janvier 2011 en ce sens qu’elle concernant désormais A._______, née le (…), Ethiopie, la (troisième) demande de réexamen, déposée par la recourante auprès du SEM, le 29 mars 2021, la décision incidente du 23 avril 2021, par laquelle le SEM, considérant la demande comme manifestement vouée à l’échec, a exigé de l’intéressée le versement d’une avance de 600 francs dans un délai fixé au 7 mai suivant, faute de quoi il n’entrerait pas en matière sur sa demande, le courrier de l’avocat de la recourante du 7 mai 2021 tendant à "étoffe[r] les chances de succès de la demande en reconsidération par rapport à la décision d’avance de frais", la décision du 27 mai 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen, pour défaut de paiement de l’avance de frais, a constaté l’entrée en force de sa décision du 13 janvier 2011 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 2 juin 2021, contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision incidente du 23 avril 2021, les demandes tendant à la dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure et à la nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti, l’accusé de réception du recours par le Tribunal, le 3 juin 2021, et la réception par celui-ci du dossier de première instance sept jours plus tard,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-2607/2021 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande, que, selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas, d’emblée, vouée à l’échec, qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu’en conséquence, la recourante est fondée à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans l’hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu’annuler la décision d’irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM, qu’il ne peut, faute de décision de première instance en la matière, statuer sur les conclusions de la demande de réexamen elle-même,
E-2607/2021 Page 5 que, cela étant, il reste à déterminer si la demande de réexamen introduite par l’intéressée, le 29 mars 2021, était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais, qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s’analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu’elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d’irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, et réf. cit.),
E-2607/2021 Page 6 que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 29 mars 2021 (complétée le 7 mai suivant), la recourante s’est prévalue de sa longue présence en Suisse, de son intégration et de la situation sécuritaire incertaine en Ethiopie, qu’elle a joint à sa demande des documents de la société "(…)", datés du 4, respectivement 5 août 2001 (selon le calendrier éthiopien) ainsi que quatre documents, émis entre le 17 et le 24 mars 2021, tendant à prouver son intégration en Suisse, qu’en tant qu’elles remontent à avril 2009 (selon le calendrier grégorien), les pièces de la société "(…)" semblent être invoquées tardivement, la recourante n’apportant aucune précision ni explication à ce sujet, que du reste, indépendamment de la question de leur recevabilité, elles ne sont accompagnées d’aucune traduction dans une langue officielle ni même d’une brève explication relative à leur contenu (hormis que la recourante ferait partie du "groupe" précité), de sorte qu’on ignore quel fait elles tendent à prouver, que quoi qu’il en soit, produites à l’état de photocopies, leur valeur probante est d’emblée faible, que c’est dès lors à raison que le SEM a considéré que ces pièces n’étaient pas de nature à remettre en cause sa décision du 13 janvier 2011, que c’est également à bon droit que le SEM n’a pas examiné plus en détail la question de l’intégration en Suisse de l’intéressée ainsi que les documents déposés à cet égard (courriers de l’entreprise […], d’une voisine, du Groupe œcuménique d'accueil des réfugiés de D._______ et de la ville de D._______), que comme l’autorité de première instance l'a indiqué dans sa décision incidente du 23 avril 2021, cette question n'était pas pertinente au regard de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; sur ce point, cf. en particulier ATAF 2014/26 consid. 7.9-7.10),
E-2607/2021 Page 7 que dès lors, et contrairement à ce que fait valoir l’intéressée dans son recours (cf. page 8), le SEM n’avait pas à motiver davantage sa décision incidente sur ce point, que du reste, la longue durée de séjour de l’intéressée en Suisse (10 ans), n’est pas non plus, en soi, déterminante en l’occurrence, seule l’autorité cantonale compétente étant habilitée à lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l’art. 14 al. 2 et 3 LAsi, que s’agissant enfin des articles de presse joints au complément à la demande de réexamen, ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement à l'intéressée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré la demande de réexamen du 29 mars 2021 comme d’emblée vouée à l’échec, que dans son recours, l’intéressée reproche encore à l’autorité de première instance de ne pas lui avoir accordé de prolongation de délai pour s’acquitter de l’avance de frais requise, nonobstant la demande dans ce sens contenue dans son complément du 7 mai 2021, que ce grief est infondé, qu’en effet, force est d’abord de constater que, dans ce complément, la recourante n’a rien amené qui aurait pu inciter le SEM à revenir sur son appréciation des moyens offerts dans la demande de réexamen, qu’aussi et surtout, le SEM, dans sa décision incidente du 23 avril 2021, a expressément mentionné qu’il ne prendrait en considération aucune nouvelle requête, qu’elle porte sur une remise ou une réduction de l’avance de frais, de paiement par acompte ou de prolongation de délai, et qu’il ne serait pas entré en matière sur la demande de réexamen en cas de nonpaiement de l’avance de frais dans le délai imparti, que représentée par un avocat depuis le début de la procédure, la recourante aurait pu et dû s’attendre à l’éventualité de voir sa demande de prolongation de délai rejetée, surtout en présentant celle-ci le dernier jour du délai de paiement, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée,
E-2607/2021 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que les demandes tendant à la dispense de paiement des frais de procédure et à la nomination d'un mandataire d'office doivent être rejetées dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec et que, dès lors, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2607/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :