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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2011 E-2580/2011

6 mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,426 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er avril 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2580/2011

Arrêt du 9 mai 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Moldavie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 4 avril 2011 / N (…).

E-2580/2011 Page 2 Vu la décision du 20 novembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ du 13 octobre précédent, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'arrêt du 24 décembre 2009 (procédure E-7657/2006), par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours formé le 19 décembre 2006 contre la décision précitée de l'ODM, la (seconde) demande d'asile de A._______ du 8 février 2011, les résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 19 novembre 2010, le procès-verbal de l'audition menée le 16 février 2011, lors de laquelle le requérant a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert en Roumanie, le pays qui apparaît compétent pour traiter sa demande d'asile, les réponses de A._______, dont il appert qu'il ne veut pas retourner en Roumanie parce qu'il aurait été débouté de sa demande d'asile et que, selon ce qu'il en avait compris, personne ne voulait s'occuper de son cas, la demande de reprise en charge que l'ODM a adressée à la Roumanie, le 25 février 2011, la communication du 11 mars 2011, par laquelle les autorités roumaines ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire, la décision du 1er avril 2011, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et retenant que les autorités roumaines étaient compétentes pour mener la procédure, n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Roumanie, l’acte du 4 mai 2011, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande

E-2580/2011 Page 3 d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance que le Tribunal a requis de l’ODM à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 5 mai 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables,

E-2580/2011 Page 4 que cela étant, se prévalant de l'art. 16 al. 1 let. e du règlement Dublin II selon lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu, en vertu dudit règlement, de reprendre en charge le ressortissant dont il a rejeté la demande, le recourant soutient que la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile du 8 février 2011 échoit à la Suisse (où il a déjà passé quatre ans) vu que ce sont les autorités de ce pays qui l'ont définitivement débouté en décembre 2009 de sa précédente demande d'asile du 13 octobre 2006, qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

E-2580/2011 Page 5 qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, dans son mémoire du 4 mai 2011, le recourant reconnaît expressément être retourné chez lui, à (…), en Moldavie, au début de l'année 2010 (en fait le 19 février 2010) avec le soutien du Bureau d'aide au retour du canton de (…) (qui lui a alloué un montant de Fr. 4000.- au titre de l'aide au retour), qu'il ajoute même y être resté jusqu'en novembre suivant, qu'il admet ainsi avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,

E-2580/2011 Page 6 qu'aussi, contrairement à ce qu'il en dit dans son mémoire de recours, bien avant novembre 2010 déjà, la Suisse ne pouvait plus être responsable de l'examen de la demande d'asile qu'il aurait pu faire à dans un autre Etat partie à l'ADD, que le 19 novembre 2010, il est parti demander l'asile à la Roumanie qui l'aurait débouté de sa demande en janvier 2011, qu'il est alors revenu en Suisse à laquelle il a à nouveau demandé l'asile le 8 février 2011, qu'il ne conteste toutefois pas avoir demandé l'asile à la Roumanie, le 19 novembre 2010, que, comme lui-même le dit, il semble par ailleurs établi que cette demande a été rejetée même si aucune pièce au dossier ne vient étayer matériellement cette supposition, qu'en effet, dans leur communication du 11 mars 2011, les autorités roumaines ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin II, lequel se réfère à la reprise en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du ressortissant d'un pays tiers dont elles ont rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, pour autant, il n'est pas établi qu'après le dépôt de sa demande d'asile en Roumanie, le 19 novembre 2010, le recourant a quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ni que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il pouvait légalement se rendre, aient été effectivement prises et mises en oeuvre par la Roumanie (cf. art. 16 par. 3 et 4 précité), que ce pays a d'ailleurs accepté de réadmettre le requérant sur son territoire, qu'il est dès lors seul compétent pour mener à terme la procédure d'asile et de renvoi du recourant contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours, que la Roumanie est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole

E-2580/2011 Page 7 additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les autorités roumaines sont donc tenues de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi), qu'au surplus, il n'y a rien au dossier qui pourrait laisser supposer que la Roumanie faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Roumanie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. arrêt E- 5644/2009, consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Roumanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Roumanie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de

E-2580/2011 Page 8 souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Roumanie doit être confirmée, qu'enfin le transfert est possible, la Romanie ayant accepté de reprendre le recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-2580/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le Juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :

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