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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2026 E-2578/2026

29 avril 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,811 mots·~14 min·11

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 1er avril 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2578/2026

Arrêt d u 2 9 avril 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Libye, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 1er avril 2026 / N (…).

E-2578/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 12 novembre 2025 (date de réception par le SEM du courrier contenant ladite demande), par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), alors incarcéré au B._______, le procès-verbal de l’audition du 24 mars 2026, la décision du 1er avril 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d’asile, précisant au surplus que la décision d’expulsion pénale ordonnée à son encontre en date du (…) 2025 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté, le 10 avril 2026, à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance du statut de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais, les pièces du dossier,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2578/2026 Page 3 que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1),

E-2578/2026 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que lors de son audition du 24 mars 2026, le recourant a mentionné être ressortissant libyen, célibataire et avoir vécu son enfance à C._______, dans le quartier de D._______, en compagnie de ses parents et ses deux frères, qu’en 1991, alors qu’il était âgé de (…) ans, il aurait quitté la Libye avec sa famille pour rejoindre la Suisse, où il aurait vécu de manière ininterrompue depuis lors, que s’agissant plus particulièrement de ses motifs d’asile, il a fait valoir, dans sa demande déposée par écrit depuis le B._______ et réceptionnée par le SEM le 12 novembre 2025, que la Libye était « toujours en guerre » et qu’il craignait pour sa vie en cas de retour dans ce pays, que, dans le cadre de son audition du 24 mars 2026, il a précisé que son père avait été arrêté, détenu et torturé en 1990 et 1991, en raison de son opposition politique au régime alors au pouvoir ; qu’il a allégué qu’en cas de renvoi en Libye, il craignait de subir lui-même des violences analogues à celles endurées par son père, notamment de la part de « tribus » ; qu’il a enfin réitéré qu’il risquait de mourir en raison de la guerre civile qui se poursuivait dans son pays d’origine, que dans sa décision du 1er avril 2026, le SEM a estimé que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en particulier, il a considéré que la demande du recourant reposait sur des faits anciens et liés à un contexte politique désormais révolu ; qu’ainsi, indépendamment de leur vraisemblance, les éléments allégués ne présentaient plus d’actualité, que l’autorité intimée a par ailleurs retenu que la situation actuelle en Libye, bien que caractérisée par une instabilité sécuritaire persistante, ne permettait pas de retenir un risque généralisé de persécution, qu’en l’absence d’indices concrets relatifs à sa situation personnelle, il n’apparaissait pas que le recourant serait exposé, en cas de retour, à un risque objectif de persécution,

E-2578/2026 Page 5 qu’aucun élément au dossier ne permettait en effet de retenir qu’il aurait personnellement été la cible de mesures de persécution avant son départ, en 1991, ni qu’il aurait fait l’objet d’un intérêt de la part des autorités ou de tiers en Libye depuis cette date, que les craintes invoquées par le recourant en lien avec des membres de « tribus » sur place se limitaient de surcroît à des considérations imprécises, hypothétiques et nullement étayées, que dans son recours, l’intéressé allègue qu’en cas de retour en Libye, il serait exposé à de sérieux préjudices, de sorte que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, qu’en particulier, il fait valoir qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de (…) ans et a vécu depuis plus de trente ans exclusivement en Suisse, où se trouvent l’ensemble de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles, de sorte qu’il n’entretient plus aucun lien concret avec son pays d’origine, qu’il invoque également un passé familial marqué par des persécutions politiques subies par son père ; qu’il estime que cette appartenance familiale demeure pertinente et constitue un facteur de risque durable dans le contexte libyen actuel, qu’il soutient en outre qu’en raison de la situation sécuritaire prévalant en Libye – caractérisée par l’absence de protection étatique et la présence de milices – ainsi que de son absence totale d’ancrage local, il serait particulièrement vulnérable en cas de retour, qu’il considère par ailleurs appartenir à un groupe social constitué de personnes déracinées et ayant grandi en Suisse, lesquelles seraient, selon lui, particulièrement exposées en cas de retour, car perçues comme étrangères, que, sur la base de l’ensemble ces éléments, il conteste l’appréciation de l’autorité intimée, estimant que sa crainte de subir des atteintes graves en cas de retour en Libye ne repose pas sur des considérations hypothétiques, mais bien sur une appréciation réaliste et concrète de sa situation personnelle, qu’en l’occurrence, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal estime, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs d’asile,

