Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2597/2011 Arrêt du 13 mai 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Turquie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 avril 2011 / N (…).
E-2597/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leur enfant, en date du 23 janvier 2011, la décision du 27 avril 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la République Tchèque, le recours interjeté, le 5 mai 2011, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 9 mai 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-2597/2011 Page 3 qu'à titre préliminaire, les recourants ont invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne leur avait pas communiqué les directives relatives aux critères d'application de la clause de souveraineté qu'il est amené à respecter dans le traitement des cas dits "Dublin", que, toutefois, des directives internes à l'administration ne font pas en tant que tel partie du dossier et n'ont pas à être communiquées spontanément aux intéressés, avant la prise d'une décision, que l'absence d'une telle communication ne constitue dès lors pas une violation du droit d'être entendu, qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les intéressés aient demandé expressément la transmission des directives, selon les règles sur la transparence (cf. loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [LTrans, RS 152.3]), et que l'ODM leur en aurait refusé l'accès, qu'en outre, les directives internes de l'ODM n'ont, par définition, pas force de loi, et par conséquent pas d'effet externe, et leur éventuel non respect n'empêche pas la validité d'un acte, qu'en tout état de cause, le Tribunal n'est pas lié par les éventuelles directives de l'ODM qui auraient été émises en relation avec les critères d'application de la clause de souveraineté, que ces directives porteraient sur l'appréciation ou l'interprétation de l'ODM à ce sujet, que, toutefois, il ne découle pas de la garantie du droit d'être entendu que l'autorité doive attirer l'attention des parties sur l'appréciation qu'elle va donner aux faits, aux arguments fournis et commentés par le requérant, ni sur les motifs de la future décision (cf. PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Stämpfli Editions SA, Berne, 2011), qu'en l'espèce, s'agissant de l'interprétation à donner de la clause de souveraineté, le Tribunal renvoie au considérant 8.2.2 de son arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010 qui sera évoqué ci-dessous,
E-2597/2011 Page 4 que partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
E-2597/2011 Page 5 reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'il ressort du dossier que les recourants ont obtenu des autorités tchèques un visa Schengen valable du 28 décembre 2010 au 17 janvier 2011 et qu'ils ont quitté leur pays d'origine le 28 décembre 2010 à destination de Prague, que, le 24 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités tchèques compétentes des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 9 § 4 du règlement Dublin II, que, le 22 avril 2011, les autorités tchèques ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en se référant à l'art. 9 § 4 du règlement Dublin II, que la République Tchèque a ainsi reconnu sa compétence, que les intéressés n'ont pas contesté avoir obtenu un visa de la part des autorités tchèques ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande d'asile, que, de plus, le fait qu'aucune demande d'asile n'ait été déposée en République Tchèque n'est pas décisif, dès lors que la délivrance d'un visa est une circonstance décisive suffisante in casu pour permettre l'application du règlement Dublin II (art. 9 § 4 règlement Dublin II),
E-2597/2011 Page 6 que la compétence de la République Tchèque est ainsi donnée, que les intéressés n'ont par ailleurs fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert, qu'ils n'ont pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités tchèques, ni de la part de tiers, qu'ils ont toutefois soutenu qu'en cas de transfert en République Tchèque, ils n'auraient pas accès à une procédure d'asile équitable, que la République Tchèque est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, par. 124-127), qu'en l'espèce, les recourants n'ont nullement établi que tel serait le cas en ce qui les concerne, que, dès lors, leur argument selon lequel leur transfert les priverait d'un accès à une procédure d'asile équitable est mal fondé,
E-2597/2011 Page 7 que, si de retour en République Tchèque, les intéressés devaient estimer que ce pays violait ses obligations internationales en matière d'asile, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités tchèques, selon les voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'ils pourraient être soumis, en République Tchèque, à des actes prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que la République Tchèque – partie aux conventions précitées – faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans leur pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels éléments, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 342-343 et réf. citées), que, cela dit, il appartiendra aux intéressés de faire valoir devant les autorités tchèques compétentes les motifs s'opposant à leur renvoi en Turquie, que, s'agissant de la présence régulière d'un membre de la famille du recourant en Suisse, in casu un cousin, les intéressés font valoir qu'ils pourraient compter sur lui dans leurs démarches administratives et d'intégration en Suisse, alors qu'au contraire ils n'ont aucune famille en République Tchèque, qu'ils font ainsi implicitement reproche à l'ODM d'avoir ignoré, dans leur cas, l'art. 15 du règlement Dublin II, en application duquel la Suisse aurait dû être considérée comme l'Etat responsable du traitement de leur demande, que, toutefois, selon l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, la notion de "membres de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile,
E-2597/2011 Page 8 que, dès lors, l'argumentation des recourants à ce sujet n'est pas pertinente, qu'enfin, la présence d'un enfant en bas âge ne saurait constituer un motif suffisant en lui-même pour empêcher le renvoi dans un pays européen compétent pour mener la procédure d'asile, que, cela dit, le règlement Dublin II ne confère pas aux intéressés le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la République Tchèque serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la République Tchèque demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la République Tchèque en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
E-2597/2011 Page 9 matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en République Tchèque être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif : page suivante)
E-2597/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :