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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2012 E-2582/2012

29 mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,409 mots·~12 min·4

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2582/2012

Arrêt d u 2 9 m a i 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (Soudan), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 8 mars 2012 / N (…).

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Vu la demande d’asile déposée, le 16 août 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse, à Khartoum (Soudan), par A._______, le courrier du 19 novembre 2010, par lequel l'ODM a invité l'intéressé à lui indiquer s'il entendait maintenir sa demande d'asile, la lettre du 15 décembre 2010, par laquelle l'intéressé a maintenu sa demande et s'est notamment déterminé quant à sa situation au Soudan, la réponse du 16 août 2011 au questionnaire de l'ODM du 18 juillet 2011 dans laquelle l'intéressé a exposé en substance les motifs l'ayant poussés à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan, la décision du 8 mars 2012, par laquelle l’ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté la demande d’asile, le recours interjeté le 24 avril 2012, dans lequel l'intéressé a confirmé ses motifs et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2582/2012 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent du cadre litigieux et sont, par conséquent, irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),

E-2582/2012 Page 4 que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités en personnel de la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour prononcer une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un

E-2582/2012 Page 5 manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans sa décision, que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la demande qu'il a déposée, le 16 août 2010, et dans son courrier du 15 décembre suivant, ainsi qu'en répondant, le 18 août 2011, au questionnaire que lui a soumis l'ODM, qu'il a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection dans son pays d'accueil, que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat que la Suisse, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que, certes, le fait pour un requérant d'asile de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat,

E-2582/2012 Page 6 qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré séjourner depuis novembre 2008 au Soudan, dans un camp de refugiés à (…), qu'après avoir quitté ce camp en janvier 2009, il se serait rendu à Khartoum pour vivre en compagnie d'amis, qu'il fait valoir qu'il craint d'être renvoyé en Erythrée par les autorités soudanaises, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a effectivement procédé, à plusieurs reprises, au refoulement de réfugiés et de requérants d'asile érythréens, que le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) a cependant rappelé le Soudan à ses obligations internationales découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie, que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de nonrefoulement, qu'il réside au Soudan depuis plus de trois ans et n'a fait état d'aucun problème qu'il aurait personnellement rencontré avec les autorités soudanaises, qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle que le recourant n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée où il affirme risquer des persécutions, que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voire, pour certains, depuis plusieurs générations,

E-2582/2012 Page 7 que l'intéressé fait également valoir les conditions d'existence particulièrement difficiles auxquelles il est confronté au quotidien, notamment en ce qui concerne l'accès au marché du travail, de même que la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés et les restrictions à la liberté de mouvement, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que le recourant a cependant indiqué qu'il habitait à Khartoum avec des amis et qu'il effectuait sporadiquement des travaux d'appoint contre rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, qu'il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, que, de manière générale, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et que lui-même risque de faire l'objet de la répression de la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement et concrètement, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie du recourant serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 consid. 6.6), qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse de deux amis proches ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé du recourant qu'il poursuive son séjour au Soudan,

E-2582/2012 Page 8 que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-2582/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum et à l’ODM.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-2582/2012 — Bundesverwaltungsgericht 29.05.2012 E-2582/2012 — Swissrulings