E-2578/2026 Page 6 qu’en effet, s’agissant en premier lieu des raisons pour lesquelles il aurait fui la Libye, force est de constater que les faits invoqués – à savoir les préjudices subis par son père en lien avec son opposition au régime de Mouammar Kadhafi, alors au pouvoir – remontent à plus de trente ans et s’inscrivent dans un contexte politique désormais révolu, qu’en effet, depuis ces événements allégués, la situation dans le pays s’est totalement modifiée, Mouammar Kadhafi étant tombé en octobre 2011 et la Libye étant maintenant régie par deux gouvernements rivaux, à savoir, dans la moitié ouest du pays, le Gouvernement d’unité nationale siégeant à Tripoli et, dans la moitié est, le Gouvernement de stabilité nationale, dont le siège est à Syrte (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Libya : Security situation, avril 2025, accessible sous le lien Internet <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67ff9817393a986ec5cf8e 17/LBY+CPIN+Security+situation.pdf> ; Bertelsmann Stiftung, Libya Country Report 2024, accessible sous le lien Internet <https://btiproject.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_20 24_LBY.pdf> ; sources consultées le 29 avril 2026), que c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les craintes du recourant liées aux prétendues activités d’opposition de son père en 1990 et 1991 ne présentaient plus d’actualité, qu’au demeurant, même si cela n’est pas déterminant en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les motifs d’asile du père de l’intéressé avaient été considérés comme invraisemblables par les autorités suisses (cf. décision du SEM – alors appelé Office fédéral des réfugiés [ODR] – du 4 octobre 1991 et décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile [CRA] du 13 août 1993), que les allégations du recourant, selon lesquelles il risquerait de subir une persécution réfléchie en raison du passé politique de sa famille, ne reposent ainsi sur aucun élément tangible au dossier, qu’il n’a de surcroit pas allégué avoir personnellement été victime de préjudices pertinents en matière d’asile avant son départ de Libye (cf. procès-verbal de l’audition du 24 mars 2026, Q. 3 et 9), qu’aucun élément au dossier n’indique par ailleurs qu’il aurait fait l’objet depuis lors d’un intérêt de la part des autorités détenant le pouvoir à C._______, ou de tiers vivant sur place,

E-2578/2026 Page 7 que le dépôt soudain d’une demande d’asile après plus de trente ans passés en Suisse, alors qu’il purge actuellement une peine privative de liberté et fait l’objet d’une mesure d’expulsion pénale (cf. p. 8 infra), apparaît plutôt comme une manœuvre dilatoire de sa part, que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que, dès lors, le motif tiré en l’occurrence du climat d’insécurité qui règne en Libye en raison des tensions communautaires persistantes, ainsi que des conditions socio-économiques difficiles qui y sont liées, n’est pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, que l’argument de l’intéressé, selon lequel un retour en Libye risquerait de l’exposer à une mise en danger concrète en raison de la durée de son séjour en Suisse, de son absence d’attaches avec son pays d’origine et de la vulnérabilité accrue qui en découlerait, n’est pas non plus pertinent en matière d’asile ; qu’en effet, il s’agit d’éléments ayant trait à la licéité et à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, lesquels n’ont pas à être examinés dans le cadre du présent litige (cf. également p. 8 infra), qu’en outre, les craintes du recourant de subir des représailles de la part de « tribus » apparaissent purement spéculatives, qu’elles ne sont en effet fondées sur aucun élément permettant de les juger crédibles, mais exclusivement sur une appréciation subjective de la situation, qu’invité à fournir plus de précisions à ce sujet lors de son audition, l’intéressé n’a pas été en mesure d’identifier les auteurs potentiels ni de préciser les motifs pour lesquels lesdites « tribus » s’en prendraient à lui aujourd’hui ; qu’il s’est au contraire limité à des déclarations très générales et superficielles (cf. procès-verbal de l’audition du 24 mars 2026, Q. 13 à 16), que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la crainte du recourant reposait uniquement sur des considérations hypothétiques, nullement étayées,

E-2578/2026 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a apporté aucun élément objectif permettant de démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bienfondé (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a du Code pénal (RS 311.0), ce qui est le cas en l’occurrence, qu’en effet, par jugement définitif et exécutoire du (…) 2025, le E._______ a prononcé une expulsion du territoire suisse d’une durée de 20 ans, que cette constatation n’a pas été contestée par l’intéressé, que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu qu’il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l’exécution de l’expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes (cf. décision querellée, consid. III p. 6 en lien avec le point 3 du dispositif), qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 1er avril 2026, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, qui porte exclusivement sur ces points, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet,

E-2578/2026 Page 9 qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2578/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

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