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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2012 E-2561/2012

23 mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,565 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 mai 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2561/2012

Arrêt d u 2 3 m a i 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, alias : A._______, Bélarus, recourant,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2012 / N (…).

E-2561/2012 Page 2

Fait : A. Le 19 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 18 janvier 2012, puis sur ses motifs d’asile, le 30 avril 2012, le recourant a déclaré être né le (date) et étudier, depuis 2009, à l'Ecole de sport de réserve olympique à B._______. Vers la fin mai, début juin 2011 ou, selon une autre version, le 28 ou 29 juillet 2011, alors qu'il rentrait de son entraînement, l'intéressé se serait spontanément joint à une manifestation silencieuse contre le régime bélarusse. Après avoir marché quelques minutes, les manifestants auraient été arrêtés par les forces de l'ordre. Forcés de monter dans un bus, ils auraient été conduits dans les locaux de la police et interrogés. Incapable de donner de renseignements sur le nom d'organisateur de la manifestation, le recourant aurait été battu et placé dans une cellule située dans une cave ; son passeport lui aurait été confisqué. Relâché après quatre semaines ou, selon une autre version, après deux ou trois jours, il serait rentré à la maison. Après quatre jours, ou, selon une autre version, après deux à trois semaines, craignant d'être poursuivi, il se serait rendu en Russie, à C._______. Engagé par un entrepreneur, il aurait travaillé sur un chantier. Un jour, en rentrant du travail, il se serait aperçu qu'une voiture, immatriculée en Biélorussie, le suivait. Paniqué, il serait parti à D._______, dans la région de Novgorod. Constamment en contacte téléphonique avec ses parents, l'intéressé aurait appris que plusieurs convocations à comparaître devant le Tribunal de B._______ lui ont été adressées. Elles comporteraient également de consignes de comportement selon lesquelles l'intéressé ne devait pas quitter la ville de B._______.

E-2561/2012 Page 3 A une date indéterminé plus précisément, mais en été 2011, lors d'une perquisition, la police aurait découvert de la drogue au domicile de l'intéressé, à B._______. Ce fait ayant renforcé sa crainte d'être poursuivi, il aurait décidé de quitter la Russie et de venir en Suisse. Avant de partir, il serait toutefois revenu en Biélorussie pour passer quelques jours chez sa marraine, domiciliée dans le banlieue de B._______. Interrogé, lors de sa seconde audition, sur le point de savoir s'il était en mesure de fournir les convocations prétendument reçues, l'intéressé a déclaré qu'il allait prendre contact avec sa famille et se faire envoyer les documents demandés afin d'établir la véracité de ses allégations. Il n'a toutefois pas donné suite à cet engagement. Lors de la seconde audition, il a en outre déclaré que son acte de naissance lui avait été envoyé depuis B._______ mais qu'il lui avait été dérobé de son casier, au centre d'accueil à Lausanne. C. Entendu sur sa minorité, lors d'un complément d'audition, le 18 janvier 2012, l'intéressé a maintenu être né le 30 octobre 1994. Il a déclaré prendre note de la position de l'Office fédérale des migrations (ODM) qui a constaté qu'eu égard aux circonstances, notamment au fait que l'intéressé n'a présenté aucune pièce d'identité, il allait être tenu pour majeur. D. Par décision du 7 mai 2012, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. E. Le 9 mai 2012, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Il a requis le bénéfice de l'assistance judicaire partielle. Le recourant a reproché à l'ODM une fausse appréciation des faits. Il a affirmé qu'un renvoi au Bélarus l'exposerait aux atteintes à son intégrité physique et à un danger de mort.

E-2561/2012 Page 4 Il a par ailleurs déclaré qu'il allait envoyer au Tribunal des documents attestant la véracité de ses allégations dans les semaines à venir. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance : il a réceptionné ce dossier en date du 14 mai 2012. G. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte –

E-2561/2012 Page 5 dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ciaprès). 2. 2.1 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile. Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son acte de naissance lui

E-2561/2012 Page 6 aurait été volé au centre d'accueil à Lausanne est évasive et invraisemblable. Le fait que, contrairement à ce qu'il avait annoncé au cours de la procédure devant l'ODM, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations renforce encore le doute quant à sa crédibilité. Cela dit, le Tribunal observe que pour la suite de la procédure, aucun élément ne l'amène à s'écarter de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant, ceci d'autant plus qu'au stade de recours, l'intéressé ne conteste pas être majeur. 3. 3.1 Reste à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel

E-2561/2012 Page 7 sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 4. 4.1 En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas, non plus, présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). Les explications données par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). L'intéressé affirme d'abord que son passeport lui a été confisqué par les forces de l'ordre au Bélarus. Cette explication, stéréotypée et évasive ne saurait toutefois être considérée comme crédible, eu égard notamment aux contradictions qui marquent l'ensemble du récit de l'intéressé et jettent un doute quant à l'existence même de l'événement rapporté, à savoir de son arrestation. Il en va de même d'allégation selon laquelle le recourant s'est vu dérober son acte de naissance. Stéréotypé et invrai-

E-2561/2012 Page 8 semblable, cet argument n'est par ailleurs pas pertinent dans la mesure où un acte de naissance n'est pas considéré comme un document de voyage ou une pièce d'identité au sens de l'art. 1 let. b et c OA 1. Cela dit, il sied encore de souligner que l'intéressé a, comme il l'a luimême affirmé, de parents proches à B._______. Il lui était en conséquence loisible de solliciter leur aide afin de fournir les documents attendus. S'agissant de l'offre de preuve que l'intéressé fait au stade de recours, le Tribunal observe que rien ne justifie d'y donner suite. En effet, le recourant affirme uniquement vouloir fournir des documents à l'appui de ses dires mais ne précise ni de quel document il s'agit ni dans quel délai il souhaite le produire. Il n'indique pas, non plus, par quel moyen il va pouvoir se le procurer. Par ailleurs, eu égard aux promesses de preuve de même type déjà faites par l'intéressé au cours de la procédure devant l'ODM et non satisfaites, rien ne permet de tenir celle-ci pour sérieuse et pertinente. 4.2 Cela dit, le Tribunal constate que, dans le cas d'espèce il n’existe ni d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) ni du caractère illicite de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). 4.2.1 En effet, force est de constater que le récit de l'intéressé, empreint de nombreuses contradictions et frappé par un manque de précision, ne parvient pas à convaincre. Le recourant n'est ainsi pas en mesure d'indiquer la date exacte de l'événement clé de sa demande d'asile, à savoir de la manifestation à laquelle il avait participé ; il se contredit quant à la durée de sa détention affirmant d'abord qu'il s'agit de quelques semaines pour déclarer ensuite qu'il n'a été enfermé que quelques jours. L'intéressé ne parvient pas, non plus, à préciser combien de temps après sa remise en liberté il avait passé auprès de ses proches, affirmant d'abord qu'il s'agit de quelques semaines et pour prétendre ensuite que c'est quelques jours. Mis à part de nombreuses contradictions, le récit de l'intéressé n'est pas cohérent. Il est ainsi difficile de comprendre pourquoi, après avoir quitté la Russie et avant de venir en Suisse, l'intéressé s'est rendu à B._______, chez sa marraine alors qu'il affirme craindre pour sa vie en Bélarus. Le

E-2561/2012 Page 9 fait qu'il ait pu voir sa parente et demeurer chez elle pendant plusieurs jours sans subir le moindre désagrément de la part des autorités biélorusses révèle en outre que sa crainte d'être arrêté et poursuivi à B._______ est dépourvue de tout fondement. Force est enfin de constater qu'à défaut d'être étayé par un moyen de preuve quelconque, le discours de l'intéressé, dans son ensemble, ne contient aucun élément concret permettant de le considérer comme vraisemblable. 4.3 En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il convient de révéler que le recourant est jeune, sans charge familiale et, au vu du dossier, en bonne santé. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui

E-2561/2012 Page 10 permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 6.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-2561/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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