Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2605/2014
Arrêt d u 2 7 m a i 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Aurélie Gigon, greffière.
Parties A._______, né le (…), Libéria, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2014 / N (…).
E-2605/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 24 novembre 2013, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 17 décembre 2013 et de l'audition sur les motifs d'asile du 20 janvier 2014, lors desquelles il a déclaré, en substance, être d'ethnie "B._______", de confession catholique, célibataire et avoir quitté son pays d'origine, car il souffrait d'une côte ou d'une vertèbre cassée, ainsi que de douleurs à la poitrine en raison de problèmes d'estomac ou de cœur, et espérait pouvoir être soigné en Europe, le rapport médical du 10 mars 2014, produit à la demande de l'ODM, dont il ressort que le recourant souffre d'une épigastralgie et d'une lombalgie, pour lesquels il suit un traitement, et que les soins nécessaires pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine, dès lors qu'il y avait déjà été soigné pour ces problèmes par le passé, la décision du 29 avril 2014, notifiée le 6 mai 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, les problèmes de santé allégués n'étant pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, le recours formé le 13 mai 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E-2605/2014 Page 3 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, de sorte que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2), qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne font apparaître aucune persécution au sens rappelé ci-dessus, que les motifs l'ayant amené à demander l'asile en Suisse étaient le départ définitif du Libéria de son patron et bienfaiteur (qui l'avait recueilli, l'avait employé dans les champs et avait pris en charge les coûts de ses soins) et la difficulté de subvenir seul à ses besoins,
E-2605/2014 Page 4 qu'il a précisé qu'il était venu en Europe en particulier pour pouvoir se faire opérer d'une vertèbre qui lui provoquait de manière récurrente des douleurs dans le bas du dos et parce que son médecin traitant n'arrivait pas à formuler un diagnostic fiable à propos de ses douleurs à la poitrine, malgré trois gastroscopies, et lui avait recommandé de se soumettre à des tests cardiologiques certes disponibles sur place, mais coûteux, qu'il caresserait toutefois l'espoir d'être mieux soigné en Europe, qu'il ne disposerait au Libéria d'aucun proche susceptible de l'aider, que, par conséquent, l'ODM a considéré à bon droit qu'il ne faisait pas valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le Libéria ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que les conseils aux voyageurs émis par le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), cités par l'intéressé à l'appui de son recours, ne modifient en rien cette appréciation, puisqu'il s'agit d'un document de portée générale qui s'adresse aux "voyageurs" étrangers à ce pays et
E-2605/2014 Page 5 non aux ressortissants libériens domiciliés sur place ou de retour dans leur pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'en outre, les souffrances du recourant dues à ses maladies naturelles ne relèvent manifestement pas de l'art. 3 CEDH fixées de manière très restrictive par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. entre autres, arrêt du 27 février 2014, Affaire Josef c. Belgique, requête no 70055/10 par. 117-127), que, comme dit plus haut, le Libéria ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, susceptible de rendre inexigible l'exécution de son renvoi, que, certes, le renvoi de personnes en traitement médical en Suisse peut être exécuté à condition que, faute de soins essentiels, leur état de santé se dégraderait de manière importante, rapide et durable dès leur retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 – 8.3), que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
E-2605/2014 Page 6 qu'il pourra cependant s'agir de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique ou d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficace ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce toutefois, l'ODM a considéré de manière pertinente que les problèmes de santé allégués par le recourant, à savoir une épigastralgie et une lombalgie, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, dès lors qu'il y avait reçu un traitement adéquat pour ces problèmes par le passé, qu'en effet, le recourant a déclaré lors de ses auditions avoir subi des examens à plusieurs reprises et avoir été hospitalisé durant deux semaines dans un hôpital à Monrovia, où un traitement à base d'injections et de médicaments antidouleur ainsi que d'Omeprazol® lui auraient été prescrits, qu'il a également confirmé qu'il avait bénéficié d'une prise en charge par un établissement public, en tant que personne incapable de subvenir seule à ses besoins, avant son engagement en tant que cultivateur sur les plantations de son patron et bienfaiteur, qu'il n'y a pas non plus lieu de considérer qu'en cas de retour au Libéria, l'intéressé verrait son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable parce qu'il ne pourrait pas, pour des raisons de coût, y recevoir les soins adéquats, qu'ainsi, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
E-2605/2014 Page 7 que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2605/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :