Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2578/2017
Arrêt d u 11 m a i 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Bastien Durel, greffier.
Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 avril 2017 / N (…).
E-2578/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 décembre 2016, les investigations entreprises, le 13 décembre 2016, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que l'intéressée a été interpellée en Italie, le 14 novembre 2016, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 21 décembre 2016, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert en Italie lui a été accordé, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité italienne compétente, le 3 janvier 2017, et indiquant que la recourante est accompagnée de son enfant mineur, la communication du 6 mars 2017, par laquelle l’autorité italienne a accepté de prendre en charge la recourante et son enfant mineur sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III et a garanti au SEM qu’ils seraient hébergés en Italie conformément à la circulaire du 8 juin 2015, la décision du 6 mars 2017, non notifiée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée et de son enfant, a prononcé leur transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 22 mars 2017 contre la décision du 6 mars 2017, concluant à son annulation, à l’entrée en matière sur la demande d’asile et à ce qu’il soit renoncé au renvoi de la recourante aussi longtemps que le sort de son fils n’est pas élucidé, les mesures provisionnelles du 24 mars 2017, prises en vertu de l’art. 56 PA, selon lesquelles l’exécution du transfert de la recourante est provisoirement suspendue,
E-2578/2017 Page 3 la détermination du 27 mars 2017, par laquelle le SEM a expliqué au Tribunal que l’enfant de la recourante a été enregistré par erreur dans SYMIC et qu’il a été demandé de ne pas notifier la décision du 6 mars 2017 à la recourante, une décision correcte devant lui être notifiée ultérieurement, la décision du 5 avril 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a radié le recours du 22 mars 2017 du rôle, la décision du 19 avril 2017, notifiée le 28 avril 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courriel du 21 avril 2017, par lequel le SEM a informé l’autorité italienne compétente que seule la recourante était concernée par le transfert, son enfant se trouvant à C._______, le recours du 3 mai 2017 contre cette décision, concluant à son annulation, à l’entrée en matière sur la demande d’asile et à ce qu’il soit renoncé au renvoi de la recourante aussi longtemps que le sort de son fils n’est pas élucidé, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 mai 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
E-2578/2017 Page 4 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la recourante mentionne que le délai de recours de cinq jours est beaucoup trop court et ne permet pas de consulter le dossier, qu’il s’agit d’un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que les pièces de procédure soumises à l’obligation de production avec copie de l’index des pièces, ainsi que l’information concernant la consultation des pièces lors de décisions de non-entrée en matière ont été annexées à la décision du 19 avril 2017 (décision du SEM du 19 avril 2017, p. 9), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
E-2578/2017 Page 5 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse,
E-2578/2017 Page 6 qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 13 décembre 2016, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la recourante a été interpellé, le 14 novembre 2016, en Italie, que le 3 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’intéressée (art. 22 par. 7 dudit règlement), que, dans sa communication du 6 mars 2017, l'Italie a cependant accepté de prendre en charge la recourante et son enfant et précisé qu’ils devaient être transférés à l'aéroport de B._______, que, par courriel du 21 avril 2017, le SEM a informé l’autorité italienne compétente que seule la recourante était concernée par le transfert, son enfant se trouvant à C._______, qu’il n’en subsiste pas moins que l’Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,
E-2578/2017 Page 7 que la recourante conteste l’application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, au motif qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer si elle a déposé ou non une demande d’asile en Italie, que cette question n’est pas relevante, s’agissant de l’application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, en effet, cet article s’applique lorsque le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre en provenance d’un Etat tiers, qu’en pareil cas, cet Etat membre est responsable de la demande de protection internationale, que la recourante admet être entrée sur le territoire des Etats membres par l’Italie, de sorte que cet Etat est compétent pour traiter sa demande d’asile, que, dans son recours, l’intéressée fait valoir que toute sa famille se trouve en Suisse, que cependant, lors de son audition, elle a déclaré que son époux, son fils et sa fille se trouvent à C._______, qu’une autre de ses filles se trouve à D._______ et que sa seule famille en Suisse est son père ainsi que la famille de ce dernier (procès-verbal d’audition du 21 décembre 2016, p. 7), qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de la recourante lors de son audition, les allégations apportées au stade du recours n’étant nullement étayées, que le Tribunal retient dès lors que la seule famille dont dispose la recourante en Suisse est son père ainsi que la famille de ce dernier, que la recourante fait valoir que son père vit en Suisse, qu’il s’agit de la seule personne qui peut lui apporter un soutien dans cette période difficile et qu’il s’engage à assumer tous les frais, que le lien de parenté entre parent et enfant majeur n'est pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que l'art. 9 du règlement Dublin III ne trouve pas application, que le soutien apporté à la recourante par son père ne résulte pas de l’un des motifs prévu par l’art. 16 du règlement Dublin III – telle une maladie grave – de sorte que cet article ne trouve pas non plus application,
E-2578/2017 Page 8 qu’au surplus, la recourante mentionne ne pas connaître son père (procès-verbal d’audition du 21 décembre 2016, p. 7), qu'en conséquence, la présence en Suisse du père de l’intéressée ne saurait fonder la responsabilité de cet Etat pour le traitement de sa demande d'asile, que, dès lors l’Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, que la recourante fait valoir que l’Italie est surchargée, que les requérants d’asile y sont particulièrement nombreux, que leur situation est particulièrement mauvaise, qu’il est à craindre que cet Etat ne lui trouve aucune place d’accueil, qu’il la renvoie en Somalie – où elle risquerait d’être violentée ou assassinée – et que l’on peut se demander si la situation des requérants d’asile en Italie est conforme à la CEDH, qu’il faudrait dès lors renoncer au transfert de la recourante en Italie, qu’elle invoque les arrêts de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06 et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10, ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême du Royaume-Uni, qu’elle n’explique cependant pas en quoi ces arrêts permettraient de renoncer à son transfert en Italie, que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
E-2578/2017 Page 9 d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (voir notamment le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : « Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin », août 2016), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie précité), que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas,
E-2578/2017 Page 10 que, cela dit, la présomption de sécurité reconnue à un Etat membre peut être renversée lorsque, sur la base d’indices sérieux et avérés, le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’au contraire, elle aurait été hébergée dans un camp de réfugié, puis transférée dans une maison plus petite avec d’autres ressortissantes somaliennes, qu’elle aurait quitté cette maison de son propre gré pour se rendre en Suisse, que, dans ces conditions, elle ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir prise en charge, que, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle a perdu tout contact avec son enfant lors de son voyage, qu’il serait en Italie, qu’il n’apparaît pas que les autorités italiennes connaissent son lieu de résidence actuel, ni qu’elles savent s’il est toujours en vie,
E-2578/2017 Page 11 que, cependant, lors de son audition, la recourante a déclaré que son époux, son fils et sa fille se trouvent à C._______ (procès-verbal d’audition du 21 décembre 2016, p. 7), qu’aucun élément dans le recours ne permet de remettre en cause les déclarations de la recourante lors de son audition, que, dès lors, le Tribunal retient que le fils de la recourante se trouve à C._______, de sorte que l’on ne saurait reprocher aux autorités italiennes de ne pas avoir connaissance de son lieu de résidence et de ne pas savoir s’il est toujours en vie, qu’il n’y a dès lors pas lieu de renoncer au transfert de la recourante, au motif que le sort de son fils ne serait pas élucidé, que le transfert de la recourante en Italie est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
E-2578/2017 Page 12 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2578/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :